Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d66
- Date
- 16 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 mars 2006, qui a relaxé François X... du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "Stop" ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer François X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "Stop", le jugement attaqué se borne à relever que le procès-verbal se devait d'être circonstancié sur la constatation de l'infraction et qu'un doute subsiste quant à la commission de celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 20 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la juridiction de proximité de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372697cd58014677426d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel