Cour de Cassation · cr — 7 juillet 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e4d
- Date
- 7 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 114, alinéa 2, 145, alinéa 6, 145-2, 171, 201, alinéa 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Serge X... contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire pour six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure ; "aux motifs que, statuant sur l'appel relevé à l'encontre d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la chambre de l'instruction, la Cour n'est saisie que du contentieux de la détention et ne peut, en vertu de la théorie de l'unique objet, statuer sur une exception de nullité qui relève d'un contentieux distinct même si la nullité invoquée porte sur la régularité de l'ordonnance frappée d'appel ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire entachée d'irrégularité pour défaut de convocation de l'avocat du mis en examen au débat contradictoire, doit pouvoir constater cette irrégularité, sans possibilité, après évocation, de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de Serge X... contre l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure, a refusé de se prononcer sur l'exception de nullité tirée du défaut de convocation de son avocat au débat contradictoire, au prétexte de la théorie de l'unique objet ; qu'elle a ainsi violé l'article 201 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en matière criminelle, en vertu des articles 114, alinéa 2, et 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà d'un an que par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, l'avocat ayant été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constate nulle part que l'avocat du mis en examen a été convoqué ; que, si le procès-verbal du débat contradictoire constate que le conseil aurait été convoqué par fax le 10 mars 2005, Serge X... faisait valoir que l'avocat n'avait pas reçu cette convocation et qu'aucun récépissé de fax ne figurait au dossier ; que le dossier transmis à la Cour de cassation ne contient pas plus de justificatif de ce que la convocation aurait été adressée par fax à l'avocat qui était absent lors du débat contradictoire ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne constate pas que l'avocat aurait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, mais confirme néanmoins l'ordonnance de prolongation est non seulement privé de motif mais également nul en sorte que Serge X..., détenu sans titre depuis le 9 avril 2005, doit être remis en liberté d'office" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 114, alinéa 2, 145, alinéa 6, 145-2, 171, 201, alinéa 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Serge X... contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire pour six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure ; "aux motifs que, statuant sur l'appel relevé à l'encontre d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la chambre de l'instruction, la Cour n'est saisie que du contentieux de la détention et ne peut, en vertu de la théorie de l'unique objet, statuer sur une exception de nullité qui relève d'un contentieux distinct même si la nullité invoquée porte sur la régularité de l'ordonnance frappée d'appel ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire entachée d'irrégularité pour défaut de convocation de l'avocat du mis en examen au débat contradictoire, doit pouvoir constater cette irrégularité, sans possibilité, après évocation, de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de Serge X... contre l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure, a refusé de se prononcer sur l'exception de nullité tirée du défaut de convocation de son avocat au débat contradictoire, au prétexte de la théorie de l'unique objet ; qu'elle a ainsi violé l'article 201 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en matière criminelle, en vertu des articles 114, alinéa 2, et 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà d'un an que par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, l'avocat ayant été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constate nulle part que l'avocat du mis en examen a été convoqué ; que, si le procès-verbal du débat contradictoire constate que le conseil aurait été convoqué par fax le 10 mars 2005, Serge X... faisait valoir que l'avocat n'avait pas reçu cette convocation et qu'aucun récépissé de fax ne figurait au dossier ; que le dossier transmis à la Cour de cassation ne contient pas plus de justificatif de ce que la convocation aurait été adressée par fax à l'avocat qui était absent lors du débat contradictoire ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne constate pas que l'avocat aurait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, mais confirme néanmoins l'ordonnance de prolongation est non seulement privé de motif mais également nul en sorte que Serge X..., détenu sans titre depuis le 9 avril 2005, doit être remis en liberté d'office" ; Vu les articles 145, 145-2 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorisent pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet, cette règle ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire sur l'irrégularité du débat contradictoire qui a précédé cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de nullité proposé par Serge X..., pris de l'absence de convocation de son avocat au débat contradictoire ayant précédé l'ordonnance de prolongation de sa détention rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que cette exception relève d'un contentieux distinct ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'une des formalités légales attachées à la prolongation de la détention provisoire avait été régulièrement accomplie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
61372699cd58014677426e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel