Cour de Cassation · cr — 7 juillet 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e48
- Date
- 7 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 97, 163, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts des 12 octobre 2001 et 19 février 2002 attaqués ont dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du juge d'instruction en date du 6 décembre 2000 commettant M. Y... et M. Z..., ainsi que de leurs rapports d'expertise respectifs ; "aux motifs que l'ordonnance de commission d'expert en date du 6 décembre 2000 définit avec précision la mission de l'expert Y... ; que cette ordonnance énumère, de façon détaillée, les scellés soumis à l'expert pour effectuer sa mission : scellé A8 - une balle (retrouvée dans le corps de la victime) - scellé 9 - 4 cartouches 22LR (lettre C sur le culot) - scellé 10 - emballage carton de projectile 22LR - scellé 5 - tee-shirt bleu Yeam (porté par la victime) ; que, si l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que, "lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat", l'article 163 du même Code, relatif à l'expertise, mentionne "qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 et énumère ces pièces dans un procès-verbal" ; que l'article 163 du Code de procédure pénale n'impose pas expressément au juge d'instruction l'ouverture des scellés avant de les faire parvenir aux experts ; qu'il limite la nécessité de procéder, "s'il y a lieu", à leur inventaire ; que la rédaction de cette disposition doit être interprétée dans la nécessité d'identifier, de manière précise et sans ambiguïté, les scellés si l'inventaire n'a pas été établi ; que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, notamment dans son arrêt du 20 mars 1995, rappelle que l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article 163 n'est constitutive de nullité que si elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; que, par cette même décision, la Cour de cassation relève que, lorsque le juge d'instruction n'a pas procédé à l'inventaire, celui-ci ayant déjà eu lieu précédemment, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause ; que les scellés soumis à l'expert ont été constitués et inventoriés au cours de l'enquête de flagrance ; qu'il suffit de se reporter aux procès-verbaux des 26 et 27 juillet 1999 pour constater que le tee-shirt bleu (scellé n° 5), les quatre cartouches de calibre 22LR comportant la lettre C sur le culot (scellé n° 9), l'emballage de projectiles de calibre 22LR (scellé n° 10) et la balle retrouvée dans le corps de la victime (scellé n° A8) ont bien été constitués et inventoriés ; que, parmi ces objets saisis, deux d'entre eux ont été constitués et inventoriés en présence d'Aziz X... lors de la perquisition effectuée dans le véhicule de marque BMW immatriculé 5610 SM 64 ; qu'ils ont été présentés à l'intéressé ; que les scellés incriminés sont des scellés fermés, tel que cela résulte des pièces de la procédure ainsi que des rapports établis par les experts A... et B..., respectivement les 3 et 25 novembre 1999 ; que les experts ont constaté l'intégrité des scellés, chacun en ce qui les concerne, l'expert A... pour le scellé n° 5, l'expert B... pour les scellés n° A8, 9 et 10, avant de procéder à leur reconstitution une fois leurs examens achevés ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance de commission d'expert du 6 décembre 2000, a énuméré et décrit très précisément les scellés concernés ; que, ce faisant, il a établi, par cet acte, un inventaire détaillé de ceux-ci alors même que cet inventaire résultait préalablement des pièces de procédure de l'enquête de flagrance, comme cela a été rappelé ; que, si une erreur de transmission des scellés à l'expert a été commise par le greffe, comme cela résulte du courrier adressé le 23 mars 2001 par M. Y... au juge d'instruction, celle-ci a pu être rectifiée par l'expert lui-même au vu de la mission expertale, très précise, ordonnée par le magistrat instructeur ; que, si le scellé n° 5 concernant le tee-shirt bleu n'a pas été reconstitué, en ce sens qu'à réception du scellé par l'expert, ce dernier indique que "celui-ci, couvert, portant les sceaux de fermeture, était disjoint de sa fiche de scellé", cette constatation ne remet nullement en cause l'identification et l'authenticité dudit scellé ; que la description précise du tee-shirt qui résulte des pages 10, 11 et 34 du rapport d'expertise, ne laisse aucun doute sur l'identification du scellé décrit comme un vêtement de couleur bleue, à manches courtes, en matière synthétique de marque Nike pourvu d'un col en V de couleur noire rehaussé de deux liserés blancs ; que cette description, accompagnée de planches photographiques incluses dans le rapport d'expertise, permet de s'assurer qu'il s'agit bien du vêtement porté par la victime, tel que décrit dans toute la procédure ; qu'en conséquence, l'inventaire des scellés a bien été réalisé, qu'aucun doute ne peut subsister sur l'identité et l'intégrité des scellés et que le grief invoqué n'a, en aucune manière, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs que l'ordonnance de commission d'expert, en date du 6 décembre 2000, définit avec précision la mission de l'expert, le docteur Z... ; que cette ordonnance énumère, de façon détaillée, les scellés soumis à l'expert pour effectuer sa mission : scellé A8 - une balle retrouvée dans le corps de la victime - scellé 5 - tee-shirt bleu Yeam (porté par la victime) ; que, si l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que, "lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat", l'article 163 du même Code, relatif à l'expertise, mentionne "qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 et énumère ces pièces dans un procès-verbal" ; que l'article 163 du Code de procédure pénale n'impose pas expressément au juge d'instruction l'ouverture des scellés avant de les faire parvenir aux experts ; qu'il limite la nécessité de procéder, "s'il y a lieu", à leur inventaire ; que la rédaction de cette disposition doit être interprétée dans la nécessité d'identifier, de manière précise et sans ambiguïté, les scellés si l'inventaire n'a pas été établi ; que Ia Cour de cassation, par une jurisprudence constante, notamment dans son arrêt du 20 mars 1995, rappelle que l'éventuelle inobservation des dispositions de I'article 163 n'est constitutive de nullité que si elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; que, par cette même décision, la Cour de cassation relève que, lorsque le juge d'instruction n'a pas procédé à l'inventaire, celui-ci ayant déjà eu lieu précédemment, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause ; que les scellés soumis à l'expert ont été constitués et inventoriés au cours de l'enquête de flagrance ; qu'il suffit de se reporter aux procès-verbaux des 26 et 27 juillet 1999 pour constater que le tee-shirt bleu (scellé n° 5) et la balle retrouvée dans le corps de la victime (scellé n° A8) ont bien été constitués et inventoriés ; que les scellés incriminés sont des scellés fermés, tel que cela résulte des pièces de Ia procédure ainsi que des rapports établis par les experts A... et B..., respectivement les 3 et 25 novembre 1999 ; que les experts ont constaté l'intégrité des scellés, chacun en ce qui les concerne, l'expert A... pour le scellé n° 5, l'expert B... pour les scellés n° A8, 9 et 10, avant de procéder à leur reconstitution, une fois leurs examens achevés ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance de commission d'expert du 6 décembre 2000, a énuméré et décrit très précisément les scellés concernés ; que, ce faisant, il a établi, par cet acte, un inventaire détaillé de ceux-ci alors même que cet inventaire résultait préalablement des pièces de procédure de l'enquête de flagrance, comme cela a été rappelé ; que, si le scellé n° 5 concernant le tee-shirt bleu n'a pas été reconstitué, en ce sens qu'à réception du scellé par l'expert, M. Y... indique que "celui-ci, couvert, portant les sceaux de fermeture, était disjoint de sa fiche de scellé", cette constatation ne remet nullement en cause l'identification et l'authenticité dudit scellé ; que la description précise du tee-shirt qui résulte des pages 10, 11 et 34 du rapport d'expertise ne laisse aucun doute sur l'identification du scellé décrit comme un vêtement de couleur bleue, à manches courtes, en matière synthétique de marque Nike pourvu d'un col en V de couleur noire rehaussé de deux liserés blancs ; que cette description, accompagnée de planches photographiques incluses dans le rapport d'expertise, permet de s'assurer qu'il s'agit bien du vêtement porté par la victime, tel que décrit dans toute la procédure ; que ce scellé n° 5 a été soumis au préalable à I'examen ainsi qu'à l'analyse de M. Claude C..., qui, dans son rapport du 3 novembre 1999, a constaté l'intégrité dudit scellé et l'a décrit pages deux et quatre de son rapport dans des termes ne laissant place à aucune incertitude sur son identité ; qu'en conséquence, l'inventaire des scellés a bien été réalisé, qu'aucun doute ne peut subsister sur l'identité et l'intégrité des scellés et que le grief invoqué n'a, en aucune manière, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; "alors que, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou ceux-ci dûment appelés ; que les scellés adressés aux experts ont été ouverts par ceux-ci hors la présence du mis en examen et de son conseil qui n'ont pu en vérifier ni l'identité ni l'authenticité, ce en dépit des erreurs commises par le greffe lors de l'envoi des scellés, et notamment de l'absence de reconstitution du scellé figurant dans leur mission n° 5 ; qu'en retenant l'absence d'atteinte aux droits de la défense du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 81, 82- 1, 100-5, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 16 juillet 2002 attaqué a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes d'actes formulées par le mis en examen ; "aux motifs que les enquêteurs, qui ont effectué un travail particulièrement important dans ce dossier, ont non seulement indiqué que les enregistrements téléphoniques qu'ils n'avaient pas retranscrits étaient sans intérêt pour la procédure mais ont également pris soin de résumer la teneur de ces enregistrements afin que leur appréciation puisse être vérifiée ; qu'il n'apparaît pas, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'une quelconque des conversations enregistrées ait un intérêt particulier pour le dossier ; qu'il apparaît donc manifestement inutile de faire procéder à la retranscription demandée ; que, sur le second point, il résulte du dossier que l'hypothèse selon laquelle le pistolet utilisé par Yassine D... et Aziz X... lors du vol commis au bar Le Santana est l'arme qui a servi à tuer Yassine D... est tout à fait probable ; que, si tel est bien le cas et si, comme tendent à le montrer les conclusions des experts balistiques et légistes, c'est Aziz X... qui a tiré le coup de feu, il y a tout lieu de penser qu'il a fait disparaître l'arme immédiatement après les faits et qu'on ne la retrouvera plus ; que, même si tel n'était pas le cas, il resterait encore très probable que le tireur, quel qu'il soit, a pris soin de faire disparaître une arme qui risquerait de le confondre, de telle sorte que les chances de la retrouver sont de toute façon très faibles ; qu'en outre, même dans le cas où l'arme n'aurait pas été détruite, force est de constater qu'il existe un très grand nombre d'armes de ce calibre et qu'il en est saisi très régulièrement, en sorte que leurs expertises systématiques seraient une tâche de grande ampleur ; qu'enfin, les armes saisies sont régulièrement détruites pour ne pas être conservées trop longtemps dans les locaux des greffes des tribunaux et il serait maintenant très peu probable qu'elle existât encore ; qu'en conséquence, les recherches demandées n'ont que de très faibles chances d'aboutir alors qu'elles demanderaient un travail tout à fait considérable ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d'actes formulées ; 1 ) alors que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité ; que le magistrat instructeur est seul juge de l'utilité de la transcription des opérations d'interception et d'enregistrement ; qu'en retenant que l'appréciation portée par les enquêteurs, sans distinction de grade, sur l'utilité de transcrire les enregistrements téléphoniques, justifierait le rejet de la demande d'acte du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; qu'en affirmant qu'Aziz X... aurait tiré le coup de feu ayant causé le décès de la victime, la cour d'appel a préjugé de la culpabilité du mis en examen et a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en opposant à la demande d'actes formulée par le mis en examen des motifs hypothétiques tirés de la probabilité pour le tireur d'avoir fait disparaître l'arme et de son éventuelle disparition des greffes, et inopérants tirés de l'ampleur des recherches requises pour satisfaire la demande, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales préliminaire, 176, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 25 mars 2005 attaqué a prononcé le renvoi d'Aziz X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour y être jugé du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'Aziz X... demande tout d'abord qu'il soit vérifié si Khalid E... a effectivement pu partir au Maroc juste après la mort de Yassine D... ; que cette vérification a été tentée par les enquêteurs mais les autorités marocaines n'ont pas répondu à la demande qui leur a été faite par le canal d'Interpol bien qu'une relance leur ait été adressée ; que, de toute façon, cette vérification n'est pas essentielle au dossier ; qu'en effet, l'hypothèse selon laquelle Khalid E... serait l'auteur des faits, essentiellement lancée par Aziz X... Iui-même, ne concorde pas avec les constatations effectuées ; qu'en effet, il est clairement établi que le coup de feu mortel a été tiré à faible distance alors que personne, et pas même Aziz X..., n'a vu Khalid E... prés de Yassine D... au moment de sa mort ; qu'il n'est donc pas nécessaire de retarder la clôture du dossier pour une recherche qui a été vainement tentée et qui n'est pas indispensable au dossier ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en opposant à la demande d'actes formulée par le mis en examen des motifs inopérants tirés de la volonté de ne pas retarder la clôture du dossier en réitérant une recherche restée vaine en raison de l'inertie des autorités marocaines, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "aux motifs qu'Aziz X... critique le rapport d'expertise technique de M. B..., déposé le 4 novembre 1999, qui a analysé les vêtements portés par la victime et les personnes qui étaient à côté de lui et a trouvé, dans certains d'eux, des résidus de tir ; que, pour critiquer ce rapport, Aziz X... relève que l'expert n'a pas de certitude sur le point de savoir si les particules composées de plomb-baryum-antimoine, de plomb-baryum, de plomb-antimoine et de baryum-antimoine sont des résidus de tir puisqu'il indique seulement que cela est très vraisemblable ; que le rapport de l'expert B... ajoute que, ce qu'il considère comme très vraisemblable, est encore renforcé par la morphologie proche de la sphéricité des particules en question ; que l'expert C..., dans son rapport déposé le 15 septembre 2000, va dans le même sens que l'expert B... en étant encore plus affirmatif ; que, comme M. B..., l'expert C... a trouvé, sur certains vêtements, des particules contenant les trois éléments plomb-baryum-antimoine, ce qui établit avec certitude qu'il s'agit de résidus d'amorce ; qu'Aziz X... critique aussi le rapport d'expertise balistique déposé par M. Y... le 12 juin 2001 sur plusieurs points ; il indique tout d'abord que l'expertise aurait dû être faite conjointement avec un médecin légiste ; qu'il convient d'observer que, s'il est exact que le médecin légiste et l'expert balistique ont effectué leurs observations séparément, il faut toutefois relever que M. Y... s'est appuyé sur de nombreuses pièces du dossier et notamment sur le rapport d'autopsie effectué juste après le décès de Yassine Arhram ; qu'en outre, les conclusions de l'expert légiste Z..., qui a déposé son rapport le 23 janvier 2001, sont concordantes avec celles de l'expert en balistique ; qu'Aziz X... reproche ensuite à l'expert Y... d'avoir tenté de décrire l'arme utilisée alors que celle-ci n'a jamais été vue ni décrite par les témoins ; que, là encore, la critique n'est pas fondée puisque l'expert a étudié la balle qui a tué Yassine D... et, après comparaison avec un logiciel comptant plus de 22 000 armes en mémoire, en a conclu qu'elle ne pouvait avoir été tirée que par trois armes différentes qu'il a décrites ; qu'Aziz X... reproche encore à l'expert Y... d'avoir qualifié la position du bras de Yassine D... comme un geste de protection ; qu'en réalité, l'expert a seulement affirmé que la trajectoire de la balle était "compatible" avec un geste de protection mais il est évidemment certain qu'il ne peut affirmer dans quelle intention réelle la victime a levé le bras ; qu'Aziz X... reproche enfin à l'expert Y... d'avoir conclu à la probabilité d'une distance de tir de quelques dizaines de centimètres alors que, dans son rapport déposé le 15 septembre 2000, l'expert C... avait indiqué qu'il était impossible de répondre à la question de savoir si la quantité de particules retrouvées était représentative d'un tir ; que, s'il est exact que l'expert C... a écrit qu'il lui était impossible de répondre à la question de savoir si la quantité de particules retrouvées était représentative d'un tir, il ajoute toutefois que la victime a bien été atteinte par un projectile d'arme à feu, que la quantité de particules de résidus de tir retrouvée était fonction de très nombreux facteurs et que les quatre particules décelées sur le polo porté par Amadou F... constituaient vraisemblablement des résidus provenant d'un coup de feu tiré à une distance relativement proche de lui ; qu'Aziz X... expose que l'on ne peut pas retenir contre lui le fait que l'on ait retrouvé dans son véhicule des munitions identiques à celle qui a tué Yassine D... ; qu'il est vrai que ceci ne suffit pas à constituer une preuve contre lui mais il s'agit toutefois d'un élément qui va dans le sens de sa culpabilité ; qu'Aziz X... soutient que les témoignages de Youssef G..., Khalid H... et Amadou F... n'apportent quoi que ce soit de sérieux à l'accusation ; qu'il est vrai que l'affirmation de Khalid H... selon laquelle Aziz X... serait le meurtrier de Yassine D... ne peut pas être retenue comme déterminante puisqu'il n'a pas été témoin des faits ; que les deux autres témoignages apportent des éléments tout à fait utiles au dossier : le fait que Youssef G... ait déclaré qu'Aziz X... et Yassine D... disposaient, depuis un mois et demi avant les faits, d'un pistolet de même calibre, que l'arme qui a tué Yassine D... ne peut pas être considérée comme sans valeur pour la thèse de l'accusation ; les déclarations d'Amadou F..., confirmées par celles de Kamel X..., indiquant qu'Aziz X... se trouvait en face de Khalid H... sont essentielles puisque les expertises démontrent que le coup de feu a été tiré à faible distance par un tireur debout qui se trouvait devant la victime ; qu'Aziz X... fait encore valoir qu'il n'a pas été fait la moindre tentative de recherche d'un mobile qui aurait pu être le sien ; qu'il est faux d'affirmer qu'aucune tentative n'a été faite en ce sens dans la mesure où il a été procédé à l'audition de nombreux témoins de l'entourage des deux intéressés, qui auraient pu mettre en évidence ce mobile ; qu'en revanche, il est exact que le mobile du geste d'Aziz X... n'a pas été découvert ; que, sur ce point, on doit en rester dans le domaine des hypothèses au titre desquelles il peut être envisagé les suites du braquage fait peu avant par les deux hommes au bar Le Santana et un éventuel désaccord entre eux sur le partage du butin ou encore des disputes pour d'autres infractions commises par eux telles que d'autres vols ou du trafic de stupéfiants ; que, même si le mobile d'Aziz X... reste inconnu, il résulte contre lui des charges très fortes d'avoir volontairement tiré un coup de feu sur Yassine D... qui se trouvait en face de lui ; que l'information est complète et régulière ; qu'il en résulte charges suffisantes contre Aziz X... d'avoir commis des faits d'homicide volontaire ; "1 ) alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; qu'en ne se bornant pas à examiner s'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire, mais en préjugeant en outre de sa culpabilité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises qu'après avoir relevé à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un crime ; qu'en renvoyant Aziz X... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire en l'état des charges incertaines dénoncées par lui dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Aziz, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, ont : - le premier, en date du 12 octobre 2001, et le deuxième, en date du 19 février 2002, rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure ; - le troisième, en date du 16 juillet 2002, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes ; - le quatrième, en date du 25 mars 2005, ordonné le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 97, 163, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts des 12 octobre 2001 et 19 février 2002 attaqués ont dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du juge d'instruction en date du 6 décembre 2000 commettant M. Y... et M. Z..., ainsi que de leurs rapports d'expertise respectifs ; "aux motifs que l'ordonnance de commission d'expert en date du 6 décembre 2000 définit avec précision la mission de l'expert Y... ; que cette ordonnance énumère, de façon détaillée, les scellés soumis à l'expert pour effectuer sa mission : scellé A8 - une balle (retrouvée dans le corps de la victime) - scellé 9 - 4 cartouches 22LR (lettre C sur le culot) - scellé 10 - emballage carton de projectile 22LR - scellé 5 - tee-shirt bleu Yeam (porté par la victime) ; que, si l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que, "lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat", l'article 163 du même Code, relatif à l'expertise, mentionne "qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 et énumère ces pièces dans un procès-verbal" ; que l'article 163 du Code de procédure pénale n'impose pas expressément au juge d'instruction l'ouverture des scellés avant de les faire parvenir aux experts ; qu'il limite la nécessité de procéder, "s'il y a lieu", à leur inventaire ; que la rédaction de cette disposition doit être interprétée dans la nécessité d'identifier, de manière précise et sans ambiguïté, les scellés si l'inventaire n'a pas été établi ; que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, notamment dans son arrêt du 20 mars 1995, rappelle que l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article 163 n'est constitutive de nullité que si elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; que, par cette même décision, la Cour de cassation relève que, lorsque le juge d'instruction n'a pas procédé à l'inventaire, celui-ci ayant déjà eu lieu précédemment, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause ; que les scellés soumis à l'expert ont été constitués et inventoriés au cours de l'enquête de flagrance ; qu'il suffit de se reporter aux procès-verbaux des 26 et 27 juillet 1999 pour constater que le tee-shirt bleu (scellé n° 5), les quatre cartouches de calibre 22LR comportant la lettre C sur le culot (scellé n° 9), l'emballage de projectiles de calibre 22LR (scellé n° 10) et la balle retrouvée dans le corps de la victime (scellé n° A8) ont bien été constitués et inventoriés ; que, parmi ces objets saisis, deux d'entre eux ont été constitués et inventoriés en présence d'Aziz X... lors de la perquisition effectuée dans le véhicule de marque BMW immatriculé 5610 SM 64 ; qu'ils ont été présentés à l'intéressé ; que les scellés incriminés sont des scellés fermés, tel que cela résulte des pièces de la procédure ainsi que des rapports établis par les experts A... et B..., respectivement les 3 et 25 novembre 1999 ; que les experts ont constaté l'intégrité des scellés, chacun en ce qui les concerne, l'expert A... pour le scellé n° 5, l'expert B... pour les scellés n° A8, 9 et 10, avant de procéder à leur reconstitution une fois leurs examens achevés ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance de commission d'expert du 6 décembre 2000, a énuméré et décrit très précisément les scellés concernés ; que, ce faisant, il a établi, par cet acte, un inventaire détaillé de ceux-ci alors même que cet inventaire résultait préalablement des pièces de procédure de l'enquête de flagrance, comme cela a été rappelé ; que, si une erreur de transmission des scellés à l'expert a été commise par le greffe, comme cela résulte du courrier adressé le 23 mars 2001 par M. Y... au juge d'instruction, celle-ci a pu être rectifiée par l'expert lui-même au vu de la mission expertale, très précise, ordonnée par le magistrat instructeur ; que, si le scellé n° 5 concernant le tee-shirt bleu n'a pas été reconstitué, en ce sens qu'à réception du scellé par l'expert, ce dernier indique que "celui-ci, couvert, portant les sceaux de fermeture, était disjoint de sa fiche de scellé", cette constatation ne remet nullement en cause l'identification et l'authenticité dudit scellé ; que la description précise du tee-shirt qui résulte des pages 10, 11 et 34 du rapport d'expertise, ne laisse aucun doute sur l'identification du scellé décrit comme un vêtement de couleur bleue, à manches courtes, en matière synthétique de marque Nike pourvu d'un col en V de couleur noire rehaussé de deux liserés blancs ; que cette description, accompagnée de planches photographiques incluses dans le rapport d'expertise, permet de s'assurer qu'il s'agit bien du vêtement porté par la victime, tel que décrit dans toute la procédure ; qu'en conséquence, l'inventaire des scellés a bien été réalisé, qu'aucun doute ne peut subsister sur l'identité et l'intégrité des scellés et que le grief invoqué n'a, en aucune manière, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs que l'ordonnance de commission d'expert, en date du 6 décembre 2000, définit avec précision la mission de l'expert, le docteur Z... ; que cette ordonnance énumère, de façon détaillée, les scellés soumis à l'expert pour effectuer sa mission : scellé A8 - une balle retrouvée dans le corps de la victime - scellé 5 - tee-shirt bleu Yeam (porté par la victime) ; que, si l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que, "lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat", l'article 163 du même Code, relatif à l'expertise, mentionne "qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 et énumère ces pièces dans un procès-verbal" ; que l'article 163 du Code de procédure pénale n'impose pas expressément au juge d'instruction l'ouverture des scellés avant de les faire parvenir aux experts ; qu'il limite la nécessité de procéder, "s'il y a lieu", à leur inventaire ; que la rédaction de cette disposition doit être interprétée dans la nécessité d'identifier, de manière précise et sans ambiguïté, les scellés si l'inventaire n'a pas été établi ; que Ia Cour de cassation, par une jurisprudence constante, notamment dans son arrêt du 20 mars 1995, rappelle que l'éventuelle inobservation des dispositions de I'article 163 n'est constitutive de nullité que si elle a eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; que, par cette même décision, la Cour de cassation relève que, lorsque le juge d'instruction n'a pas procédé à l'inventaire, celui-ci ayant déjà eu lieu précédemment, il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause ; que les scellés soumis à l'expert ont été constitués et inventoriés au cours de l'enquête de flagrance ; qu'il suffit de se reporter aux procès-verbaux des 26 et 27 juillet 1999 pour constater que le tee-shirt bleu (scellé n° 5) et la balle retrouvée dans le corps de la victime (scellé n° A8) ont bien été constitués et inventoriés ; que les scellés incriminés sont des scellés fermés, tel que cela résulte des pièces de Ia procédure ainsi que des rapports établis par les experts A... et B..., respectivement les 3 et 25 novembre 1999 ; que les experts ont constaté l'intégrité des scellés, chacun en ce qui les concerne, l'expert A... pour le scellé n° 5, l'expert B... pour les scellés n° A8, 9 et 10, avant de procéder à leur reconstitution, une fois leurs examens achevés ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance de commission d'expert du 6 décembre 2000, a énuméré et décrit très précisément les scellés concernés ; que, ce faisant, il a établi, par cet acte, un inventaire détaillé de ceux-ci alors même que cet inventaire résultait préalablement des pièces de procédure de l'enquête de flagrance, comme cela a été rappelé ; que, si le scellé n° 5 concernant le tee-shirt bleu n'a pas été reconstitué, en ce sens qu'à réception du scellé par l'expert, M. Y... indique que "celui-ci, couvert, portant les sceaux de fermeture, était disjoint de sa fiche de scellé", cette constatation ne remet nullement en cause l'identification et l'authenticité dudit scellé ; que la description précise du tee-shirt qui résulte des pages 10, 11 et 34 du rapport d'expertise ne laisse aucun doute sur l'identification du scellé décrit comme un vêtement de couleur bleue, à manches courtes, en matière synthétique de marque Nike pourvu d'un col en V de couleur noire rehaussé de deux liserés blancs ; que cette description, accompagnée de planches photographiques incluses dans le rapport d'expertise, permet de s'assurer qu'il s'agit bien du vêtement porté par la victime, tel que décrit dans toute la procédure ; que ce scellé n° 5 a été soumis au préalable à I'examen ainsi qu'à l'analyse de M. Claude C..., qui, dans son rapport du 3 novembre 1999, a constaté l'intégrité dudit scellé et l'a décrit pages deux et quatre de son rapport dans des termes ne laissant place à aucune incertitude sur son identité ; qu'en conséquence, l'inventaire des scellés a bien été réalisé, qu'aucun doute ne peut subsister sur l'identité et l'intégrité des scellés et que le grief invoqué n'a, en aucune manière, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; "alors que, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou ceux-ci dûment appelés ; que les scellés adressés aux experts ont été ouverts par ceux-ci hors la présence du mis en examen et de son conseil qui n'ont pu en vérifier ni l'identité ni l'authenticité, ce en dépit des erreurs commises par le greffe lors de l'envoi des scellés, et notamment de l'absence de reconstitution du scellé figurant dans leur mission n° 5 ; qu'en retenant l'absence d'atteinte aux droits de la défense du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les arrêts énoncent que les scellés soumis aux experts ont été constitués et inventoriés au cours de l'enquête de flagrance ; que les juges ajoutent qu'aucun doute ne peut subsister sur l'identité et l'intégrité de ceux-ci et qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 81, 82- 1, 100-5, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 16 juillet 2002 attaqué a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes d'actes formulées par le mis en examen ; "aux motifs que les enquêteurs, qui ont effectué un travail particulièrement important dans ce dossier, ont non seulement indiqué que les enregistrements téléphoniques qu'ils n'avaient pas retranscrits étaient sans intérêt pour la procédure mais ont également pris soin de résumer la teneur de ces enregistrements afin que leur appréciation puisse être vérifiée ; qu'il n'apparaît pas, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'une quelconque des conversations enregistrées ait un intérêt particulier pour le dossier ; qu'il apparaît donc manifestement inutile de faire procéder à la retranscription demandée ; que, sur le second point, il résulte du dossier que l'hypothèse selon laquelle le pistolet utilisé par Yassine D... et Aziz X... lors du vol commis au bar Le Santana est l'arme qui a servi à tuer Yassine D... est tout à fait probable ; que, si tel est bien le cas et si, comme tendent à le montrer les conclusions des experts balistiques et légistes, c'est Aziz X... qui a tiré le coup de feu, il y a tout lieu de penser qu'il a fait disparaître l'arme immédiatement après les faits et qu'on ne la retrouvera plus ; que, même si tel n'était pas le cas, il resterait encore très probable que le tireur, quel qu'il soit, a pris soin de faire disparaître une arme qui risquerait de le confondre, de telle sorte que les chances de la retrouver sont de toute façon très faibles ; qu'en outre, même dans le cas où l'arme n'aurait pas été détruite, force est de constater qu'il existe un très grand nombre d'armes de ce calibre et qu'il en est saisi très régulièrement, en sorte que leurs expertises systématiques seraient une tâche de grande ampleur ; qu'enfin, les armes saisies sont régulièrement détruites pour ne pas être conservées trop longtemps dans les locaux des greffes des tribunaux et il serait maintenant très peu probable qu'elle existât encore ; qu'en conséquence, les recherches demandées n'ont que de très faibles chances d'aboutir alors qu'elles demanderaient un travail tout à fait considérable ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d'actes formulées ; 1 ) alors que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité ; que le magistrat instructeur est seul juge de l'utilité de la transcription des opérations d'interception et d'enregistrement ; qu'en retenant que l'appréciation portée par les enquêteurs, sans distinction de grade, sur l'utilité de transcrire les enregistrements téléphoniques, justifierait le rejet de la demande d'acte du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; qu'en affirmant qu'Aziz X... aurait tiré le coup de feu ayant causé le décès de la victime, la cour d'appel a préjugé de la culpabilité du mis en examen et a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en opposant à la demande d'actes formulée par le mis en examen des motifs hypothétiques tirés de la probabilité pour le tireur d'avoir fait disparaître l'arme et de son éventuelle disparition des greffes, et inopérants tirés de l'ampleur des recherches requises pour satisfaire la demande, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales préliminaire, 176, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 25 mars 2005 attaqué a prononcé le renvoi d'Aziz X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour y être jugé du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'Aziz X... demande tout d'abord qu'il soit vérifié si Khalid E... a effectivement pu partir au Maroc juste après la mort de Yassine D... ; que cette vérification a été tentée par les enquêteurs mais les autorités marocaines n'ont pas répondu à la demande qui leur a été faite par le canal d'Interpol bien qu'une relance leur ait été adressée ; que, de toute façon, cette vérification n'est pas essentielle au dossier ; qu'en effet, l'hypothèse selon laquelle Khalid E... serait l'auteur des faits, essentiellement lancée par Aziz X... Iui-même, ne concorde pas avec les constatations effectuées ; qu'en effet, il est clairement établi que le coup de feu mortel a été tiré à faible distance alors que personne, et pas même Aziz X..., n'a vu Khalid E... prés de Yassine D... au moment de sa mort ; qu'il n'est donc pas nécessaire de retarder la clôture du dossier pour une recherche qui a été vainement tentée et qui n'est pas indispensable au dossier ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en opposant à la demande d'actes formulée par le mis en examen des motifs inopérants tirés de la volonté de ne pas retarder la clôture du dossier en réitérant une recherche restée vaine en raison de l'inertie des autorités marocaines, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "aux motifs qu'Aziz X... critique le rapport d'expertise technique de M. B..., déposé le 4 novembre 1999, qui a analysé les vêtements portés par la victime et les personnes qui étaient à côté de lui et a trouvé, dans certains d'eux, des résidus de tir ; que, pour critiquer ce rapport, Aziz X... relève que l'expert n'a pas de certitude sur le point de savoir si les particules composées de plomb-baryum-antimoine, de plomb-baryum, de plomb-antimoine et de baryum-antimoine sont des résidus de tir puisqu'il indique seulement que cela est très vraisemblable ; que le rapport de l'expert B... ajoute que, ce qu'il considère comme très vraisemblable, est encore renforcé par la morphologie proche de la sphéricité des particules en question ; que l'expert C..., dans son rapport déposé le 15 septembre 2000, va dans le même sens que l'expert B... en étant encore plus affirmatif ; que, comme M. B..., l'expert C... a trouvé, sur certains vêtements, des particules contenant les trois éléments plomb-baryum-antimoine, ce qui établit avec certitude qu'il s'agit de résidus d'amorce ; qu'Aziz X... critique aussi le rapport d'expertise balistique déposé par M. Y... le 12 juin 2001 sur plusieurs points ; il indique tout d'abord que l'expertise aurait dû être faite conjointement avec un médecin légiste ; qu'il convient d'observer que, s'il est exact que le médecin légiste et l'expert balistique ont effectué leurs observations séparément, il faut toutefois relever que M. Y... s'est appuyé sur de nombreuses pièces du dossier et notamment sur le rapport d'autopsie effectué juste après le décès de Yassine Arhram ; qu'en outre, les conclusions de l'expert légiste Z..., qui a déposé son rapport le 23 janvier 2001, sont concordantes avec celles de l'expert en balistique ; qu'Aziz X... reproche ensuite à l'expert Y... d'avoir tenté de décrire l'arme utilisée alors que celle-ci n'a jamais été vue ni décrite par les témoins ; que, là encore, la critique n'est pas fondée puisque l'expert a étudié la balle qui a tué Yassine D... et, après comparaison avec un logiciel comptant plus de 22 000 armes en mémoire, en a conclu qu'elle ne pouvait avoir été tirée que par trois armes différentes qu'il a décrites ; qu'Aziz X... reproche encore à l'expert Y... d'avoir qualifié la position du bras de Yassine D... comme un geste de protection ; qu'en réalité, l'expert a seulement affirmé que la trajectoire de la balle était "compatible" avec un geste de protection mais il est évidemment certain qu'il ne peut affirmer dans quelle intention réelle la victime a levé le bras ; qu'Aziz X... reproche enfin à l'expert Y... d'avoir conclu à la probabilité d'une distance de tir de quelques dizaines de centimètres alors que, dans son rapport déposé le 15 septembre 2000, l'expert C... avait indiqué qu'il était impossible de répondre à la question de savoir si la quantité de particules retrouvées était représentative d'un tir ; que, s'il est exact que l'expert C... a écrit qu'il lui était impossible de répondre à la question de savoir si la quantité de particules retrouvées était représentative d'un tir, il ajoute toutefois que la victime a bien été atteinte par un projectile d'arme à feu, que la quantité de particules de résidus de tir retrouvée était fonction de très nombreux facteurs et que les quatre particules décelées sur le polo porté par Amadou F... constituaient vraisemblablement des résidus provenant d'un coup de feu tiré à une distance relativement proche de lui ; qu'Aziz X... expose que l'on ne peut pas retenir contre lui le fait que l'on ait retrouvé dans son véhicule des munitions identiques à celle qui a tué Yassine D... ; qu'il est vrai que ceci ne suffit pas à constituer une preuve contre lui mais il s'agit toutefois d'un élément qui va dans le sens de sa culpabilité ; qu'Aziz X... soutient que les témoignages de Youssef G..., Khalid H... et Amadou F... n'apportent quoi que ce soit de sérieux à l'accusation ; qu'il est vrai que l'affirmation de Khalid H... selon laquelle Aziz X... serait le meurtrier de Yassine D... ne peut pas être retenue comme déterminante puisqu'il n'a pas été témoin des faits ; que les deux autres témoignages apportent des éléments tout à fait utiles au dossier : le fait que Youssef G... ait déclaré qu'Aziz X... et Yassine D... disposaient, depuis un mois et demi avant les faits, d'un pistolet de même calibre, que l'arme qui a tué Yassine D... ne peut pas être considérée comme sans valeur pour la thèse de l'accusation ; les déclarations d'Amadou F..., confirmées par celles de Kamel X..., indiquant qu'Aziz X... se trouvait en face de Khalid H... sont essentielles puisque les expertises démontrent que le coup de feu a été tiré à faible distance par un tireur debout qui se trouvait devant la victime ; qu'Aziz X... fait encore valoir qu'il n'a pas été fait la moindre tentative de recherche d'un mobile qui aurait pu être le sien ; qu'il est faux d'affirmer qu'aucune tentative n'a été faite en ce sens dans la mesure où il a été procédé à l'audition de nombreux témoins de l'entourage des deux intéressés, qui auraient pu mettre en évidence ce mobile ; qu'en revanche, il est exact que le mobile du geste d'Aziz X... n'a pas été découvert ; que, sur ce point, on doit en rester dans le domaine des hypothèses au titre desquelles il peut être envisagé les suites du braquage fait peu avant par les deux hommes au bar Le Santana et un éventuel désaccord entre eux sur le partage du butin ou encore des disputes pour d'autres infractions commises par eux telles que d'autres vols ou du trafic de stupéfiants ; que, même si le mobile d'Aziz X... reste inconnu, il résulte contre lui des charges très fortes d'avoir volontairement tiré un coup de feu sur Yassine D... qui se trouvait en face de lui ; que l'information est complète et régulière ; qu'il en résulte charges suffisantes contre Aziz X... d'avoir commis des faits d'homicide volontaire ; "1 ) alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; qu'en ne se bornant pas à examiner s'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire, mais en préjugeant en outre de sa culpabilité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises qu'après avoir relevé à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un crime ; qu'en renvoyant Aziz X... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire en l'état des charges incertaines dénoncées par lui dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Aziz X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
61372699cd58014677426e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel