Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e20
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un mandat d'arrêt européen émis le 22 novembre 2006, par le tribunal cantonal de Freiburg in Brisgau, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de vols en bande organisée et falsification de documents administratifs, a été notifié le 4 décembre 2006 à Abdelghani X... qui est actuellement mis en examen par un juge d'instruction de Strasbourg, notamment pour certains des faits objet de ce mandat ; que l'intéressé a, en outre, comparu, le 20 décembre 2006, devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu dans des poursuites engagées pour des faits distincts d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires allemandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 du code de procédure pénale par fausse application, 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe non bis in idem, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Abdelghani X... à l'autorité judiciaire allemande, en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 22 novembre 2006, tout en différant cette remise jusqu'à l'expiration des délais d'appel d'un jugement à intervenir ensuite de la comparution d'Abdelghani X... prévue devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 décembre 2006 ; "aux motifs que, s'il est vrai que l'ensemble des faits, objet du mandat d'arrêt européen, se trouve compris dans la liste des faits dont a été saisi un juge d'instruction français par un réquisitoire supplétif du 22 novembre 2006 et que Abdelghani X... fait donc bien l'objet, à raison de ces faits, de poursuites devant les juridictions françaises, au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale, les victimes des faits incriminés sont allemandes ou résident en Allemagne, que la prise en compte de leurs intérêts sera mieux assurée par une juridiction proche du lieu où elles sont installées, employant leur langue et appliquant les règles qui forment leur environnement légal quotidien ; qu'aux yeux de la cour, cet aspect des choses doit prévaloir ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de refuser l'exécution du mandat ; "alors, d'une part, que, dans l'hypothèse prévue par l'article 695-24, 1 , du code de procédure pénale, où l'intéressé fait déjà l'objet de poursuites en France à raison des mêmes faits, sa remise à l'autorité émetrice du mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que dans la mesure où la procédure pendante en France ne s'en trouve pas affectée et où les intérêts des différentes parties en cause se trouvent correctement conciliés ; que les intérêts d'éventuelles victimes dans l'Etat requérant - dont on ne sait même pas si elles sont constituées parties civiles - n'ont pas de caractère prééminent par principe et n'ont pas à primer systématiquement sur toute autre considération ; qu'en affirmant qu'un tel intérêt devait " prévaloir ", la chambre de l'instruction a appliqué un critère erroné en droit, et violé les textes et principes sus-visés ; "alors, d'autre part, que le procureur général et Abdelghani X... faisaient tous deux valoir, de façon concordante, que la comparaison des intérêts en cause militait pour le maintien de la procédure en France, le juge d'instruction étant saisi d'un ensemble de faits plus larges que celui qui faisait l'objet du mandat d'arrêt européen, le juge d'instruction étant également saisi à l'égard des trois auteurs supposés (à l'inverse de la juridiction allemande) ; qu'en se fondant exclusivement sur d'éventuels intérêts, d'éventuelles victimes allemandes, sans s'interroger ni sur la pertinence et l'intérêt de maintenir la procédure française ni sur l'exercice des droits de la défense par les prévenus, qui sont de nationalité française, parlent français, et ont déjà fait de la détention provisoire dans le cadre de l'information en cause ni sur l'intérêt des victimes de nationalité française et déjà constituées parties civiles, la chambre de l'instruction qui n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble des intérêts en cause ni à un bilan complet de ces intérêts ni à la moindre solution de conciliation, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités ; "alors, enfin, et à supposer que la chambre de l'instruction ait pu décider de remettre l'intéressé aux autorités allemandes, elle devait nécessairement en tirer toute conséquence sur le plan de la procédure française et notamment sur la saisine corrélative du juge d'instruction, sauf à méconnaître le principe non bis in idem ; qu'en s'abstenant totalement de tirer les conséquences de sa décision sur l'information en cours, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 506, 569, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Abdelghani X... aux autorités judiciaires allemandes en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 22 novembre 2006, et a différé cette remise jusqu'à l'expiration des délais d'appel d'un jugement à intervenir, ensuite de la comparution d'Abdelghani X... prévue pour le 20 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ; "alors que la notion de remise différée n'existe pas en matière de mandat d'arrêt européen ; que, dès lors que la chambre de l'instruction constate que l'exécution immédiate dudit mandat n'était pas possible, elle devait purement et simplement refuser la remise aux autorités judiciaires allemandes ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, dès lors que la chambre de l'instruction constate que la comparution d'Abdelghani X... devant la juridiction correctionnelle dans la procédure parallèle dans laquelle il est prévenu, est nécessaire à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction ne pouvait différer jusqu'à la seule expiration du délai d'appel éventuel d'un jugement à intervenir, la remise aux autorités allemandes ; qu'elle devait nécessairement constater que la remise devait être à tout le moins différée jusqu'à ce que la décision à intervenir dans la procédure devant commencer le 20 décembre 2006 soit devenue définitive, c'est-à-dire après éventuellement expiration de toutes les voies de recours à caractère suspensif ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et violé les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelghani, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 décembre 2006, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un mandat d'arrêt européen émis le 22 novembre 2006, par le tribunal cantonal de Freiburg in Brisgau, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de vols en bande organisée et falsification de documents administratifs, a été notifié le 4 décembre 2006 à Abdelghani X... qui est actuellement mis en examen par un juge d'instruction de Strasbourg, notamment pour certains des faits objet de ce mandat ; que l'intéressé a, en outre, comparu, le 20 décembre 2006, devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu dans des poursuites engagées pour des faits distincts d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires allemandes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 du code de procédure pénale par fausse application, 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe non bis in idem, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Abdelghani X... à l'autorité judiciaire allemande, en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 22 novembre 2006, tout en différant cette remise jusqu'à l'expiration des délais d'appel d'un jugement à intervenir ensuite de la comparution d'Abdelghani X... prévue devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 décembre 2006 ; "aux motifs que, s'il est vrai que l'ensemble des faits, objet du mandat d'arrêt européen, se trouve compris dans la liste des faits dont a été saisi un juge d'instruction français par un réquisitoire supplétif du 22 novembre 2006 et que Abdelghani X... fait donc bien l'objet, à raison de ces faits, de poursuites devant les juridictions françaises, au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale, les victimes des faits incriminés sont allemandes ou résident en Allemagne, que la prise en compte de leurs intérêts sera mieux assurée par une juridiction proche du lieu où elles sont installées, employant leur langue et appliquant les règles qui forment leur environnement légal quotidien ; qu'aux yeux de la cour, cet aspect des choses doit prévaloir ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de refuser l'exécution du mandat ; "alors, d'une part, que, dans l'hypothèse prévue par l'article 695-24, 1 , du code de procédure pénale, où l'intéressé fait déjà l'objet de poursuites en France à raison des mêmes faits, sa remise à l'autorité émetrice du mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que dans la mesure où la procédure pendante en France ne s'en trouve pas affectée et où les intérêts des différentes parties en cause se trouvent correctement conciliés ; que les intérêts d'éventuelles victimes dans l'Etat requérant - dont on ne sait même pas si elles sont constituées parties civiles - n'ont pas de caractère prééminent par principe et n'ont pas à primer systématiquement sur toute autre considération ; qu'en affirmant qu'un tel intérêt devait " prévaloir ", la chambre de l'instruction a appliqué un critère erroné en droit, et violé les textes et principes sus-visés ; "alors, d'autre part, que le procureur général et Abdelghani X... faisaient tous deux valoir, de façon concordante, que la comparaison des intérêts en cause militait pour le maintien de la procédure en France, le juge d'instruction étant saisi d'un ensemble de faits plus larges que celui qui faisait l'objet du mandat d'arrêt européen, le juge d'instruction étant également saisi à l'égard des trois auteurs supposés (à l'inverse de la juridiction allemande) ; qu'en se fondant exclusivement sur d'éventuels intérêts, d'éventuelles victimes allemandes, sans s'interroger ni sur la pertinence et l'intérêt de maintenir la procédure française ni sur l'exercice des droits de la défense par les prévenus, qui sont de nationalité française, parlent français, et ont déjà fait de la détention provisoire dans le cadre de l'information en cause ni sur l'intérêt des victimes de nationalité française et déjà constituées parties civiles, la chambre de l'instruction qui n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble des intérêts en cause ni à un bilan complet de ces intérêts ni à la moindre solution de conciliation, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités ; "alors, enfin, et à supposer que la chambre de l'instruction ait pu décider de remettre l'intéressé aux autorités allemandes, elle devait nécessairement en tirer toute conséquence sur le plan de la procédure française et notamment sur la saisine corrélative du juge d'instruction, sauf à méconnaître le principe non bis in idem ; qu'en s'abstenant totalement de tirer les conséquences de sa décision sur l'information en cours, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt retient que les faits entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale et qu'aucun des motifs de refus obligatoire prévus par les articles 695-22 et 695-23 de ce code ne s'oppose à l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-24 du même code permettant d'ordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, même si la personne recherchée est poursuivie devant les juridictions françaises pour des faits faisant l'objet dudit mandat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 506, 569, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Abdelghani X... aux autorités judiciaires allemandes en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 22 novembre 2006, et a différé cette remise jusqu'à l'expiration des délais d'appel d'un jugement à intervenir, ensuite de la comparution d'Abdelghani X... prévue pour le 20 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ; "alors que la notion de remise différée n'existe pas en matière de mandat d'arrêt européen ; que, dès lors que la chambre de l'instruction constate que l'exécution immédiate dudit mandat n'était pas possible, elle devait purement et simplement refuser la remise aux autorités judiciaires allemandes ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, dès lors que la chambre de l'instruction constate que la comparution d'Abdelghani X... devant la juridiction correctionnelle dans la procédure parallèle dans laquelle il est prévenu, est nécessaire à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction ne pouvait différer jusqu'à la seule expiration du délai d'appel éventuel d'un jugement à intervenir, la remise aux autorités allemandes ; qu'elle devait nécessairement constater que la remise devait être à tout le moins différée jusqu'à ce que la décision à intervenir dans la procédure devant commencer le 20 décembre 2006 soit devenue définitive, c'est-à-dire après éventuellement expiration de toutes les voies de recours à caractère suspensif ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir différé la remise d'Abdelghani X... jusqu'à l'expiration des délais d'appel du jugement devant statuer sur les poursuites distinctes exercées du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont il fait l'objet en France, dès lors que les juges n'ont pas à rendre compte de la faculté, prévue par l'article 695-39 du code de procédure pénale, de différer la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qu'ils sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel la remise de l'intéressé sera différée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372698cd58014677426e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel