Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d6c
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 465, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées les 11 et 20 octobre 2004 par Emile X... ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l'inculpé est mis en liberté ; qu'il a déjà été rappelé à Emile X... que la cour d'appel de Rennes n'est pas juge de la procédure pendante devant la Cour de cassation ; qu'en tout état de cause, Emile X... n'est plus sous le régime de la détention provisoire ; qu'en effet il a été maintenu en détention en application des dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale d'abord par le tribunal correctionnel de Lorient le 26 avril 2004, puis par la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2004 ; que le dernier mandat intervenu continue à produire ses effets, nonobstant le pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que les moyens de droit sont inopérants ; que par ailleurs, pour les motifs d'ores et déjà visés à la décision du 12 octobre 2004, et notamment les condamnations d'ores et déjà prononcées à son encontre et son implication dans de nouvelles affaires, il n'y a pas lieu à mainlevée du titre de détention " (arrêt p. 3 1 à 4) ; "alors 1 ) que la délivrance d'un mandat d'arrêt n'interdit pas au prévenu dont la condamnation n'est pas définitive de former une demande de mise en liberté ; qu'en admettant le contraire, au motif erroné qu'Emile X... n'était plus sous le régime de la détention provisoire, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si les demandes de mise en liberté qu'il avait formées étaient ou non justifiées au regard des dispositions des articles 144, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, la Cour a méconnu les textes susvisés ; "alors 2 ) qu'en se bornant à se référer, sans aucunement s'en expliquer, à une décision précédemment rendue le 12 octobre 2004, et à faire état, sans autre précision, de " l'implication d'Emile X... dans de nouvelles affaires ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, les 10 décembre 2004, 2 et 11 mai 2005, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 465, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées les 11 et 20 octobre 2004 par Emile X... ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l'inculpé est mis en liberté ; qu'il a déjà été rappelé à Emile X... que la cour d'appel de Rennes n'est pas juge de la procédure pendante devant la Cour de cassation ; qu'en tout état de cause, Emile X... n'est plus sous le régime de la détention provisoire ; qu'en effet il a été maintenu en détention en application des dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale d'abord par le tribunal correctionnel de Lorient le 26 avril 2004, puis par la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2004 ; que le dernier mandat intervenu continue à produire ses effets, nonobstant le pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que les moyens de droit sont inopérants ; que par ailleurs, pour les motifs d'ores et déjà visés à la décision du 12 octobre 2004, et notamment les condamnations d'ores et déjà prononcées à son encontre et son implication dans de nouvelles affaires, il n'y a pas lieu à mainlevée du titre de détention " (arrêt p. 3 1 à 4) ; "alors 1 ) que la délivrance d'un mandat d'arrêt n'interdit pas au prévenu dont la condamnation n'est pas définitive de former une demande de mise en liberté ; qu'en admettant le contraire, au motif erroné qu'Emile X... n'était plus sous le régime de la détention provisoire, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si les demandes de mise en liberté qu'il avait formées étaient ou non justifiées au regard des dispositions des articles 144, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, la Cour a méconnu les textes susvisés ; "alors 2 ) qu'en se bornant à se référer, sans aucunement s'en expliquer, à une décision précédemment rendue le 12 octobre 2004, et à faire état, sans autre précision, de " l'implication d'Emile X... dans de nouvelles affaires ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372697cd58014677426d6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel