Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426d9d
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Alain X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 1er juin 2004 ; "aux motifs que "vu l'appel interjeté par Alain X..., suivant courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance d'Angers le 14 juin 2004 (...), en application des dispositions des articles 186, alinéas 2 et 4, 502, 503 du Code de procédure pénale, l'appel interjeté contre une ordonnance faisant grief aux intérêts de la partie civile doit, d'une part, intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification et, d'autre part, être formalisé par déclaration au greffe ; qu'en l'espèce, le délai d'appel d'une ordonnance notifiée le 1er juin expirait le 11 juin suivant à l'heure de fermeture du greffe ; que formalisé de surcroît par lettre simple, il est doublement irrecevable" (arrêt attaqué, page 2, alinéas 2, 7 et 8) ; "alors, d'une part, qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans qu'elle en soit informée, la date de la notification d'une décision à compter de laquelle court le délai d'appel doit nécessairement s'entendre de la date à laquelle cette notification est reçue par la partie intéressée ; qu'ayant reçu, en l'espèce, la notification de l'ordonnance de refus d'informer, le 7 juin 2004, Alain X... pouvait en relever appel jusqu'au 17 juin 2004, en sorte que la déclaration d'appel reçue par le greffe le 14 juin 2004 était recevable ; qu'en se fondant sur la date d'envoi de la notification de l'ordonnance à Alain X... et non sur sa date de réception par ce dernier, pour déclarer irrecevable son recours, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aucun délai ne peut courir si la partie à qui on l'oppose n'en a pas été informée ; qu'en ne vérifiant pas si la notification comportait l'indication de l'obligation pour Alain X..., s'il désirait relever appel de l'ordonnance, de former son recours dans un délai de dix jours commençant à courir dès le lendemain de son envoi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "alors, en outre, que toute personne a un droit effectif à faire examiner sa cause par une juridiction supérieure ; que l'absence de clarté suffisante d'un système d'accès à un tribunal prive le justiciable de son droit d'accès concret et effectif ; qu'en déclarant irrecevable l'appel d'Alain X... en ce que ce recours avait été fait par lettre plutôt que par une déclaration faite en personne au greffier, bien que l'article 502 du Code de procédure pénale ne prescrive pas clairement que la déclaration d'appel doit être faite en personne auprès du greffier, la chambre de l'instruction a apporté au droit d'appel une restriction que ne commande aucune nécessité de bonne administration de la justice" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juin 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Alain X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 1er juin 2004 ; "aux motifs que "vu l'appel interjeté par Alain X..., suivant courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance d'Angers le 14 juin 2004 (...), en application des dispositions des articles 186, alinéas 2 et 4, 502, 503 du Code de procédure pénale, l'appel interjeté contre une ordonnance faisant grief aux intérêts de la partie civile doit, d'une part, intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification et, d'autre part, être formalisé par déclaration au greffe ; qu'en l'espèce, le délai d'appel d'une ordonnance notifiée le 1er juin expirait le 11 juin suivant à l'heure de fermeture du greffe ; que formalisé de surcroît par lettre simple, il est doublement irrecevable" (arrêt attaqué, page 2, alinéas 2, 7 et 8) ; "alors, d'une part, qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans qu'elle en soit informée, la date de la notification d'une décision à compter de laquelle court le délai d'appel doit nécessairement s'entendre de la date à laquelle cette notification est reçue par la partie intéressée ; qu'ayant reçu, en l'espèce, la notification de l'ordonnance de refus d'informer, le 7 juin 2004, Alain X... pouvait en relever appel jusqu'au 17 juin 2004, en sorte que la déclaration d'appel reçue par le greffe le 14 juin 2004 était recevable ; qu'en se fondant sur la date d'envoi de la notification de l'ordonnance à Alain X... et non sur sa date de réception par ce dernier, pour déclarer irrecevable son recours, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aucun délai ne peut courir si la partie à qui on l'oppose n'en a pas été informée ; qu'en ne vérifiant pas si la notification comportait l'indication de l'obligation pour Alain X..., s'il désirait relever appel de l'ordonnance, de former son recours dans un délai de dix jours commençant à courir dès le lendemain de son envoi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "alors, en outre, que toute personne a un droit effectif à faire examiner sa cause par une juridiction supérieure ; que l'absence de clarté suffisante d'un système d'accès à un tribunal prive le justiciable de son droit d'accès concret et effectif ; qu'en déclarant irrecevable l'appel d'Alain X... en ce que ce recours avait été fait par lettre plutôt que par une déclaration faite en personne au greffier, bien que l'article 502 du Code de procédure pénale ne prescrive pas clairement que la déclaration d'appel doit être faite en personne auprès du greffier, la chambre de l'instruction a apporté au droit d'appel une restriction que ne commande aucune nécessité de bonne administration de la justice" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif et irrégulier en la forme l'appel d'Alain X... qui, interjeté par courrier reçu au greffe le 14 juin 2004, visait l'ordonnance de refus d'informer lui ayant été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 1er juin 2004, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Que, d'une part, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; Que, d'autre part, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer, dans la lettre recommandée, l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ; Qu'enfin, les dispositions de l'article 502 du Code précité dont il résulte que la déclaration d'appel est reçue par le greffier, dans un acte, signé simultanément par lui-même et l'appelant ou son représentant, et inscrite sur le registre spécial prévu à cet effet, ne sont pas de nature à priver le justiciable de son droit d'accès à un juge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel