Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426df7
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ali Mohammad X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste, a fait l'objet d'une ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, lui faisant interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec cent vingt-deux donateurs de l'association Iran Aide, soupçonnée de récolter des fonds destinés au financement d'attentats commis en Iran ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que des investigations récentes montrent le rôle prépondérant d'Ali Mohammad X... dans les activités de l'association Iran Aide, dont il a été un des animateurs, et établissent qu'il persiste à fréquenter des donateurs, dont les noms apparaissent dans la procédure et dont certains ont retiré les plaintes qu'ils avaient portées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'existence d'un lien entre les personnes concernées et l'information dans laquelle le demandeur est mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 138, alinéa 2, 9 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire du demandeur en lui interdisant "de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les 122 donateurs de l'association Iran Aide à ce jour répertoriés" dont la liste figure dans le corps de l'ordonnance ; "aux motifs que les investigations ont mis en exergue le rôle prépondérant du mis en examen dans les activités de l'association Iran Aide dont il a été l'un des animateurs et qu'il convient, pour les nécessités du bon déroulement de cette procédure, de prévenir tout risque de pressions sur les témoins particuliers que sont les donateurs d'Iran Aide ayant déposé plainte ; qu'en effet, les investigations récentes, au-delà des attestations produites et en l'absence de vérification sur les conditions de leur établissement, tendent à établir qu'Ali Mohammad X... est susceptible d'avoir, postérieurement à son placement sous contrôle judiciaire, courant juin 2005, contacté des personnes, parmi les 122 donateurs d'Iran Aide figurant en procédure, ayant déposé plainte et ayant donné des fonds au profit de l'association Iran Aide, spécialement Jean-Pierre Y..., lequel, après avoir déposé plainte, écrivait le 25 juillet 2005 aux services de police pour la retirer ; qu'il en était de même pour Philippe Z... par un courrier du 24 juin 2005, de Gérard A... par un courrier du 22 juillet 2005 et de Janine B... par un courrier du 31 août 2005 ; que cette dernière, de nouveau entendue, avait reçu visite fin juillet 2005 de Majid C... qui lui annonçait avoir été disculpé, puis avait été démarchée fin août 2005 par ce dernier accompagné de deux femmes iraniennes dont l'histoire de la perte de leurs enfants l'avait bouleversée et décidée à retirer sa plainte ; que dès lors que les investigations récentes établissent que le mis en examen, poursuivi pour financement de terrorisme, persiste à entretenir des relations avec des témoins susceptibles de contribuer par leurs dépositions à mettre en exergue la réalité des indices d'ores et déjà retenus, le juge d'instruction a justement décidé d'interdire, en l'état de l'information, tout nouveau contact avec ces personnes figurant en procédure et dont la liste figure dans l'ordonnance attaquée ; qu'il convient donc, pour prévenir tout risque de pressions, d'interdire tout contact entre ces 122 personnes répertoriées et le mis en examen Ali Mohammad X..., dont la liberté d'aller et venir n'apparaît pas altérée par cette prohibition ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction qui instruit à l'encontre d'une personne mise en examen sur les chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, ne pouvait, au titre du contrôle judiciaire, interdire à celui-ci de rencontrer certaines personnes pour des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine et n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucun réquisitoire ; que la chambre de l'instruction, en confirmant l'ordonnance entreprise sans s'expliquer sur le moyen du demandeur faisant justement valoir que les faits allégués concernant l'association Iran Aide portaient sur des faits prétendus qui avaient été avancés par des policiers ayant, hors tout réquisitoire, investigué sur de soi-disant faits d'escroquerie dont le juge d'instruction n'était pas saisi, a privé sa décision de base légale ; "et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de préciser le rapport entre ces membres et donateurs de l'association Iran Aide et les faits reprochés au demandeur, mis en examen des chefs qualifiés d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi de rapport entre ces personnes et les faits reprochés au mis en examen, ce qui s'explique par la considération que les soi-disant faits d'escroquerie n'ont aucun rapport avec les chefs fondant la mise en examen, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali Mohammad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 6 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 138, alinéa 2, 9 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire du demandeur en lui interdisant "de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les 122 donateurs de l'association Iran Aide à ce jour répertoriés" dont la liste figure dans le corps de l'ordonnance ; "aux motifs que les investigations ont mis en exergue le rôle prépondérant du mis en examen dans les activités de l'association Iran Aide dont il a été l'un des animateurs et qu'il convient, pour les nécessités du bon déroulement de cette procédure, de prévenir tout risque de pressions sur les témoins particuliers que sont les donateurs d'Iran Aide ayant déposé plainte ; qu'en effet, les investigations récentes, au-delà des attestations produites et en l'absence de vérification sur les conditions de leur établissement, tendent à établir qu'Ali Mohammad X... est susceptible d'avoir, postérieurement à son placement sous contrôle judiciaire, courant juin 2005, contacté des personnes, parmi les 122 donateurs d'Iran Aide figurant en procédure, ayant déposé plainte et ayant donné des fonds au profit de l'association Iran Aide, spécialement Jean-Pierre Y..., lequel, après avoir déposé plainte, écrivait le 25 juillet 2005 aux services de police pour la retirer ; qu'il en était de même pour Philippe Z... par un courrier du 24 juin 2005, de Gérard A... par un courrier du 22 juillet 2005 et de Janine B... par un courrier du 31 août 2005 ; que cette dernière, de nouveau entendue, avait reçu visite fin juillet 2005 de Majid C... qui lui annonçait avoir été disculpé, puis avait été démarchée fin août 2005 par ce dernier accompagné de deux femmes iraniennes dont l'histoire de la perte de leurs enfants l'avait bouleversée et décidée à retirer sa plainte ; que dès lors que les investigations récentes établissent que le mis en examen, poursuivi pour financement de terrorisme, persiste à entretenir des relations avec des témoins susceptibles de contribuer par leurs dépositions à mettre en exergue la réalité des indices d'ores et déjà retenus, le juge d'instruction a justement décidé d'interdire, en l'état de l'information, tout nouveau contact avec ces personnes figurant en procédure et dont la liste figure dans l'ordonnance attaquée ; qu'il convient donc, pour prévenir tout risque de pressions, d'interdire tout contact entre ces 122 personnes répertoriées et le mis en examen Ali Mohammad X..., dont la liberté d'aller et venir n'apparaît pas altérée par cette prohibition ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction qui instruit à l'encontre d'une personne mise en examen sur les chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, ne pouvait, au titre du contrôle judiciaire, interdire à celui-ci de rencontrer certaines personnes pour des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine et n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucun réquisitoire ; que la chambre de l'instruction, en confirmant l'ordonnance entreprise sans s'expliquer sur le moyen du demandeur faisant justement valoir que les faits allégués concernant l'association Iran Aide portaient sur des faits prétendus qui avaient été avancés par des policiers ayant, hors tout réquisitoire, investigué sur de soi-disant faits d'escroquerie dont le juge d'instruction n'était pas saisi, a privé sa décision de base légale ; "et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de préciser le rapport entre ces membres et donateurs de l'association Iran Aide et les faits reprochés au demandeur, mis en examen des chefs qualifiés d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi de rapport entre ces personnes et les faits reprochés au mis en examen, ce qui s'explique par la considération que les soi-disant faits d'escroquerie n'ont aucun rapport avec les chefs fondant la mise en examen, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ali Mohammad X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste, a fait l'objet d'une ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, lui faisant interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec cent vingt-deux donateurs de l'association Iran Aide, soupçonnée de récolter des fonds destinés au financement d'attentats commis en Iran ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que des investigations récentes montrent le rôle prépondérant d'Ali Mohammad X... dans les activités de l'association Iran Aide, dont il a été un des animateurs, et établissent qu'il persiste à fréquenter des donateurs, dont les noms apparaissent dans la procédure et dont certains ont retiré les plaintes qu'ils avaient portées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'existence d'un lien entre les personnes concernées et l'information dans laquelle le demandeur est mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372698cd58014677426df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel