Cour de Cassation · cr — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e05
- Date
- 15 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111- 4 et 226-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 551 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré réunis les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse visé aux poursuites à l'encontre d'Emile X..., déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice qui en résulte pour Eric Y..., partie civile, fonctionnaire de police, et l'a condamné à payer à cette partie civile des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il est définitivement jugé que le prévenu a commis les faits relatés dans le procès-verbal dressé le 20 juillet 2000 par Eric Y... dès lors qu'il en a été reconnu coupable par jugement du tribunal de police de Villeurbanne le 22 janvier 2001, décision dont il n'a pas interjeté appel ; que ne subsiste plus, pour pouvoir retenir à son encontre qu'il a bien commis le délit de dénonciation calomnieuse, que les difficultés relevées par le tribunal, tenant d'une part au caractère spontané des dénonciations opérées, d'autre part, à la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits qu'il dénonçait ; que sur le premier point, le caractère spontané des deux dénonciations successives est avéré, le prévenu ayant librement pris l'initiative de dénoncer les faits, tout d'abord au procureur de la République, puis au doyen des juges d'instruction, ce choix ne pouvant en aucun cas se rattacher à sa défense à l'encontre de l'infraction constatée par le procès-verbal litigieux dès lors qu'il avait laissé passer, sans agir, le délai de recours qui lui était ouvert contre le jugement du tribunal de police de Villeurbanne l'ayant reconnu coupable de ces faits ; que sur le second point, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu ait pu se méprendre ; qu'aux termes de ses deux plaintes, il dénonçait comme faux dans le procès-verbal établi par le gardien Eric Y... : le lieu de commission de l'infraction et de son interception, l'existence même d'une infraction puisqu'il précisait au procureur de la République " ne pouvoir admettre d'être tombé dans un traquenard ", appuyant sa conviction sur le trajet qu'il avait coutume d'effectuer qui ne pouvait le conduire à l'endroit où il était censé avoir commis l'infraction ; qu'il sera relevé que le procès-verbal litigieux ne fait aucune référence au lieu d'interception mais ne mentionne que le lieu de commission de l'infraction ; que surtout, au regard du plan versé aux débats et des déclarations du témoin Z... qui faisait équipe le jour des faits avec Eric Y..., il est exclu que le prévenu ait pu confondre A..., à l'angle de la rue Danton et de l'avenue Jean Jaurès où il soutient avoir été interpellé et Villeurbanne, rue Léon Blum après avoir franchi le boulevard périphérique où il a été effectivement interpellé, ces deux lieux étant distants de plus de trois kilomètres ; qu'à supposer même qu'une erreur ait affecté le lieu de commission des faits porté sur le procès-verbal litigieux, le prévenu, en écrivant " être tombé dans un traquenard " dénaturait intentionnellement les faits en leur attribuant un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas, ce qui exclut tout doute sur la fausseté des faits qu'il dénonçait ; "alors, d'une part, que la cour ne pouvait déduire le caractère calomnieux de l'accusation de faux procès-verbal d'infraction établi par le gardien Eric Y... relatif au lieu de commission de l'infraction et de son interception, sans relever que l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juillet 2003 sur plainte d'Emile X... et le classement sans suite avaient déclaré que la réalité du fait allégué n'était pas établi ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'Emile X... a pu faire preuve d'une certaine légèreté dans sa plainte en indiquant être tombé dans un " traquenard ", ce mot ne traduit pas l'existence de faits susceptibles de revêtir une infraction pénale ; qu'en décidant autrement la cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111- 4 et 226-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 551 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré réunis les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse visé aux poursuites à l'encontre d'Emile X..., déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice qui en résulte pour Eric Y..., partie civile, fonctionnaire de police, et l'a condamné à payer à cette partie civile des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il est définitivement jugé que le prévenu a commis les faits relatés dans le procès-verbal dressé le 20 juillet 2000 par Eric Y... dès lors qu'il en a été reconnu coupable par jugement du tribunal de police de Villeurbanne le 22 janvier 2001, décision dont il n'a pas interjeté appel ; que ne subsiste plus, pour pouvoir retenir à son encontre qu'il a bien commis le délit de dénonciation calomnieuse, que les difficultés relevées par le tribunal, tenant d'une part au caractère spontané des dénonciations opérées, d'autre part, à la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits qu'il dénonçait ; que sur le premier point, le caractère spontané des deux dénonciations successives est avéré, le prévenu ayant librement pris l'initiative de dénoncer les faits, tout d'abord au procureur de la République, puis au doyen des juges d'instruction, ce choix ne pouvant en aucun cas se rattacher à sa défense à l'encontre de l'infraction constatée par le procès-verbal litigieux dès lors qu'il avait laissé passer, sans agir, le délai de recours qui lui était ouvert contre le jugement du tribunal de police de Villeurbanne l'ayant reconnu coupable de ces faits ; que sur le second point, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu ait pu se méprendre ; qu'aux termes de ses deux plaintes, il dénonçait comme faux dans le procès-verbal établi par le gardien Eric Y... : le lieu de commission de l'infraction et de son interception, l'existence même d'une infraction puisqu'il précisait au procureur de la République " ne pouvoir admettre d'être tombé dans un traquenard ", appuyant sa conviction sur le trajet qu'il avait coutume d'effectuer qui ne pouvait le conduire à l'endroit où il était censé avoir commis l'infraction ; qu'il sera relevé que le procès-verbal litigieux ne fait aucune référence au lieu d'interception mais ne mentionne que le lieu de commission de l'infraction ; que surtout, au regard du plan versé aux débats et des déclarations du témoin Z... qui faisait équipe le jour des faits avec Eric Y..., il est exclu que le prévenu ait pu confondre A..., à l'angle de la rue Danton et de l'avenue Jean Jaurès où il soutient avoir été interpellé et Villeurbanne, rue Léon Blum après avoir franchi le boulevard périphérique où il a été effectivement interpellé, ces deux lieux étant distants de plus de trois kilomètres ; qu'à supposer même qu'une erreur ait affecté le lieu de commission des faits porté sur le procès-verbal litigieux, le prévenu, en écrivant " être tombé dans un traquenard " dénaturait intentionnellement les faits en leur attribuant un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas, ce qui exclut tout doute sur la fausseté des faits qu'il dénonçait ; "alors, d'une part, que la cour ne pouvait déduire le caractère calomnieux de l'accusation de faux procès-verbal d'infraction établi par le gardien Eric Y... relatif au lieu de commission de l'infraction et de son interception, sans relever que l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juillet 2003 sur plainte d'Emile X... et le classement sans suite avaient déclaré que la réalité du fait allégué n'était pas établi ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'Emile X... a pu faire preuve d'une certaine légèreté dans sa plainte en indiquant être tombé dans un " traquenard ", ce mot ne traduit pas l'existence de faits susceptibles de revêtir une infraction pénale ; qu'en décidant autrement la cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372698cd58014677426e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel