Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dbe
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et a condamné la SCI Les Jardins du Maroni à une amende civile d'un montant de 2 500 euros ; "aux motifs qu'aux termes de son mémoire la partie civile fait valoir en substance que le juge d'instruction a gravement méconnu le contenu de sa plainte et ne l'a pas instruite en renonçant à se faire communiquer les dossiers civils et les extraits de plumitifs des audiences des 14 janvier, 10 mars et 9 juin 2004 et en ne procédant pas aux auditions des magistrats concernés, ni aux investigations permettant de vérifier l'existence même du délibéré, alors selon elle que sa plainte visait deux jugements et une décision par mention au dossier et portait sur des mentions apocryphes touchant à la composition de la juridiction, au déroulement des débats, à la présence de l'avocat à l'audience, à l'exercice de la plaidoirie et à l'existence du délibéré collégial, que l'identification de l'auteur matériel du jugement et du signataire était indispensable à une appréciation des faits et des responsabilités encourues et que le juge d'instruction ne pouvait se retrancher derrière "le secret du délibéré", la privant ainsi de son droit d'accès à une justice impartiale et à un recours effectif devant une juridiction ; que la prorogation du délibéré après le décès d'un des membres du tribunal implique que le délibéré n'était pas vidé ; que la demanderesse estime enfin totalement injustifiée la condamnation à l'amende prononcée par le premier juge, les faits dénoncés s'étant révélés parfaitement exacts ; que, s'il est constant que les procédures et décisions arguées de faux comportent un certain nombre d'erreurs et d'omissions, il n'est pas pour autant démontré, d'une part, qu'elles procèdent d'une intention frauduleuse ou d'une volonté de nuire de la part des magistrats et fonctionnaires du tribunal, d'autre part, qu'elles aient causé un quelconque préjudice à la plaignante ; que la SCI était en effet à même d'obtenir, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile, soit la rectification des erreurs soit la nullité des jugements ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la partie civile, le report du prononcé du jugement après le décès du président de la juridiction le 2 avril 2004, peut être du à un simple retard dans la rédaction ou la mise en forme du jugement et ne prouve pas l'absence de délibéré, puisque celui-ci a pu avoir lieu avant cette date ; que, par ailleurs, bien que les jugements litigieux ne mentionnent pas le nom du magistrat signataire, il n'est pas contesté qu'ils ont bien été prononcés et signés par l'un des juges ayant délibéré conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile ; qu'enfin, la décision de renvoi à l'audience des procédures collectives par mention au dossier de l'assignation en redressement judiciaire délivrée à l'encontre de la SCI Jardins du Maroni (dossier 99/1515) est une simple mesure d'administration judiciaire ; que la demanderesse n'explique nullement en quoi cette décision pourrait être qualifiée de faux ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que le cumul d'erreurs et d'omissions dénoncées ne relevait pas à l'évidence d'une quelconque intention de nuire ou d'une altération consciente de la vérité mais de maladresses ou de négligences, qui aussi regrettables soient-elles, ne sont pas constitutives des faux invoqués ; qu'en l'absence de caractère intentionnel des irrégularités litigieuses, le complément d'information requis par la partie civile n'est pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'issue de la procédure ou de permettre de caractériser les infractions dont se prévaut la SCI ; que c'est encore à bon droit que le juge d'instruction a estimé que la constitution de partie civile avait un caractère abusif et dilatoire et prononcé une amende civile de 2 500 euros à l'encontre de la SCI Jardins du Maroni ; qu'en effet, la procédure pénale en cours a pour effet immédiat de retarder le jugement des différentes instances civiles pendantes devant le tribunal de grande instance de Cayenne depuis plus de cinq ans, opposant la SCI Jardins du Maroni au Crédit Foncier de France, relatives au remboursement d'un certain nombre de prêts consentis à la SCI ; que la décision sera donc également confirmée sur ce point ; que, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; "1 ) alors que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique, pour toute juridiction nationale, l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas manifestement mal fondée ; que, selon les notes d'audience figurant au dossier, la SCI Les Jardins du Maroni avait contesté l'impartialité de la cour d'appel, dont la composition était identique à celle ayant présidé à l'arrêt du 31 janvier 2005 qui avait rejeté la requête de la SCI Les Jardins du Maroni aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, au motif que les altérations de la vérité dénoncées ne constituaient que de simples erreurs matérielles ; qu'en ne s'assurant pas de son impartialité en l'espèce, la Cour a violé le texte conventionnel susvisé ; "2 ) alors que, dans ces conditions, la crainte de la SCI Les Jardins du Maroni que le juge ne manquât d'impartialité était objectivement justifiée ; qu'en ne modifiant pas sa composition, la Cour a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; que la Cour a violé l'article 441-4 du Code pénal ; "4 ) alors qu'il appartenait à la juridiction d'instruction de rechercher si le délibéré avait eu lieu avant ou après le décès du président du tribunal et d'ordonner un supplément d'information si elle ne s'estimait pas suffisamment informée sur ce point ; qu'en se contentant de relever que le délibéré " avait pu " avoir eu lieu avant le décès du président, si bien que la mention d'un délibéré effectif n'était pas nécessairement fausse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-4 du code pénal ; "5 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la Cour a relevé que la greffière d'audience avait volontairement altéré la vérité en modifiant la composition du tribunal postérieurement au décès de son président ; qu'en retenant néanmoins que cette altération de la vérité n'avait pas été consciente, la Cour s'est contredite ; "6 ) alors que le faux ne suppose pas l'intention de nuire mais simplement la conscience d'altérer la vérité ; que la Cour a relevé que la greffière d'audience avait volontairement altéré la vérité en modifiant la composition du tribunal postérieurement au décès de son président ; qu'en retenant néanmoins que cette altération de la vérité ne constituait pas un faux au motif qu'elle ne procédait pas d'une quelconque intention de nuire, la Cour a derechef violé l'article 441-4 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SCI LES JARDINS DU MARONI, partie civile, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 5 octobre 2005, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et a condamné la SCI Les Jardins du Maroni à une amende civile d'un montant de 2 500 euros ; "aux motifs qu'aux termes de son mémoire la partie civile fait valoir en substance que le juge d'instruction a gravement méconnu le contenu de sa plainte et ne l'a pas instruite en renonçant à se faire communiquer les dossiers civils et les extraits de plumitifs des audiences des 14 janvier, 10 mars et 9 juin 2004 et en ne procédant pas aux auditions des magistrats concernés, ni aux investigations permettant de vérifier l'existence même du délibéré, alors selon elle que sa plainte visait deux jugements et une décision par mention au dossier et portait sur des mentions apocryphes touchant à la composition de la juridiction, au déroulement des débats, à la présence de l'avocat à l'audience, à l'exercice de la plaidoirie et à l'existence du délibéré collégial, que l'identification de l'auteur matériel du jugement et du signataire était indispensable à une appréciation des faits et des responsabilités encourues et que le juge d'instruction ne pouvait se retrancher derrière "le secret du délibéré", la privant ainsi de son droit d'accès à une justice impartiale et à un recours effectif devant une juridiction ; que la prorogation du délibéré après le décès d'un des membres du tribunal implique que le délibéré n'était pas vidé ; que la demanderesse estime enfin totalement injustifiée la condamnation à l'amende prononcée par le premier juge, les faits dénoncés s'étant révélés parfaitement exacts ; que, s'il est constant que les procédures et décisions arguées de faux comportent un certain nombre d'erreurs et d'omissions, il n'est pas pour autant démontré, d'une part, qu'elles procèdent d'une intention frauduleuse ou d'une volonté de nuire de la part des magistrats et fonctionnaires du tribunal, d'autre part, qu'elles aient causé un quelconque préjudice à la plaignante ; que la SCI était en effet à même d'obtenir, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile, soit la rectification des erreurs soit la nullité des jugements ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la partie civile, le report du prononcé du jugement après le décès du président de la juridiction le 2 avril 2004, peut être du à un simple retard dans la rédaction ou la mise en forme du jugement et ne prouve pas l'absence de délibéré, puisque celui-ci a pu avoir lieu avant cette date ; que, par ailleurs, bien que les jugements litigieux ne mentionnent pas le nom du magistrat signataire, il n'est pas contesté qu'ils ont bien été prononcés et signés par l'un des juges ayant délibéré conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile ; qu'enfin, la décision de renvoi à l'audience des procédures collectives par mention au dossier de l'assignation en redressement judiciaire délivrée à l'encontre de la SCI Jardins du Maroni (dossier 99/1515) est une simple mesure d'administration judiciaire ; que la demanderesse n'explique nullement en quoi cette décision pourrait être qualifiée de faux ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que le cumul d'erreurs et d'omissions dénoncées ne relevait pas à l'évidence d'une quelconque intention de nuire ou d'une altération consciente de la vérité mais de maladresses ou de négligences, qui aussi regrettables soient-elles, ne sont pas constitutives des faux invoqués ; qu'en l'absence de caractère intentionnel des irrégularités litigieuses, le complément d'information requis par la partie civile n'est pas de nature à apporter des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'issue de la procédure ou de permettre de caractériser les infractions dont se prévaut la SCI ; que c'est encore à bon droit que le juge d'instruction a estimé que la constitution de partie civile avait un caractère abusif et dilatoire et prononcé une amende civile de 2 500 euros à l'encontre de la SCI Jardins du Maroni ; qu'en effet, la procédure pénale en cours a pour effet immédiat de retarder le jugement des différentes instances civiles pendantes devant le tribunal de grande instance de Cayenne depuis plus de cinq ans, opposant la SCI Jardins du Maroni au Crédit Foncier de France, relatives au remboursement d'un certain nombre de prêts consentis à la SCI ; que la décision sera donc également confirmée sur ce point ; que, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; "1 ) alors que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique, pour toute juridiction nationale, l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas manifestement mal fondée ; que, selon les notes d'audience figurant au dossier, la SCI Les Jardins du Maroni avait contesté l'impartialité de la cour d'appel, dont la composition était identique à celle ayant présidé à l'arrêt du 31 janvier 2005 qui avait rejeté la requête de la SCI Les Jardins du Maroni aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, au motif que les altérations de la vérité dénoncées ne constituaient que de simples erreurs matérielles ; qu'en ne s'assurant pas de son impartialité en l'espèce, la Cour a violé le texte conventionnel susvisé ; "2 ) alors que, dans ces conditions, la crainte de la SCI Les Jardins du Maroni que le juge ne manquât d'impartialité était objectivement justifiée ; qu'en ne modifiant pas sa composition, la Cour a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; que la Cour a violé l'article 441-4 du Code pénal ; "4 ) alors qu'il appartenait à la juridiction d'instruction de rechercher si le délibéré avait eu lieu avant ou après le décès du président du tribunal et d'ordonner un supplément d'information si elle ne s'estimait pas suffisamment informée sur ce point ; qu'en se contentant de relever que le délibéré " avait pu " avoir eu lieu avant le décès du président, si bien que la mention d'un délibéré effectif n'était pas nécessairement fausse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-4 du code pénal ; "5 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la Cour a relevé que la greffière d'audience avait volontairement altéré la vérité en modifiant la composition du tribunal postérieurement au décès de son président ; qu'en retenant néanmoins que cette altération de la vérité n'avait pas été consciente, la Cour s'est contredite ; "6 ) alors que le faux ne suppose pas l'intention de nuire mais simplement la conscience d'altérer la vérité ; que la Cour a relevé que la greffière d'audience avait volontairement altéré la vérité en modifiant la composition du tribunal postérieurement au décès de son président ; qu'en retenant néanmoins que cette altération de la vérité ne constituait pas un faux au motif qu'elle ne procédait pas d'une quelconque intention de nuire, la Cour a derechef violé l'article 441-4 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel