Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426deb
- Date
- 22 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte préalable déposée par le directeur départemental des services fiscaux, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, Mylène et Didier X... sont poursuivis, en leur qualité respective de dirigeant statutaire et de gérant de fait de la société MCD Vidéo, exerçant une activité de location et ventes de produits audio-visuels l'assujettissant à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, pour avoir, au titre des exercices 1998 et 1999, d'une part, en s'abstenant de déposer les déclarations afférentes, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de ces taxe et impôts, d'autre part, omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans les documents en tenant lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en cet état, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les prévenus coupables, au titre de l'année 1998, du délit défini à l'article 1743, 1 , du Code général des impôts, en méconnaissance des règles relatives à la prescription, dès lors que cette infraction est commise à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire, après la clôture de l'exercice ; Sur les troisièmes moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article 1740 octies.1 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Didier, - X... Mylène, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a respectivement condamnés à 1 an et 7 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte préalable déposée par le directeur départemental des services fiscaux, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, Mylène et Didier X... sont poursuivis, en leur qualité respective de dirigeant statutaire et de gérant de fait de la société MCD Vidéo, exerçant une activité de location et ventes de produits audio-visuels l'assujettissant à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, pour avoir, au titre des exercices 1998 et 1999, d'une part, en s'abstenant de déposer les déclarations afférentes, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de ces taxe et impôts, d'autre part, omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans les documents en tenant lieu ; En cet état : Sur les premiers moyens de cassation, proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt retient, notamment, que les déclarations omises auraient dû être déposées au cours de l'année 1999 et qu'ainsi, le délai de prescription n'a commencé à courir que le 1er janvier 2000 ; que les juges ajoutent qu'il a été suspendu entre le 23 décembre 2002, date de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et le 6 mars 2003, date à laquelle cette commission a rendu son avis, et relèvent que la réquisition aux fins d'enquête adressée par le procureur de la République à un service de police le 11 mars 2003 a valablement interrompu ce délai expirant le 13 mars 2003 ; Attendu qu'en cet état, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les prévenus coupables, au titre de l'année 1998, du délit défini à l'article 1743, 1 , du Code général des impôts, en méconnaissance des règles relatives à la prescription, dès lors que cette infraction est commise à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire, après la clôture de l'exercice ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les troisièmes moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation de l'article 1740 octies.1 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant été déclarés coupables de fraude fiscale, les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement avec la société, redevable des impositions, fût- elle en liquidation judiciaire, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que, d'une part, le prononcé de la solidarité relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, et que, d'autre part, l'article 1740 octies précité n'est pas applicable aux sanctions pénales ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372698cd58014677426deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel