Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e01
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 150 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BSA Conseil a été constituée pour permettre au groupe Bayard, composé de plusieurs caisses de retraite, d'acquérir les cabinets de courtage d'assurance des sociétés PRES et Martine Z... Courtage (MBC), dirigées par Martine Z... ; que Jean-Marie X..., dirigeant de la société BSA Conseil et directeur général des institutions composant le groupe Bayard, a chargé une de ses relations, Philippe A..., de procéder à une étude en vue de l'évaluation de ces cabinets, et que la société BSA Conseil a fait l'acquisition de l'ensemble des titres représentant le capital des sociétés au prix global de 8 731 108 francs, au vu du rapport remis par ce dernier le 8 juin 1992 ; que les sociétés acquises ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugements des 17 et 23 mars 1994 ; que le groupe Bayard, s'estimant victime d'une escroquerie, l'évaluation réalisée par Philippe A... qui ne comportait qu'une appréciation sommaire des actifs et, notamment, des portefeuilles détenus par les sociétés, sans tenir compte de leur situation financière, ayant été faussement présentée comme décrivant la valeur de ces sociétés, les institutions composant ce groupe ont porté plainte et se sont constituées partie civiles de ce chef ; qu'à l'issue de l'information, Jean-Marie X... et Martine Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marie, - Y... Martine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour escroquerie, et la seconde, pour complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BSA Conseil a été constituée pour permettre au groupe Bayard, composé de plusieurs caisses de retraite, d'acquérir les cabinets de courtage d'assurance des sociétés PRES et Martine Z... Courtage (MBC), dirigées par Martine Z... ; que Jean-Marie X..., dirigeant de la société BSA Conseil et directeur général des institutions composant le groupe Bayard, a chargé une de ses relations, Philippe A..., de procéder à une étude en vue de l'évaluation de ces cabinets, et que la société BSA Conseil a fait l'acquisition de l'ensemble des titres représentant le capital des sociétés au prix global de 8 731 108 francs, au vu du rapport remis par ce dernier le 8 juin 1992 ; que les sociétés acquises ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugements des 17 et 23 mars 1994 ; que le groupe Bayard, s'estimant victime d'une escroquerie, l'évaluation réalisée par Philippe A... qui ne comportait qu'une appréciation sommaire des actifs et, notamment, des portefeuilles détenus par les sociétés, sans tenir compte de leur situation financière, ayant été faussement présentée comme décrivant la valeur de ces sociétés, les institutions composant ce groupe ont porté plainte et se sont constituées partie civiles de ce chef ; qu'à l'issue de l'information, Jean-Marie X... et Martine Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que le délit d'escroqueries était constitué à l'égard de Jean-Marie X... en ce qui concerne l'acquisition des sociétés PRES et MBC ; "aux motifs que " référence étant faites aux énonciations du jugement pour un plus ample rappel des faits il est constant que pour faire acquérir les titres des sociétés PRES et MBC, Jean-Marie X... a commandé à Philippe A..., gérant de la société IAEP conseil, avec lequel il était en relation et qu'il fera nommer à la direction de la société PRES dès la reprise de celle-ci, une étude censée permettre une évaluation globale des " cabinets PRES et MBC " avec " étude des bilans 1989, 1990 et 1991, vérification de l'encours auprès des compagnies d'assurances, étude sur la pérennité des affaires... ", mais qui n'était en réalité, Philippe A... ayant d'ailleurs reconnu n'avoir aucune compétence en matière d'audit de sociétés, qu'une estimation sommaire des actifs et notamment des portefeuilles détenus par Pres et MBC, sans analyse des résultats de ces sociétés, de leurs capitaux propres et de leur rentabilité ; que Jean-Marie X... a néanmoins délibérément laissé croire aux présidents des caisses constituant le conseil d'administration de l'association Anderep Bayard, qui a pris la décision de faire acquérir par la société Bayard conseil Ies titres litigieux, que l'estimation proposée par IAEP représentait la valeur des deux sociétés de courtage en cause, alors qu'elle ne prenait en compte ni les dettes ni les pertes antérieures ; qu'il leur a ainsi dissimulé la situation réelle des dites sociétés, dont il s'est avéré, à la suite des vérifications diligentées, notamment par la société Eurocontrol à la demande de l'Agirc, qu'elles se trouvaient en état de cessation des paiements à la date de " l'audit " de la société IAEP ; qu'il a pu agir d'autant plus aisément qu'aux dires des dirigeants des caisses, l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration n'était mis à leur disposition que tardivement, qu'il ne leur était donné qu'une vue d'ensemble des opérations projetées, et que Jean-Marie X... considérait les instances dirigeantes comme des chambres d'enregistrement de ses décisions ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal, il ressort de l'audition de M. B..., présent lors de l'assemblée générale du 22 juin 1992 en sa qualité de représentant de la SC Bayard, que ni celui-ci ni ses semblables ne faisaient la différence entre la valeur d'une société et celle d'un fonds de commerce, et que cette distinction n'était nettement apparue " qu'avec le problème APSO " ; que la volonté délibérée de Jean-Marie X... de tromper la société Bayard conseil est établie : que le 18 juin 1992, au lendemain de la proposition d'acquisition des titres PRES/MBC qu'il avait présentée pour le compte de Bayard conseil, Jean-Marie X... a été destinataire d'un courrier de Philippe A... l'informant de l'existence de " renseignements importants... pouvant avoir des conséquences juridiques, fiscales, voire pénales " ; qu'il s'est néanmoins abstenu de différer, comme l'y invitait pourtant expressément Philippe A..., l'opération projetée ; que l'escroquerie est donc caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de Jean-Marie X..., s'agissant de l'acquisition des titres des sociétés PRES et MBC " ; "alors, d'une part, que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission, d'une abstention, d'un silence ou d'une négligence ; qu'en considérant que l'infraction reprochée était établie à l'encontre de Jean-Marie X... au motif qu'il aurait " laissé croire " aux dirigeants des caisses qu'une évaluation d'actif de portefeuille équivalait à l'évaluation d'une société (bien que le rapport incriminé soit pourtant sans ambiguïté), pour " dissimuler " la situation réelle des sociétés et s'être " abstenu ", suite à la lettre de Philippe A... du 18 juin 1992, d'alerter ses supérieurs pour différer l'opération de rachat projetée (décidée le 16 juin 1992, par les présidents des caisses), laquelle devait pourtant faire l'objet d'audits comptables ultérieurs et n'a d'ailleurs été finalisée que le 16 juillet 1992 (soit après le départ de Jean-Marie X... datant du 22 juin 1992), alors qu'une telle abstention ne constitue qu'une attitude passive exclusive de tout acte positif caractérisant une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors, d'autre part, qu'une estimation sommaire telle l'évaluation de l'actif du portefeuille d'un cabinet de courtage, ou une information imprécise délivrée sous réserve de vérifications comptables ultérieures ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie ; qu'en retenant l'infraction reprochée à l'encontre de Jean-Marie X... sans établir que ce dernier ait demandé à Philippe A... du cabinet d'audit IEAP de surévaluer le portefeuille des sociétés PRES et MBC (ce qui n'était d'ailleurs pas allégué par les parties civiles), lequel avait effectué l'évaluation des portefeuilles à titre prévisionnel en fonction de "prévisions de chiffre d'affaires 1992 établies avec la dirigeante de PRES" conformément aux règles de la profession et en toute indépendance, émis des réserves et recommandé expressément un audit comptable et une certification des comptes avant tout rachat, ainsi que la mise en place de garanties, et sans que Jean-Marie X... ne soit intervenu à quelque titre que ce soit dans l'évaluation contenue dans ledit rapport, ni établir ou retenir davantage la fausseté des conclusions du rapport de Philippe A... évaluant la valeur du portefeuille des sociétés PRES et MBC, laquelle a au surplus été estimée à un chiffre sensiblement équivalent tant par la société Eurocontrol mandatée par BSA Conseil que par l'expert judiciaire M. C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors, en outre, que la remise doit être la conséquence du prétendu moyen de fraude utilisé ; que le rapport incriminé effectué par Philippe A... le 8 juin 1992 ne constitue pas l'acte déterminant de la remise, en l'occurrence l'acquisition des sociétés PRES et MBC ; que la proposition de rachat de la société PRES faite le 17 juin 1992 était subordonnée à un futur arrêté des comptes certifié appelant d'importantes vérifications fiscales et comptables des sociétés PRES et MBC ainsi qu'il résulte du rapport de Philippe A... du 8 juin 1992 et de ses diligences ultérieures ; qu'en retenant néanmoins le délit d'escroquerie à l'encontre de Jean-Marie X... alors que les suites de la proposition relative au prix de rachat du 17 juin 1992, laquelle n'avait aucun caractère définitif ni irréversible, pouvaient à tout moment être revues à la baisse et modifiées au vu des rapports d'audit complémentaires nécessaires à intervenir (lesquels ont totalement échappé à Jean-Marie X... qui n'était plus en fonction le 22 juin 1992) et que l'acte de rachat des sociétés PRES et MBC n'a été signé que le 16 juillet 1992 par Georges D..., gérant de BSA Conseil et ancien associé des sociétés PRES et MBC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de surcroît, qu'une personne morale ne pouvant être trompée qu'en la personne de ses dirigeants, associés ou actionnaires, le délit d'escroquerie ne saurait être constitué lorsque ces derniers ont procédé à la remise des fonds en parfaite connaissance de cause ; que l'expertise judiciaire de M. C... a relevé (ainsi que l'expose le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les faits) que " les prix excessifs auxquels ont été acquis les titres des sociétés PRES et MBC s'inscrivaient dans la stratégie de courtage pratiquée par les caisses du groupe Bayard pour favoriser leur croissance externe au mépris de la réglementation de leurs tutelles " ce qui explique " la volonté des dirigeants des caisses de poursuivre l'investissement en tout état de cause malgré la communication du rapport AACE, l'absence de mise en oeuvre des garanties de passif (avant l'action mentionnée contre le Crédit lyonnais), le soutien du groupe Bayard jusqu'à son retrait à la suite des contrôles effectués par les tutelles en 1993 et des audits effectués à leur demande début 1994" ; que, nonobstant l'éventuelle négligence des dirigeants des caisses de retraite, professionnels avertis de la finance et des placements, qui ont prétendu ne pas faire " la différence entre la valeur d'une société et la valeur d'un fonds de commerce " mais dont l'attention avait pourtant été attirée sur la nécessité d'effectuer des audits comptables avant la finalisation de l'acte de rachat, en ne recherchant pas si l'acquisition par BSA Conseil des sociétés MBC et PRES effectuée le 16 juillet 1992 par Georges D... (ancien associé de ces deux sociétés), postérieurement au départ de Jean-Marie X..., ne constituait pas au contraire une stratégie délibérée du groupe Bayard qui avait mis en oeuvre dès 1988 un partenariat avec les cabinets de courtage PRES et MBC, et si elle n'avait pas été réalisée en parfaite connaissance de cause malgré les recommandations faites notamment par Philippe A... de procéder à des vérifications comptables supplémentaires et au vu de ces dernières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'intention frauduleuse ne peut résulter d'une éventuelle négligence ou d'une absence de précautions ; qu'en considérant que la " volonté délibérée " de Jean-Marie X... de tromper la société BSA Conseil serait établie du fait que ce dernier se serait " abstenu " d'alerter les présidents des caisses suite à la lettre de Philippe A... du 18 juin 1992, alors qu'une telle négligence, à la supposer établie, ne caractérise nullement l'intention frauduleuse prêtée à Jean-Marie X... constitutive du délit d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a encore violé l'article 313-1 du code pénal" ; Attendu que, pour retenir que le délit d'escroquerie, reproché à Jean-Marie X... était constitué, l'arrêt attaqué énonce que le rapport présenté par celui-ci au conseil d'administration de l'association Aderep-Bayard, afin d'obtenir son consentement à l'acquisition projetée, était supposé reposer sur une étude des bilans des sociétés et permettre une évaluation globale des cabinets, alors que son auteur était dépourvu de compétence en matière d'audit de sociétés, et que cette étude ne comportait qu'une estimation sommaire des actifs, ne tenant compte ni des dettes sociales ni des pertes des exercices antérieurs ; que les juges ajoutent que le prévenu a délibérément laissé croire que cette estimation représentait la valeur des sociétés de courtage alors que celles-ci se trouvaient en état de cessation des paiements et que sa volonté de tromper la société BSA Conseil était établie par l'absence de communication d'un courrier par lequel Philippe A... l'avisait, avant la date de réalisation de la vente, de difficultés susceptibles d'avoir des conséquences "juridiques, fiscales, voire pénales" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction le délit d'escroquerie en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour Jean-Marie X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à verser à la société Bayard conseil la somme de 1 500 000 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'audit réalisé par la société Eurocontrol, la valeur de la société PRES était nulle, voire négative pour 890 000 francs, et que celle de la société MBC était en réalité de 419 000 francs ; que le préjudice sera en conséquence fixé à 8 300 600 francs ; que Jean-Marie X... et Martine Z... seront solidairement condamnés à payer à la société Bayard conseil, en liquidation amiable, représentée par Me E... ès qualités de liquidateur, la somme de 1 265 418 euros ; que, pour tenir compte de la perte de chance de faire fructifier les sommes ainsi immobilisées depuis quatorze ans, il sera alloué à la société Bayard conseil un préjudice complémentaire ; que les dommages-intérêts seront en conséquence portés à 1 500 000 euros ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser, outre la faute commise, l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec l'infraction ; qu'en condamnant Jean-Marie X... à verser à BSA Conseil une somme de 1 500 000 euros sans établir le caractère certain et direct du préjudice de cette dernière, ni davantage rechercher l'existence d'un lien de causalité avec l'infraction, alors que le prix de rachat, prétendument excessif, des cabinets PRES et MBC résulte, ainsi que le relève le rapport d'expertise judiciaire de M. C..., d'une " stratégie " délibérée " de courtage pratiquée par les caisses du groupe Bayard pour favoriser leur croissance externe au mépris de la réglementation de leurs tutelles", et que le préjudice allégué est directement consécutif à la violation de la réglementation par BSA Conseil qui a conduit les organismes de tutelle à lui enjoindre de cesser toute activité de courtage, ce qui a entraîné la dissolution de BSA Conseil et la mise en liquidation judiciaire des sociétés PRES et MBC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que si l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers ne sont pas pour autant dispensés de motiver leur décision ; qu'en condamnant Jean-Marie X... à verser à BSA Conseil non seulement une somme de 1 265 418 euros, sans préciser à quoi correspond ce montant, mais aussi une somme supplémentaire de 234 582 euros "pour tenir compte de la perte de chance de faire fructifier les sommes ainsi immobilisées depuis quatorze ans" sans davantage justifier d'un tel montant ni expliquer le mode de calcul permettant de retenir ce chiffre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, que, en toute hypothèse, les dommages-intérêts alloués ne peuvent être supérieurs au préjudice réel ; que le préjudice de la société BSA Conseil ne peut en aucun cas être équivalent au montant du prix de rachat des sociétés PRES et MBC, sauf à déduire, ce qui n'a pas été fait, tous les profits réalisés par BSA Conseil grâce à l'acquisition du portefeuille de ces sociétés qui ont permis une augmentation considérable du nombre des adhérents ; que les actionnaires de MBC ont par ailleurs fourni une garantie bancaire de 300 000 francs souscrite auprès du Crédit lyonnais laquelle a été versée aux parties civiles ; que les actionnaires de PRES ont également fourni une garantie bancaire de 600 000 francs souscrite auprès du Crédit lyonnais laquelle a aussi été versée aux parties civiles ainsi que le relevait le jugement, soit un total de 137 204 euros ; que Martine Z..., ancienne dirigeante des sociétés PRES et MBC, justifiait également avoir versé cette somme au titre de la garantie de passif par l'intermédiaire du Crédit lyonnais en vertu d'un arrêt rendu le 27 avril 2001 par la cour d'appel de Paris ; qu'en condamnant Jean-Marie X... à payer une somme de 1 500 000 euros aux parties civiles sans déduire les profits réalisés par BSA Conseil du fait de l'acquisition des sociétés PRES et MBC, ni les sommes susvisées déjà perçues par la partie civile à titre de dédommagement, ni la valeur de l'immeuble de la société TDB incluse dans la valeur de rachat des sociétés PRES et MBC, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société BSA Conseil, du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffereau pour Martine Z..., pris de la violation des articles 313-1 et 121-7 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits concernant l'acquisition des sociétés PRES et MBC étaient constitutifs de complicité d'escroquerie à l'encontre de Martine Z..., et condamné celle-ci, solidairement avec Jean-Marie X..., à payer à la société Bayard Conseil, représentée par son liquidateur Me E...s, la somme de 1 500 000 euros ; "aux motifs qu'" il est constant que pour faire acquérir les titres des sociétés PRES et MBC, Jean-Marie X... a commandé à Philippe A..., gérant de la société IAEP Conseil, avec lequel il était en relation et qu'il fera nommer à la direction de la société PRES dès la reprise de celle-ci, une étude censée permettre une évaluation globale des " cabinets PRES et MBC " avec " étude des bilans 1989, 1990 et 1991, vérification de l'encours auprès des compagnies d'assurances, étude sur la pérennité des affaires " mais qui n'était en réalité, Philippe A... ayant d'ailleurs reconnu n'avoir aucune compétence en matière d'audit de sociétés, qu'une estimation sommaire des actifs et notamment des portefeuilles détenus par PRES et MBC, sans analyse des résultats de ces sociétés, de leurs capitaux propres et de leur rentabilité ; que Jean-Marie X... a néanmoins délibérément laissé croire aux présidents des caisses constituant le conseil d'administration de l'association Anderep Bayard, qui a pris la décision de faire acquérir par la société Bayard conseil les titres litigieux, que l'estimation proposée par IAEP représentait la valeur des deux sociétés de courtage en cause, alors qu'elle ne prenait en compte ni les dettes ni les pertes antérieures ; qu'il leur a ainsi dissimulé la situation réelle desdites sociétés, dont il s'est avéré, à la suite des vérifications diligentées, notamment par la société Eurocontrole à la demande de l'AGIRC, qu'elles se trouvaient en état de cessation des paiements à la date de l'" audit " de la société IAEP ; qu'il a pu agir d'autant plus aisément qu'aux dires des dirigeants des caisses, l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration n'était mis à leur disposition que tardivement, qu'il ne leur était donné qu'une vue d'ensemble des opérations projetées, et que Jean-Marie X... considérait les instances dirigeantes comme étant des chambres d'enregistrement de ses décisions ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal, il ressort de l'audition de M. B..., président lors de l'assemblée générale du 22 juin 1992 en sa qualité de représentant de la SC Bayard, que ni celui-ci ni ses semblables ne faisaient la différence entre la valeur d'une société et celle d'un fonds de commerce, et que cette distinction n'était nettement apparue " qu'avec le problème APSO " ; que la volonté délibérée de Jean-Marie X... de tromper la société Bayard conseil est établie ; que le 18 juin 1992, au lendemain de la proposition d'acquisition des titres PRES/MBC qu'il avait présentée pour le compte de Bayard conseil, Jean-Marie X... a été destinataire d'un courrier de Philippe A... l'informant de l'existence de " renseignements importants... pouvant avoir des conséquences juridiques, fiscales, voire pénales " ; qu'il s'est néanmoins abstenu de différer, comme l'y invitait pourtant expressément Philippe A..., l'opération projetée (...) ; que sur la responsabilité de Martine Z..., poursuivie également pour escroqueries au préjudice de la société Bayard conseil et des sociétés du groupe Bayard au titre de la vente des sociétés PRES, MBS et TDB, il résulte des déclarations de Philippe A... que ce dernier a été trompé par l'intéressée sur la situation des sociétés PRES et MBC dont elle détenait la majeure partie des titres, que Philippe A... n'a, de ce fait, que tardivement découvert des transferts illégaux de contrats de la société PRES vers la société MBC, dont le portefeuille était en réalité inexistant, et constaté la pratique courante de l'escompte des sommes versées par les clients, les deux sociétés devant ainsi à la société Aviva 1,6 MF et 165 000 francs respectivement, et à la compagnie Proximal environ 1,3 MF ; que, selon Philippe A... également, une évidente collusion existait entre Jean-Marie X... et Martine Z..., laquelle, souhaitant, selon ses dires mêmes, ne pas nuire à Jean-Marie X..., lui avait remis un projet de contrat de cocourtage entre APSO et PRES, pour justifier rétroactivement, après les ventes litigieuses, les rétrocessions de commissions qui avaient eu lieu de la société PRES à la société APSO ; que Mme F..., comptable de la société MBC, a confirmé que les documents présentés par Martine Z... à Philippe A... ne reflétaient pas la situation des sociétés PRES et MBC ; que, notamment, Martine Z... mettait " en réduction " sans l'accord de ses clients les contrats conclus auprès de certaines compagnies d'assurances, pour les couvrir auprès d'autres compagnies de manière à créer un chiffre d'affaires artificiel ; que la participation de Martine Z... aux faits d'escroquerie reprochés à Jean-Marie X... est ainsi démontrée ; que ces faits seront retenus, leur requalification ayant été proposée à l'ouverture des débats, comme complicité de cette escroquerie, Martine Z... n 'étant pas l'auteur de la manoeuvre qui a consisté à présenter faussement le rapport d'évaluation des portefeuilles des sociétés PRES et MBC comme étant une estimation des titres de ces sociétés, mais ayant contribué en connaissance de cause à fausser cette évaluation ; qu'il est vain pour Martine Z... d'arguer de la souscription d'une garantie de passif pour exciper de l'absence d'intention délictueuse ; qu'en effet, cette garantie apparaît largement insuffisante, voire illusoire, dès lors qu'aucune évaluation du passif déjà existant n'avait eu lieu, que cette garantie était limitée à la diminution de l'actif net par rapport au bilan du 31 décembre 1991, et que les cautionnements bancaires souscrits pour en garantir la mise en oeuvre étaient limités à 300 000 francs pour la société PRES et à 600 000 francs pour la société MBC ; qu'au demeurant, lorsqu'il s'est agi de mettre en oeuvre cette garantie de passif, Martine Z... a répondu par courrier n 'avoir conservé aucun souvenir de l'avoir souscrite et a réclamé la production du contrat en attestant (...) " ; "1 ) alors que, la complicité d'escroquerie suppose des actes positifs accomplis en vue de faciliter la préparation ou la consommation d'une escroquerie ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la " manoeuvre frauduleuse " constitutive du délit d'escroquerie aurait consisté, pour Jean-Marie X..., à présenter faussement un rapport d'évaluation des "portefeuilles" des sociétés PRES et MBC établi par Philippe A..., "comme étant une estimation des titres de ces sociétés " ; qu'en jugeant Martine Z... complice de ce délit d'escroquerie, sans caractériser des agissements positifs de sa part qui auraient facilité la manoeuvre frauduleuse susvisée, c'est-à-dire la fausse présentation du rapport de Philippe A... aux parties civiles, pour faire croire à celles-ci qu'il s'agissait d'une estimation de titres de sociétés et non simplement de portefeuilles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, la complicité d'escroquerie suppose des actes positifs, accomplis en vue de faciliter la préparation ou la consommation d'une escroquerie ; qu'en énonçant, pour juger Martine Z... complice d'escroquerie, que Philippe A... aurait " été trompé " par elle sur la situation des sociétés PRES et MBC, et qu'il n'aurait de ce fait pas tenu compte, dans son rapport, de pratiques de transferts de contrats, d'escompte et de mise en réduction de contrats, sans caractériser des agissements positifs par lesquels Martine Z... aurait trompé Philippe A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, la complicité d'escroquerie suppose des actes positifs, accomplis antérieurement ou concomitamment à une escroquerie ; qu'en jugeant Martine Z... complice d'escroquerie, au motif qu'elle avait remis à Jean-Marie X... un projet de contrat de cocourtage entre les sociétés APSO et PRES, pour justifier rétroactivement, " après les ventes litigieuses ", les rétrocessions de commissions qui avaient eu lieu entre ces deux sociétés, quand cette circonstance postérieure aux ventes litigieuses et donc à l'escroquerie reprochée, ne pouvait servir à caractériser une complicité d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que, pour dénier toute intention frauduleuse de sa part, Martine Z... faisait notamment valoir qu'elle avait consenti des garanties de passif dans le cadre des acquisitions litigieuses ; que la mise en oeuvre de ces garanties avait été cautionnée par le Crédit lyonnais à hauteur de 300 000 francs et 600 000 francs ; que les parties civiles, qui avaient demandé et obtenu l'exécution de cette caution bancaire, s'étaient toutefois abstenues d'actionner directement Martine Z... sur le fondement de la garantie de passif (cf. les conclusions d'appel de la prévenue, p. 4 et suivants, et p. 21) ; qu'en affirmant " qu'il est vain " pour Martine Z... d'arguer de la souscription d'une garantie de passif pour exciper de l'absence d'intention délictueuse, au motif que cette garantie aurait été " largement insuffisante voire illusoire ", sans mieux s'expliquer sur les sommes que les parties civiles auraient pu obtenir de Martine Z... si elles l'avaient directement assignée en exécution de ladite garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5 ) alors que, subsidiairement, Martine Z... faisait valoir qu'elle avait consenti des garanties de passif dans le cadre des acquisitions litigieuses ; que la mise en oeuvre de ces garanties avait été cautionnée par le Crédit lyonnais à hauteur de 300 000 francs et 600 000 francs ; que les parties civiles avaient demandé à la caution et obtenu le versement de ces sommes (cf. les conclusions d'appel de la prévenue, p. 4 et suivant, et p. 21) ; qu'en déterminant le préjudice que les parties civiles prétendaient avoir subi dans le cadre des acquisitions litigieuses, sans tenir compte des sommes qu'elles avaient perçues au titre de la caution susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer constitué le délit de complicité de l'escroquerie commise par Jean-Marie X... au préjudice de la société BSA Conseil reproché à Martine Z..., l'arrêt retient qu'elle a trompé Philippe A... sur la valeur des sociétés PRES et MBC dont elle détenait la majorité des titres, en lui présentant des documents ne reflétant pas la réalité de leur situation ; que les juges ajoutent qu'une collusion existait entre elle et Jean-Marie X... avec qui elle avait intérêt à conserver de bonnes relations et qu'elle ne pouvait arguer de la souscription d'une garantie de passif, celle-ci étant insuffisante voire illusoire au regard de l'opération réalisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Fixe à 300 euros la somme que chacun des demandeurs devra verser à chacun des défendeurs, soit l'Institution de retraite pour les salariés, le Groupement interprofessionnel de retraite des salariés, la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres des architectes, du commerce et de l'industrie et des activités connexes, le GIE Réunion Bayard, l'association Anderep Bayard, les sociétés Bayard, BSA, BSA Conseil, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372698cd58014677426e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel