Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e37
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné dans le journal Sud-Ouest Edition Gironde, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que c'est à tort que le prévenu soutient qu'il n'y a eu aucune constatation matérielle d'effectuée lors de la rédaction du constat ; que bien que le procès-verbal initial ait été rédigé à la date du 2 mai 2002, il résulte de la déclaration faite le 16 avril 2003 par l'agent verbalisateur devant les gendarmes de la brigade d'Arcachon que le 22 mai 2002, alors qu'il était en visite de surveillance du chantier litigieux, l'entreprise Deco Gironde était présente sur le site où elle effectuait des travaux de tapisserie et de peinture dans le sous-sol initialement affecté comme garage à bateaux ; qu'à cette occasion, Dominique Y... a déclaré qu'il avait rédigé un nouveau procès-verbal dont copie figure au dossier constitué par la brigade des recherches d'Arcachon ; que les déclarations de Jean-Louis X... expriment clairement l'intention du prévenu de doubler la surface habitable de son habitation afin, déclarait-il " de se rembourser des sommes perdues à l'occasion des litiges qui l'avaient opposé à la mairie de Lège Cap-Ferret à propos du permis de construire " ; que la transformation de deux garages en pièces d'habitation est contraire aux dispositions du permis de construire qui a été accordé à la SCA ; que pour obtenir l'autorisation de réaménagement de l'affectation intérieure des bâtiments, Jean-Louis X... aurait dû demander un nouveau permis de construire, démarche qu'il n'a pas effectuée ; "alors, d'une part, que le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que le fait de tapisser et de peindre un garage relève de la simple décoration intérieure et ne peut suffire à caractériser un changement de destination nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'en déduisant de la réalisation de travaux de tapisserie et de peinture dans le sous-sol affecté comme garage à bateaux l'existence d'un changement de destination de ce local, soumis à permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que les infractions relatives aux règles d'urbanisme doivent être caractérisées dans leurs éléments intentionnels ; que si les déclarations de Jean-Louis X..., rapportées par l'arrêt attaqué, peuvent être analysées comme montrant qu'il avait l'intention d'augmenter la surface habitable de son habitation, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... aurait eu connaissance des règles d'urbanisme applicables ; qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans caractériser son intention de violer en connaissance de cause les prescriptions légales et réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de 3 mois à compter " de la présente décision " et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; "alors, d'une part, que le délai de remise en état des lieux ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de trois mois à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la juridiction, qui impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard ; qu'en fixant le montant de l'astreinte à une somme de 100 euros, supérieure au montant maximal de 75 euros fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé ce texte" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Mais sur le moyen, en ce qu'il conteste le montant de l'astreinte prononcée :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné dans le journal Sud-Ouest Edition Gironde, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que c'est à tort que le prévenu soutient qu'il n'y a eu aucune constatation matérielle d'effectuée lors de la rédaction du constat ; que bien que le procès-verbal initial ait été rédigé à la date du 2 mai 2002, il résulte de la déclaration faite le 16 avril 2003 par l'agent verbalisateur devant les gendarmes de la brigade d'Arcachon que le 22 mai 2002, alors qu'il était en visite de surveillance du chantier litigieux, l'entreprise Deco Gironde était présente sur le site où elle effectuait des travaux de tapisserie et de peinture dans le sous-sol initialement affecté comme garage à bateaux ; qu'à cette occasion, Dominique Y... a déclaré qu'il avait rédigé un nouveau procès-verbal dont copie figure au dossier constitué par la brigade des recherches d'Arcachon ; que les déclarations de Jean-Louis X... expriment clairement l'intention du prévenu de doubler la surface habitable de son habitation afin, déclarait-il " de se rembourser des sommes perdues à l'occasion des litiges qui l'avaient opposé à la mairie de Lège Cap-Ferret à propos du permis de construire " ; que la transformation de deux garages en pièces d'habitation est contraire aux dispositions du permis de construire qui a été accordé à la SCA ; que pour obtenir l'autorisation de réaménagement de l'affectation intérieure des bâtiments, Jean-Louis X... aurait dû demander un nouveau permis de construire, démarche qu'il n'a pas effectuée ; "alors, d'une part, que le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que le fait de tapisser et de peindre un garage relève de la simple décoration intérieure et ne peut suffire à caractériser un changement de destination nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'en déduisant de la réalisation de travaux de tapisserie et de peinture dans le sous-sol affecté comme garage à bateaux l'existence d'un changement de destination de ce local, soumis à permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que les infractions relatives aux règles d'urbanisme doivent être caractérisées dans leurs éléments intentionnels ; que si les déclarations de Jean-Louis X..., rapportées par l'arrêt attaqué, peuvent être analysées comme montrant qu'il avait l'intention d'augmenter la surface habitable de son habitation, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... aurait eu connaissance des règles d'urbanisme applicables ; qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans caractériser son intention de violer en connaissance de cause les prescriptions légales et réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de 3 mois à compter " de la présente décision " et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; "alors, d'une part, que le délai de remise en état des lieux ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de trois mois à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la juridiction, qui impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard ; qu'en fixant le montant de l'astreinte à une somme de 100 euros, supérieure au montant maximal de 75 euros fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé ce texte" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de la décision, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, en ce qu'il conteste le montant de l'astreinte prononcée : Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire de travaux irréguliers à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; Attendu que l'arrêt ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2005, en ses seules dispositions ayant fixé à 100 euros le montant de l'astreinte prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le montant de cette astreinte est de 75 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
61372699cd58014677426e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel