Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426daf
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code des marchés financiers, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Roger X... soutient que les chèques visés à la prévention lui ont tous été remis par Jeannine de la Z..., alors qu'ils étaient déjà signés, et ce en règlement de dettes par elle contractées ; qu'il avait de la sorte la possibilité de les présenter au fur et à mesure pour se rembourser à la condition de ne pas dépasser un montant de 25 000 francs ; que ces allégations ont été formellement démenties par Jeannine de la Z... qui conteste avoir rencontré le prévenu en 1999, par les déclarations des autres parties civiles qui, pour certaines, ont affirmé que le prévenu avait signé le chèque avant de leur remettre, par les éléments de preuve recueillis pendant l'information et, notamment, les indications figurant sur le talon d'un des chèques litigieux qui mentionne la date du 15 avril 1992 et la mention "non rempli RS", par le fait également que tous les chèques litigieux proviennent de chéquiers anciens antérieurs à 1996 ; que, surtout, la mesure d'expertise en comparaison d'écritures a conclu que, sur les cinq chèques en question, une seule signature est de la main de Jeannine de la Z..., à savoir le chèque Société Générale n° 3.665.561, laquelle est en parfaite conformité avec le spécimen qui figure sur le chèque Société Générale portant le n° 7.482.937, alors que les autres signatures en question sont apparues comme une imitation grossière de la signature certaine de Jeannine de la Z... ou comme étant des imitations assez habiles des signatures de référence ; que les éléments ci-dessus rapportés caractérisent suffisamment les trois contrefaçons et falsifications de chèques visées à la prévention et reprochées à Roger X... ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu à raison des trois contrefaçons et falsifications de chèques visées à la prévention, cependant qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'un au moins des chèques en question a été signé de la main de Jeannine de la Z..., de sorte que l'une des falsifications retenues à l'encontre du prévenu ne pouvait être constituée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Roger X... soutient que les chèques visés à la prévention lui ont tous été remis par Jeannine de la Z..., alors qu'ils étaient déjà signés, et ce, en règlement de dettes par elle contractées ; qu'il avait de la sorte la possibilité de les présenter au fur et à mesure pour se rembourser à la condition de ne pas dépasser un montant de 25 000 francs ; que ces allégations ont été formellement démenties par Jeannine de la Z... qui conteste avoir rencontré le prévenu en 1999, par les déclarations des autres parties civiles qui, pour certaines, ont affirmé que le prévenu avait signé le chèque avant de leur remettre, par les éléments de preuve recueillis pendant l'information et, notamment, les indications figurant sur le talon d'un des chèques litigieux qui mentionne la date du 15 avril 1992 et la mention "non rempli RS", par le fait également que tous les chèques litigieux proviennent de chéquiers anciens antérieurs à 1996 ; que, surtout, la mesure d'expertise en comparaison d'écritures a conclu que, sur les cinq chèques en question, une seule signature est de la main de Jeannine de la Z... à savoir le chèque Société Générale n° 3.665.561, laquelle est en parfaite conformité avec le spécimen qui figure sur le chèque Société Générale portant le n° 7.482.937, alors que les autres signatures en question sont apparues comme une imitation grossière de la signature certaine de Jeannine de la Z... ou comme étant des imitations assez habiles des signatures de référence ; que la preuve est ainsi rapportée que les deux chèques Société Générale, signés par Jeannine de la Z... à une époque très antérieure à leur émission, émis en garantie d'un prêt que la partie civile affirme avoir remboursé par la fourniture d'une autre garantie, ont été détournés par Roger X... ; que le délit d'abus de confiance commis au préjudice de Jeannine de la Z... est ainsi parfaitement caractérisé ; "alors que ni la prétendue falsification de chèques appartenant à Jeannine de la Z... ni l'affirmation péremptoire de celle-ci concernant le remboursement du prêt consenti par le prévenu, n'est de nature à établir la réalité du détournement imputé à Roger X... de deux chèques signés par Jeannine de la Z..., élément matériel de l'abus de confiance reproché, lequel élément matériel ne résulte d'aucune autre constatation de l'arrêt" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'escroqueries, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que l'escroquerie commise au préjudice du magasin Le Comptoir des Lumières a été amplement décrite par le responsable et les employés du magasin qui ont précisé de quelle manière Roger X..., qui a d'ailleurs usé à cette occasion du patronyme de sa compagne, avait convié un des employés au domicile de son amie, certes pour évaluer ses besoins en éclairage, mais également pour acquérir la confiance de l'intéressé ; qu'il avait ensuite toujours traité avec le même employé déclarant le connaître personnellement ; qu'il a surtout prétendu qu'une de ses tantes, en la personne de Jeannine de la Z..., signataire du chèque, voulait participer à son installation ; qu'il s'est, en outre, présenté au magasin à une heure proche de la fermeture, stratagème qu'il a mis en oeuvre à plusieurs reprises, sachant que les vérifications opérées sont moindres à ce moment de la journée ; que, s'agissant du délit d'escroquerie commis au préjudice du magasin Décathlon, il convient de ne pas retenir parmi les éléments constitutifs des manoeuvres la présentation d'un faux permis de chasse, l'information ayant établi que la préfecture de police de Paris avait effectivement délivré à l'intéressé le permis de chasse en cause ; que, pour le surplus, Roger X... a remis à cette occasion un chèque dont il a déjà été indiqué que la signature est une imitation habile de la signature de Jeannine de la Z..., élément corroboré par la présentation de la photocopie de la carte d'identité de l'intéressée ; "1 ) alors que la cassation à intervenir des chefs de falsification ou contrefaçon de chèques et usage devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, dont l'un des éléments constitutifs est précisément la falsification prétendue d'un chèque appartenant à Jeannine de la Z... et son usage auprès de la partie civile, en vue de la déterminer à lui remettre des biens quelconques ; "2 ) alors que la cassation à intervenir du chef d'abus de confiance, caractérisé par le détournement de chèques remis au prévenu par Jeannine de la Z... à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "3 ) alors que l'escroquerie est le fait, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds ou un bien quelconque ; que ni l'utilisation du patronyme de sa compagne ni l'invitation d'un employé à son domicile ni enfin l'assertion qu'une tante fictive voulait participer à son installation ne constitue des manoeuvres frauduleuses susceptibles de déterminer la partie civile à remettre les articles luminaires visés à la prévention ; que l'élément matériel de l'infraction n'étant pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle Y... coupable de recel d'escroquerie, en répression, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est constant que les meubles acquis au Comptoir des Lumières avec les chèques détournés au préjudice de Jeannine de la Z... ont été livrés à son domicile à Baden ; qu'elle a admis, après qu'une personne du magasin se soit présentée à ce domicile en raison des difficultés de paiement, que Roger X... lui avait dit à cette occasion que les chèques étaient sans provision ; que le délit de recel est de la sorte caractérisé en tous ses éléments ; "1 ) alors que la qualité de receleur ne se déduit ni de la qualité de conjoints de l'auteur principal et du supposé receleur ni de la conscience de celui-ci de ce que son conjoint aurait émis des chèques sans provision ; qu'en déduisant la culpabilité de la prévenue de ces considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en retenant que la prévenue savait que les chèques émis par son conjoint étaient sans provision, sans constater qu'elle avait conscience que les meubles entreposés à son domicile provenaient d'une escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code des marchés financiers, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle Y... coupable de complicité de falsification ou contrefaçon de chèque et usage, en répression, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est établi, en vertu des témoignages concordants des employés du magasin Go Sport, que la prévenue a sorti de son sac à main la formule de chèque ayant servi au paiement et a remis la photocopie de la carte d'identité de Jeannine de la Z..., les deux prévenus soutenant, dans le même temps, que la mère de madame offrait tous les articles nécessaires à leurs vacances ; "1 ) alors que la cassation à intervenir du chef de falsification ou contrefaçon de chèques et usage, infraction principale retenue à l'encontre de Roger X..., devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue complice de ce chef ; "2 ) alors que, pour constituer la complicité, l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'infraction principale doit l'avoir été avec conscience ; que la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roger, - Y... Danièle, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 mai 2005, qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel d'escroquerie et complicité de falsification de chèques et usage, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code des marchés financiers, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Roger X... soutient que les chèques visés à la prévention lui ont tous été remis par Jeannine de la Z..., alors qu'ils étaient déjà signés, et ce en règlement de dettes par elle contractées ; qu'il avait de la sorte la possibilité de les présenter au fur et à mesure pour se rembourser à la condition de ne pas dépasser un montant de 25 000 francs ; que ces allégations ont été formellement démenties par Jeannine de la Z... qui conteste avoir rencontré le prévenu en 1999, par les déclarations des autres parties civiles qui, pour certaines, ont affirmé que le prévenu avait signé le chèque avant de leur remettre, par les éléments de preuve recueillis pendant l'information et, notamment, les indications figurant sur le talon d'un des chèques litigieux qui mentionne la date du 15 avril 1992 et la mention "non rempli RS", par le fait également que tous les chèques litigieux proviennent de chéquiers anciens antérieurs à 1996 ; que, surtout, la mesure d'expertise en comparaison d'écritures a conclu que, sur les cinq chèques en question, une seule signature est de la main de Jeannine de la Z..., à savoir le chèque Société Générale n° 3.665.561, laquelle est en parfaite conformité avec le spécimen qui figure sur le chèque Société Générale portant le n° 7.482.937, alors que les autres signatures en question sont apparues comme une imitation grossière de la signature certaine de Jeannine de la Z... ou comme étant des imitations assez habiles des signatures de référence ; que les éléments ci-dessus rapportés caractérisent suffisamment les trois contrefaçons et falsifications de chèques visées à la prévention et reprochées à Roger X... ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu à raison des trois contrefaçons et falsifications de chèques visées à la prévention, cependant qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'un au moins des chèques en question a été signé de la main de Jeannine de la Z..., de sorte que l'une des falsifications retenues à l'encontre du prévenu ne pouvait être constituée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Roger X... soutient que les chèques visés à la prévention lui ont tous été remis par Jeannine de la Z..., alors qu'ils étaient déjà signés, et ce, en règlement de dettes par elle contractées ; qu'il avait de la sorte la possibilité de les présenter au fur et à mesure pour se rembourser à la condition de ne pas dépasser un montant de 25 000 francs ; que ces allégations ont été formellement démenties par Jeannine de la Z... qui conteste avoir rencontré le prévenu en 1999, par les déclarations des autres parties civiles qui, pour certaines, ont affirmé que le prévenu avait signé le chèque avant de leur remettre, par les éléments de preuve recueillis pendant l'information et, notamment, les indications figurant sur le talon d'un des chèques litigieux qui mentionne la date du 15 avril 1992 et la mention "non rempli RS", par le fait également que tous les chèques litigieux proviennent de chéquiers anciens antérieurs à 1996 ; que, surtout, la mesure d'expertise en comparaison d'écritures a conclu que, sur les cinq chèques en question, une seule signature est de la main de Jeannine de la Z... à savoir le chèque Société Générale n° 3.665.561, laquelle est en parfaite conformité avec le spécimen qui figure sur le chèque Société Générale portant le n° 7.482.937, alors que les autres signatures en question sont apparues comme une imitation grossière de la signature certaine de Jeannine de la Z... ou comme étant des imitations assez habiles des signatures de référence ; que la preuve est ainsi rapportée que les deux chèques Société Générale, signés par Jeannine de la Z... à une époque très antérieure à leur émission, émis en garantie d'un prêt que la partie civile affirme avoir remboursé par la fourniture d'une autre garantie, ont été détournés par Roger X... ; que le délit d'abus de confiance commis au préjudice de Jeannine de la Z... est ainsi parfaitement caractérisé ; "alors que ni la prétendue falsification de chèques appartenant à Jeannine de la Z... ni l'affirmation péremptoire de celle-ci concernant le remboursement du prêt consenti par le prévenu, n'est de nature à établir la réalité du détournement imputé à Roger X... de deux chèques signés par Jeannine de la Z..., élément matériel de l'abus de confiance reproché, lequel élément matériel ne résulte d'aucune autre constatation de l'arrêt" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'escroqueries, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que l'escroquerie commise au préjudice du magasin Le Comptoir des Lumières a été amplement décrite par le responsable et les employés du magasin qui ont précisé de quelle manière Roger X..., qui a d'ailleurs usé à cette occasion du patronyme de sa compagne, avait convié un des employés au domicile de son amie, certes pour évaluer ses besoins en éclairage, mais également pour acquérir la confiance de l'intéressé ; qu'il avait ensuite toujours traité avec le même employé déclarant le connaître personnellement ; qu'il a surtout prétendu qu'une de ses tantes, en la personne de Jeannine de la Z..., signataire du chèque, voulait participer à son installation ; qu'il s'est, en outre, présenté au magasin à une heure proche de la fermeture, stratagème qu'il a mis en oeuvre à plusieurs reprises, sachant que les vérifications opérées sont moindres à ce moment de la journée ; que, s'agissant du délit d'escroquerie commis au préjudice du magasin Décathlon, il convient de ne pas retenir parmi les éléments constitutifs des manoeuvres la présentation d'un faux permis de chasse, l'information ayant établi que la préfecture de police de Paris avait effectivement délivré à l'intéressé le permis de chasse en cause ; que, pour le surplus, Roger X... a remis à cette occasion un chèque dont il a déjà été indiqué que la signature est une imitation habile de la signature de Jeannine de la Z..., élément corroboré par la présentation de la photocopie de la carte d'identité de l'intéressée ; "1 ) alors que la cassation à intervenir des chefs de falsification ou contrefaçon de chèques et usage devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, dont l'un des éléments constitutifs est précisément la falsification prétendue d'un chèque appartenant à Jeannine de la Z... et son usage auprès de la partie civile, en vue de la déterminer à lui remettre des biens quelconques ; "2 ) alors que la cassation à intervenir du chef d'abus de confiance, caractérisé par le détournement de chèques remis au prévenu par Jeannine de la Z... à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; "3 ) alors que l'escroquerie est le fait, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds ou un bien quelconque ; que ni l'utilisation du patronyme de sa compagne ni l'invitation d'un employé à son domicile ni enfin l'assertion qu'une tante fictive voulait participer à son installation ne constitue des manoeuvres frauduleuses susceptibles de déterminer la partie civile à remettre les articles luminaires visés à la prévention ; que l'élément matériel de l'infraction n'étant pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle Y... coupable de recel d'escroquerie, en répression, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est constant que les meubles acquis au Comptoir des Lumières avec les chèques détournés au préjudice de Jeannine de la Z... ont été livrés à son domicile à Baden ; qu'elle a admis, après qu'une personne du magasin se soit présentée à ce domicile en raison des difficultés de paiement, que Roger X... lui avait dit à cette occasion que les chèques étaient sans provision ; que le délit de recel est de la sorte caractérisé en tous ses éléments ; "1 ) alors que la qualité de receleur ne se déduit ni de la qualité de conjoints de l'auteur principal et du supposé receleur ni de la conscience de celui-ci de ce que son conjoint aurait émis des chèques sans provision ; qu'en déduisant la culpabilité de la prévenue de ces considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en retenant que la prévenue savait que les chèques émis par son conjoint étaient sans provision, sans constater qu'elle avait conscience que les meubles entreposés à son domicile provenaient d'une escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code des marchés financiers, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle Y... coupable de complicité de falsification ou contrefaçon de chèque et usage, en répression, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est établi, en vertu des témoignages concordants des employés du magasin Go Sport, que la prévenue a sorti de son sac à main la formule de chèque ayant servi au paiement et a remis la photocopie de la carte d'identité de Jeannine de la Z..., les deux prévenus soutenant, dans le même temps, que la mère de madame offrait tous les articles nécessaires à leurs vacances ; "1 ) alors que la cassation à intervenir du chef de falsification ou contrefaçon de chèques et usage, infraction principale retenue à l'encontre de Roger X..., devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue complice de ce chef ; "2 ) alors que, pour constituer la complicité, l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'infraction principale doit l'avoir été avec conscience ; que la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel