Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e33
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant rejet de la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et de la procédure suivie en France corroborée par la procédure suisse initialement versée pour information en copie, puis officiellement dénoncée, qu'il existe à l'encontre de Samir X... des indices rendant vraisemblable, nonobstant ses dénégations, son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état actuel de la procédure, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses complices notamment avec Aïcha Y..., ainsi que toute pression de l'un sur l'autre, compte tenu des sommes et des intérêts en jeu, ou sur les témoins ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant de trafic international structuré portant sur des quantités non négligeables de cocaïne, de l'importance de la peine encourue, des antécédents de mis en examen et de son absence totale d'ancrage tant personnel que professionnel, il est également indispensable à garantir sa représentation en justice et à prévenir la réitération d'infraction de même nature ; qu'il convient, dès lors, que pour ces mêmes motifs, une mesure de contrôle judiciaire même stricte, ne pourrait, davantage que la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait à la date des faits, renfermer la contrainte suffisante pour satisfaire à ses exigences, de confirmer ladite ordonnance ; "alors que, d'une part, pour rejeter une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer par des considérations de droit et de fait caractérisant, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, le fait que la détention provisoire soit l'unique moyen notamment d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire d'appel qu'à la suite de son audition Aïcha Y... avait été relâchée et que ses comptes bancaires avaient été débloqués (mémoire page 3) ; que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses complices, notamment avec Aïcha Y..., sans nullement préciser d'où il ressortait que cette dernière pouvait être qualifiée de "complice" et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier elle-même les raisons qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et de fixer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en retenant que le magistrat instructeur fixe actuellement à six mois la durée prévisible d'achèvement de la procédure, sans apprécier elle-même les raisons qui justifieraient en l'espèce la poursuite de l'information et fixer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant rejet de la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et de la procédure suivie en France corroborée par la procédure suisse initialement versée pour information en copie, puis officiellement dénoncée, qu'il existe à l'encontre de Samir X... des indices rendant vraisemblable, nonobstant ses dénégations, son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état actuel de la procédure, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses complices notamment avec Aïcha Y..., ainsi que toute pression de l'un sur l'autre, compte tenu des sommes et des intérêts en jeu, ou sur les témoins ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant de trafic international structuré portant sur des quantités non négligeables de cocaïne, de l'importance de la peine encourue, des antécédents de mis en examen et de son absence totale d'ancrage tant personnel que professionnel, il est également indispensable à garantir sa représentation en justice et à prévenir la réitération d'infraction de même nature ; qu'il convient, dès lors, que pour ces mêmes motifs, une mesure de contrôle judiciaire même stricte, ne pourrait, davantage que la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait à la date des faits, renfermer la contrainte suffisante pour satisfaire à ses exigences, de confirmer ladite ordonnance ; "alors que, d'une part, pour rejeter une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer par des considérations de droit et de fait caractérisant, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, le fait que la détention provisoire soit l'unique moyen notamment d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire d'appel qu'à la suite de son audition Aïcha Y... avait été relâchée et que ses comptes bancaires avaient été débloqués (mémoire page 3) ; que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses complices, notamment avec Aïcha Y..., sans nullement préciser d'où il ressortait que cette dernière pouvait être qualifiée de "complice" et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier elle-même les raisons qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et de fixer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en retenant que le magistrat instructeur fixe actuellement à six mois la durée prévisible d'achèvement de la procédure, sans apprécier elle-même les raisons qui justifieraient en l'espèce la poursuite de l'information et fixer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
61372699cd58014677426e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel