Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e29
- Date
- 20 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 9 mars 2004, Bernard X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, Denis Y..., directeur de publication du journal "Kwezi", Jérôme Z..., journaliste, et la société éditrice du journal, à la suite de la publication, dans le numéro dudit journal daté du 13 janvier 2004, d'un article comportant des passages qu'il estimait diffamatoires à son égard ; Attendu qu'après fixation, le 31 mars 2004, du montant de la consignation et renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mai 2004, puis du 23 juin 2004, des exceptions de nullité ont été soulevées à l'audience du 15 juillet 2004 par Jérôme Z... ; que le tribunal a rejeté ces exceptions, par jugement du 6 octobre 2004, contradictoire à l'égard de toutes les parties, et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 3 novembre suivant ; que, sur l'appel de Jérôme Z..., le tribunal supérieur d'appel a, par décision contradictoire rendue le 15 février 2005, constaté la nullité du recours, par application des dispositions des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507 et 508 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 3 novembre 2004, contradictoire pour Jérôme Z..., le tribunal a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 9 février 2005, en enjoignant à la partie civile de reciter les parties absentes ; que le jugement a été signifié à la personne de Denis Y... le 14 décembre 2004 ; que, le 9 février 2005, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 6 avril 2005, puis au 25 mai suivant en présence de Jérôme Z... ; que les débats ont eu lieu à cette dernière date, et que l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2005 ; Attendu que, statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, l'arrêt, pour infirmer le jugement qui avait déclaré la prévention établie, dire la prescription acquise et débouter la partie civile de ses demandes, retient que les citations délivrées par la partie civile les 25 et 26 novembre 2004, portant l'indication d'une date d'audience erronée, sont nulles et que plus de trois mois se sont écoulés entre le 3 novembre 2004 et le 9 février 2005 ; que les juges ajoutent qu'à la date du 6 juillet 2005, la prescription de l'action publique était acquise depuis cinq mois et trois jours, deux remises de cause ayant été prononcées oralement, en méconnaissance des dispositions de la loi sur la liberté de la presse exigeant en ce cas le prononcé d'un jugement ; que le tribunal supérieur d'appel énonce enfin que le jugement du 6 octobre 2004 doit être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 889 et 486 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Denis Y..., Jérôme Z... et la société SOMAPRESS des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a annulé un précédent jugement et constaté la prescription de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 8, 551, 565, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 6 octobre 2004, qui avait déclaré la société Mahoraise de Presse et d'Edition, Denis Y... et Jérôme Z... coupables de diffamation publique à l'égard de Bernard X... et les avait, en conséquence, condamnés solidairement à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, puis d'avoir dit que la prescription de trois mois était acquise à la date du 3 février 2005 ; "aux motifs que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois ; qu'un jugement du 6 octobre 2004 a statué sur les exceptions de nullité et ordonné la réouverture des débats au fond à l'audience du 3 novembre 2004 ; qu'à ladite audience, par jugement de même date, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2005 ; que suivant citation du 25 novembre 2004, la partie civile a appelé la SMPE à comparaître à une audience du 2 décembre 2004 ; qu'il est dit dans cet exploit que la SMPE doit " venir entendre statuer à la procédure indiquée dans le jugement n° 723/04 prononcé publiquement par le tribunal de première instance de Mamoudzou Mayotte, statuant en matière correctionnelle, lequel a ordonné la réouverture du jugement au fond dont copie sera donné en tête du présent acte. " ; que ledit jugement est celui du 6 octobre 2004, ordonnant notamment la réouverture des débats au fond à l'audience du 3 novembre 2004 à 8 heures ; que, d'une part, la date de l'audience figurant sur la décision servant de support à la citation est différente et antérieure à celle à laquelle la prévenue est appelée à comparaître ; que d'autre part, le délai impératif de 10 jours entre le jour où la citation est délivrée et le jour pour la comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'a pas été respecté, seuls 7 jours étant susceptibles d'être comptabilisés entre le 25 novembre et le 2 décembre 2004 ; que de surcroît, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la citation ait été enrôlée à une audience du 2 décembre 2004 dont les prévenus, sans être contredits, contestent l'existence ; qu'en conséquence la citation du 25 novembre 2004 est nulle et ne peut donc interrompre la courte prescription, qui a commencé à courir le 3 novembre 2004 pour être acquise à la date du 3 février 2005, soit 6 jours avant la date de renvoi à l'audience du 9 février 2005 ; qu'à titre superfétatoire, il convient de constater, à la lecture de la note d'audience du 9 février 2005, qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement mais oralement à une audience du 6 avril 2005, en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une jurisprudence bien établie exigeant en matière de diffamation le renvoi par jugement à une audience ultérieure ; qu'à la date du 6 avril 2005, l'affaire a été renvoyée par jugement en date du 25 mai 2005 puis oralement au 6 juillet 2005 et que le tribunal correctionnel a rendu à cette date un jugement dont appel ; qu'à la date du 6 juillet 2005, la prescription était acquise depuis 5 mois et 3 jours ; que, par ailleurs, l'article 889 du code de procédure pénale applicable à Mayotte dispose que le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance ; que selon l'article 486 du code de procédure pénale, la minute du jugement est signée par le président ou en cas d'empêchement de celui-ci, par celui des juges qui donne lecture de la décision ; qu'il résulte des mentions du jugement n° 723/04 en date du 6 octobre 2004 du tribunal de première instance de Mamoudzou que le tribunal est composé comme suit : présidence lors de l'audience de jugement : Gwenola A..., président lors de l'audience de prononcé : Jean-Jacques B... et que ledit jugement a été signé par Gwenola A... ; que l'audience ayant été à juge unique, seule Gwenola A... qui la présidait pouvait et devait lire le dispositif du jugement litigieux et signer la minute de celui-ci ; que les dispositions combinées des articles 889 et 486 en visa n'ont pas été respectées ; que la décision irrégulière du 6 octobre 2004 est donc nulle et de nul effet ; "1 ) alors que l'action publique résultant d'une diffamation se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où elle aura été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que la citation vaut comme acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'une citation, affectée d'une erreur quant à la date d'audience pour laquelle elle a été délivrée, interrompt la prescription si les prévenus étaient présents ou représentés à l'audience à laquelle l'affaire a été effectivement appelée ; qu'en décidant néanmoins que la citation du 25 novembre 2004 était nulle, à défaut d'avoir mentionné une date d'audience exacte, pour en déduire qu'elle n'avait pas interrompu la prescription, qui en conséquence était acquise au 3 février 2005, sans constater que les prévenus avaient été absents à l'audience à laquelle l'affaire avait été effectivement appelée, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2 ) alors que tout acte d'instruction, tel qu'une audience, interrompt le délai de prescription ; que n'encourt pas la nullité, l'audience à l'issue de laquelle une décision irrégulière a été prise ; qu'en décidant néanmoins que la prescription était acquise au 3 février 2005, motif pris de ce que lors de l'audience du 9 février 2005, l'affaire avait été renvoyée oralement et non par jugement à une audience du 6 avril 2005, puis que, lors de l'audience du 25 mai 2005, elle avait été à nouveau renvoyée oralement au 6 juillet 2005, ce dont il résultait que seule la décision prise à l'insue de l'audience était irrégulière, et non l'audience elle-même, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors que l'autorité de chose jugée s'attache à toute décision devenue définitive à la suite du rejet d'une voie de recours; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 6 octobre 2004 était nul et de nul effet, à défaut d'avoir été lu par le magistrat ayant assisté aux débats, pour en déduire que la prescription n'avait pas été valablement interrompue par cette décision, bien que l'appel formé par Jérôme Z... ait été jugé irrecevable par arrêt du tribunal supérieur d'appel du 15 février 2005, de sorte que le jugement du 6 octobre 2004 était devenu définitif, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte que l'action publique et l'action civile résultant des délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 9 mars 2004, Bernard X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, Denis Y..., directeur de publication du journal "Kwezi", Jérôme Z..., journaliste, et la société éditrice du journal, à la suite de la publication, dans le numéro dudit journal daté du 13 janvier 2004, d'un article comportant des passages qu'il estimait diffamatoires à son égard ; Attendu qu'après fixation, le 31 mars 2004, du montant de la consignation et renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mai 2004, puis du 23 juin 2004, des exceptions de nullité ont été soulevées à l'audience du 15 juillet 2004 par Jérôme Z... ; que le tribunal a rejeté ces exceptions, par jugement du 6 octobre 2004, contradictoire à l'égard de toutes les parties, et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 3 novembre suivant ; que, sur l'appel de Jérôme Z..., le tribunal supérieur d'appel a, par décision contradictoire rendue le 15 février 2005, constaté la nullité du recours, par application des dispositions des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507 et 508 du code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 3 novembre 2004, contradictoire pour Jérôme Z..., le tribunal a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 9 février 2005, en enjoignant à la partie civile de reciter les parties absentes ; que le jugement a été signifié à la personne de Denis Y... le 14 décembre 2004 ; que, le 9 février 2005, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 6 avril 2005, puis au 25 mai suivant en présence de Jérôme Z... ; que les débats ont eu lieu à cette dernière date, et que l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2005 ; Attendu que, statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, l'arrêt, pour infirmer le jugement qui avait déclaré la prévention établie, dire la prescription acquise et débouter la partie civile de ses demandes, retient que les citations délivrées par la partie civile les 25 et 26 novembre 2004, portant l'indication d'une date d'audience erronée, sont nulles et que plus de trois mois se sont écoulés entre le 3 novembre 2004 et le 9 février 2005 ; que les juges ajoutent qu'à la date du 6 juillet 2005, la prescription de l'action publique était acquise depuis cinq mois et trois jours, deux remises de cause ayant été prononcées oralement, en méconnaissance des dispositions de la loi sur la liberté de la presse exigeant en ce cas le prononcé d'un jugement ; que le tribunal supérieur d'appel énonce enfin que le jugement du 6 octobre 2004 doit être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 889 et 486 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la prescription de l'action publique a été interrompue, postérieurement au jugement du 3 novembre 2004, par la signification de cette décision faite à la personne de Denis Y..., le 14 décembre 2004, puis par les notes d'audience, régulièrement tenues par le greffier à l'audience des débats du 9 février 2005 et signées par le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale, ainsi que par le jugement rendu le 6 avril 2005, et alors que, d'autre part, du fait de la nullité de l'appel formé contre le jugement du 6 octobre 2004, cette dernière décision a acquis force de chose jugée, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), en date du 17 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
61372699cd58014677426e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel