Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dbc
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 122-5, 122-7 et R. 625-1 du code pénal, 2, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mike X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Christian Y..., l'a débouté de son action civile contre ce dernier ; "aux motifs qu'il est constant que Mike X..., personne étrangère au chantier, s'est présenté le jour des faits comme il l'avait déjà fait quelques fois auparavant, dans l'intention d'empêcher la poursuite des travaux et de "vider l'abcès" - expression dont il n'a pu véritablement expliquer le sens qu'il lui donnait ; qu'or, le jugement administratif, dont il se prévalait, n'a pas interdit l'exploitation du port en construction dont le marché demeure attribué à la société Y... Promotions ; qu'en tout état de cause, Mike X... ne disposait d'aucun titre l'autorisant à commettre des voies de fait pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; que, s'agissant des violences commises sur la personne de Christian Y..., les témoignages recueillis corroborent la version de la partie civile qui affirme avoir été agressée ; qu'en revanche, aucun élément matériel ne vient confirmer que Mike X... a reçu le premier coup même s'il a prévenu la police de l'altercation ; qu'en arrivant de manière impromptue sur le chantier dans le seul but de générer des difficultés pour ceux qui y circulaient en toute régularité, Mike X... s'est comporté comme un agitateur et finalement a riposté par des coups à la colère du responsable du chantier, Christian Y... ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Mike X... sont suffisamment caractérisés par les procès-verbaux de l'enquête et il n'existe donc aucun motif d'ordonner un supplément d'information ; que l'enquête ne démontre pas que Mike X... a agi en état de légitime défense : tout au plus a-t-il subi de la part de Christian Y... des invectives auxquelles il a riposté de manière disproportionnée, par des coups ; que Mike X... n'a pas exprimé de regrets ni présenté d'excuses et paraît prêt à poursuivre ses tracasseries à l'égard de Christian Y... ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation mais il est permis de s'interroger sur sa personnalité puisqu'il n'a pas hésité à déclarer à deux reprises, aux policiers, qu'il avait essayé d'arracher les yeux à Christian Y... pendant la bagarre ; "alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le jour de l'audience des débats et signées par le greffier de la cour d'appel qui y a apposé son cachet, le demandeur réclamait la comparution à l'audience de son coprévenu ainsi qu'un supplément d'information destiné à permettre l'audition des appels téléphoniques qu'il avait adressés aux services de police au moment des faits litigieux afin de réclamer leur aide en expliquant que l'existence de ces deux appels téléphoniques démontrait qu'il n'avait pas pris l'initiative des coups ; qu'en rejetant ces demandes, au seul motif que les éléments constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu, sont suffisamment caractérisés par les procès-verbaux de l'enquête, la Cour, qui a reconnu que le demandeur avait prévenu la police de l'altercation, mais n'a même pas cru devoir mentionner l'existence des conclusions d'appel que ce dernier avait déposées, a violé l'article 459 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mike, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2005, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 60 000 francs CFP dont 30 000 francs CFP avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 122-5, 122-7 et R. 625-1 du code pénal, 2, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mike X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Christian Y..., l'a débouté de son action civile contre ce dernier ; "aux motifs qu'il est constant que Mike X..., personne étrangère au chantier, s'est présenté le jour des faits comme il l'avait déjà fait quelques fois auparavant, dans l'intention d'empêcher la poursuite des travaux et de "vider l'abcès" - expression dont il n'a pu véritablement expliquer le sens qu'il lui donnait ; qu'or, le jugement administratif, dont il se prévalait, n'a pas interdit l'exploitation du port en construction dont le marché demeure attribué à la société Y... Promotions ; qu'en tout état de cause, Mike X... ne disposait d'aucun titre l'autorisant à commettre des voies de fait pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; que, s'agissant des violences commises sur la personne de Christian Y..., les témoignages recueillis corroborent la version de la partie civile qui affirme avoir été agressée ; qu'en revanche, aucun élément matériel ne vient confirmer que Mike X... a reçu le premier coup même s'il a prévenu la police de l'altercation ; qu'en arrivant de manière impromptue sur le chantier dans le seul but de générer des difficultés pour ceux qui y circulaient en toute régularité, Mike X... s'est comporté comme un agitateur et finalement a riposté par des coups à la colère du responsable du chantier, Christian Y... ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Mike X... sont suffisamment caractérisés par les procès-verbaux de l'enquête et il n'existe donc aucun motif d'ordonner un supplément d'information ; que l'enquête ne démontre pas que Mike X... a agi en état de légitime défense : tout au plus a-t-il subi de la part de Christian Y... des invectives auxquelles il a riposté de manière disproportionnée, par des coups ; que Mike X... n'a pas exprimé de regrets ni présenté d'excuses et paraît prêt à poursuivre ses tracasseries à l'égard de Christian Y... ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation mais il est permis de s'interroger sur sa personnalité puisqu'il n'a pas hésité à déclarer à deux reprises, aux policiers, qu'il avait essayé d'arracher les yeux à Christian Y... pendant la bagarre ; "alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le jour de l'audience des débats et signées par le greffier de la cour d'appel qui y a apposé son cachet, le demandeur réclamait la comparution à l'audience de son coprévenu ainsi qu'un supplément d'information destiné à permettre l'audition des appels téléphoniques qu'il avait adressés aux services de police au moment des faits litigieux afin de réclamer leur aide en expliquant que l'existence de ces deux appels téléphoniques démontrait qu'il n'avait pas pris l'initiative des coups ; qu'en rejetant ces demandes, au seul motif que les éléments constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu, sont suffisamment caractérisés par les procès-verbaux de l'enquête, la Cour, qui a reconnu que le demandeur avait prévenu la police de l'altercation, mais n'a même pas cru devoir mentionner l'existence des conclusions d'appel que ce dernier avait déposées, a violé l'article 459 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence à l'audience de Christian Y..., qui avait été relaxé par le tribunal correctionnel et contre lequel le ministère public n'avait pas interjeté appel, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté de le citer, ainsi qu'il y était autorisé par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel