Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dea
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de 5 000 euros d'amende ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs propres que les premiers juges ayant exactement relaté la procédure et la prévention, la Cour se réfère, sur ces points, aux énonciations du jugement déféré ; qu'il est reproché à Christiane X... de ne pas avoir restitué à son employeur, la société Merck Lipha santé, le véhicule, qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions de visiteuse médicale, après la cessation de ses activités le 31 décembre 2001 ; que Christiane X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et sa relaxe, soutenant qu'elle pouvait légitimement conserver la voiture de fonction jusqu'à l'expiration de son contrat de travail le 27 novembre 2002, date à laquelle elle a effectivement rendu le véhicule ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'accord passé entre la société Merck Lipha santé et Christiane X... pour une mise en retraite le 31 décembre 2001, avec effet au 1er septembre 2002, accord ayant fait l'objet d'un courrier d'acceptation de Christiane X... le 21 novembre 2001, que le contrat de travail a bien été résilié le 1er septembre 2002, qu'il en résulte que le véhicule devait être restitué à partir de cette date ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu Christiane X... dans les liens de la prévention en estimant que le délit dénoncé par la poursuite était caractérisé, en tous ses éléments, à la charge de la prévenue ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement dont appel ; "et aux motifs adoptés que Christiane X... savait que son contrat de travail avec la société Merck Lipha santé était résilié le 1er septembre 2002 et qu'elle ne bénéficiait plus des avantages liés à sa fonction après cette date notamment l'usage d'un véhicule de fonction ; que Christiane X... a conservé l'usage du véhicule de fonction de la société mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 28 novembre 2002, malgré plusieurs mise en demeures et sommation ; "alors que le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'ainsi, pour caractériser ce délit, les juges du fond doivent constater, en outre, le détournement ou la dissipation de la chose ; que la prolongation de jouissance de la chose confiée ne constitue pas le détournement sans lequel le délit d'abus de confiance n'est pas réalisé ; qu'en se bornant à relever par motifs propres ou adoptés que Christiane X... savait que son contrat de travail était résilié le 1er septembre 2002 et qu'elle ne bénéficiait plus des avantages liés à sa fonction après cette date tandis qu'elle a cependant conservé l'usage du véhicule de fonction de la société mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 28 novembre 2002 malgré plusieurs mise en demeures et sommation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le détournement de la chose sans lequel le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 septembre 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de 5 000 euros d'amende ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs propres que les premiers juges ayant exactement relaté la procédure et la prévention, la Cour se réfère, sur ces points, aux énonciations du jugement déféré ; qu'il est reproché à Christiane X... de ne pas avoir restitué à son employeur, la société Merck Lipha santé, le véhicule, qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions de visiteuse médicale, après la cessation de ses activités le 31 décembre 2001 ; que Christiane X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et sa relaxe, soutenant qu'elle pouvait légitimement conserver la voiture de fonction jusqu'à l'expiration de son contrat de travail le 27 novembre 2002, date à laquelle elle a effectivement rendu le véhicule ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'accord passé entre la société Merck Lipha santé et Christiane X... pour une mise en retraite le 31 décembre 2001, avec effet au 1er septembre 2002, accord ayant fait l'objet d'un courrier d'acceptation de Christiane X... le 21 novembre 2001, que le contrat de travail a bien été résilié le 1er septembre 2002, qu'il en résulte que le véhicule devait être restitué à partir de cette date ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu Christiane X... dans les liens de la prévention en estimant que le délit dénoncé par la poursuite était caractérisé, en tous ses éléments, à la charge de la prévenue ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement dont appel ; "et aux motifs adoptés que Christiane X... savait que son contrat de travail avec la société Merck Lipha santé était résilié le 1er septembre 2002 et qu'elle ne bénéficiait plus des avantages liés à sa fonction après cette date notamment l'usage d'un véhicule de fonction ; que Christiane X... a conservé l'usage du véhicule de fonction de la société mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 28 novembre 2002, malgré plusieurs mise en demeures et sommation ; "alors que le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'ainsi, pour caractériser ce délit, les juges du fond doivent constater, en outre, le détournement ou la dissipation de la chose ; que la prolongation de jouissance de la chose confiée ne constitue pas le détournement sans lequel le délit d'abus de confiance n'est pas réalisé ; qu'en se bornant à relever par motifs propres ou adoptés que Christiane X... savait que son contrat de travail était résilié le 1er septembre 2002 et qu'elle ne bénéficiait plus des avantages liés à sa fonction après cette date tandis qu'elle a cependant conservé l'usage du véhicule de fonction de la société mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 28 novembre 2002 malgré plusieurs mise en demeures et sommation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le détournement de la chose sans lequel le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372698cd58014677426dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel