Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d54
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, préliminaire, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 13 décembre 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des infractions dénoncées dans la plainte de Maurice X..., en date du 21 avril 2004 ; "aux motifs qu'en l'absence d'autopsie et à partir de la seule étude de son dossier médical, la cause du décès de Mme X... ne peut être que supposée, mais qu'il ressort des avis concordants des docteurs Y..., Z... et A... que Mme X... serait décédée de la suite d'une inhalation bronchique ; que rien ne vient établir que le fait que Mme X... n'ait pas été reperfusée à 4 heures ait entraîné son décès ; qu'à partir de l'étude du dossier médical de Mme X..., trois médecins ont analysé les soins qui lui ont été prodigués : le docteur B... dans une note rédigée à la demande de la partie civile, le docteur A... dans une expertise privée à la demande de la partie civile et le docteur Y..., saisi comme expert par le tribunal administratif de Paris ; que seule cette dernière expertise a été faite de manière contradictoire ; que le fait que cette expertise n'ait pas été réalisée à l'occasion de la présente procédure n'est pas de nature à la remettre en cause, la qualité de l'expert, sa mission et le caractère contradictoire de l'expertise lui donnant les mêmes qualités et offrant les mêmes garanties qu'à une expertise qui aurait été ordonnée par le magistrat instructeur ; qu'il apparaît donc inutile de faire procéder à une nouvelle expertise ; que le docteur Y... a indiqué que la date fixée pour l'opération était justifiée et exempte de faute médicale ; que rien ne vient donc établir l'existence d'une faute dans la date retenue pour réaliser l'opération, alors au surplus que la malade, avisée des risques opératoires particulièrement sérieux en raison de son âge et de ses antécédents, avait souhaité réfléchir avant de donner son accord pour l'opération ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Y... que compte tenu du fait que Mme X... était consciente et indemne de troubles respiratoires et que les saignements avaient toujours pu être contrôlés, elle ne relevait pas d'une unité de soins intensifs ; qu'il n'y a donc aucune faute commise à ne pas avoir installé la malade dans un service de soins intensifs, celle-ci ayant bénéficié par ailleurs d'une surveillance médicale satisfaisante dans le service où elle a été installée ; que le docteur Y... a indiqué que la sonde gastrique pouvait favoriser l'ulcération du collet herniaire et augmenter le risque d'hémorragie ; que le docteur A... a lui-même déclaré au juge d'instruction que s'il lui avait paru normal de poser une sonde, le fait de n'en pas poser ne pouvait pas être considéré comme une faute médicale, chaque cas devant être apprécié individuellement ; que si le docteur B... a indiqué être d'un avis contraire, il n'y a aucune raison de faire prévaloir son avis sur celui de l'expert Y..., commis judiciairement ; que rien ne vient donc prouver que le fait de ne pas avoir installé de sonde soit fautif ; qu'au surplus, il ressort de l'expertise du docteur Y... qu'il n'est pas certain que la pose d'une sonde aurait empêché l'inhalation bronchique ; que le docteur A... a déclaré lui aussi qu'il n'était pas certain que la pose de la sonde aurait évité le décès ; que le docteur Z... et l'équipe médicale de l'hôpital G. Pompidou qui a soigné Mme X..., qui n'ont pas causé directement la mort de celle-ci, ne pourraient se voir reprocher que la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement alors qu'en l'espèce il n'existe aucune obligation de ce type à charge du personnel médical, ou une faute caractérisée, alors qu'il résulte des investigations qu'aucune faute même simple n'a été commise ; qu'en l'absence de toute obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptible de violation manifestement délibérée, c'est avec raison que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu du chef de mise en danger d'autrui ; que le docteur Z... avait bien connaissance du péril menaçant Mme X... en raison de son état de santé mais il n'y a aucun élément indiquant qu'il n'ait pas voulu la secourir ; qu'au contraire, il a pris en compte l'existence des contraintes contradictoires tenant à sa maladie et à son grand âge, pour lui assurer les soins les plus appropriés ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Y... que l'équipe médicale de l'hôpital G. Pompidou a également apporté à Mme X... une assistance normale ; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire à la manifestation de la vérité de faire entendre les différents membres de l'équipe médicale ayant assisté Mme X... entre les 21 et 24 juin 2002 ; "1 ) alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Maurice X... a dénoncé l'ordre donné par le docteur C..., médecin prescripteur, de "ne pas reperfuser" la patiente dans l'hypothèse où la perfusion en cours échouerait, ordre susceptible de revêtir une qualification pénale ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait régulièrement dénoncé par le plaignant et susceptible d'être qualifié pénalement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; qu'en retenant l'absence de causalité entre l'absence de reperfusion ordonnée par le docteur D... et le décès de la patiente, sans répondre au mémoire du plaignant qui faisait valoir que, bien que les docteurs Y... et B... ne se soient pas prononcés sur la question, le docteur A... avait retenu quant à lui que l'absence de reperfusion avait privé la patiente de la réanimation nécessaire à son maintien en vie, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en se fondant principalement sur le rapport d'expertise du docteur Y... du fait de son caractère prétendument contradictoire, sans répondre au mémoire du plaignant qui faisait valoir qu'il ne disposait pas, lors de l'expertise confiée à ce dernier, du dossier médical alors indûment retenu par l'hôpital européen Georges Pompidou, et qu'il n'avait donc pu évoquer avec l'expert certains aspects essentiels du dossier dont il n'avait eu connaissance qu'ultérieurement, moyen qui laissait apparaître l'extrême superficialité du caractère contradictoire de l'expertise et qui justifiait que soit ordonné le complément d'information sollicité par le plaignant, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors qu'en omettant de se prononcer sur la demande de communication du rapport d'expertise des professeurs E..., F... et G..., susceptible d'établir un rapprochement entre le décès de Mme X... et l'organisation défectueuse du service du professeur H... dans lequel elle était hospitalisée, telle qu'elle était dénoncée dans ce rapport, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 9 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire, mise en danger d'autrui, omission de porter secours et omission d'empêcher un crime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, préliminaire, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 13 décembre 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des infractions dénoncées dans la plainte de Maurice X..., en date du 21 avril 2004 ; "aux motifs qu'en l'absence d'autopsie et à partir de la seule étude de son dossier médical, la cause du décès de Mme X... ne peut être que supposée, mais qu'il ressort des avis concordants des docteurs Y..., Z... et A... que Mme X... serait décédée de la suite d'une inhalation bronchique ; que rien ne vient établir que le fait que Mme X... n'ait pas été reperfusée à 4 heures ait entraîné son décès ; qu'à partir de l'étude du dossier médical de Mme X..., trois médecins ont analysé les soins qui lui ont été prodigués : le docteur B... dans une note rédigée à la demande de la partie civile, le docteur A... dans une expertise privée à la demande de la partie civile et le docteur Y..., saisi comme expert par le tribunal administratif de Paris ; que seule cette dernière expertise a été faite de manière contradictoire ; que le fait que cette expertise n'ait pas été réalisée à l'occasion de la présente procédure n'est pas de nature à la remettre en cause, la qualité de l'expert, sa mission et le caractère contradictoire de l'expertise lui donnant les mêmes qualités et offrant les mêmes garanties qu'à une expertise qui aurait été ordonnée par le magistrat instructeur ; qu'il apparaît donc inutile de faire procéder à une nouvelle expertise ; que le docteur Y... a indiqué que la date fixée pour l'opération était justifiée et exempte de faute médicale ; que rien ne vient donc établir l'existence d'une faute dans la date retenue pour réaliser l'opération, alors au surplus que la malade, avisée des risques opératoires particulièrement sérieux en raison de son âge et de ses antécédents, avait souhaité réfléchir avant de donner son accord pour l'opération ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Y... que compte tenu du fait que Mme X... était consciente et indemne de troubles respiratoires et que les saignements avaient toujours pu être contrôlés, elle ne relevait pas d'une unité de soins intensifs ; qu'il n'y a donc aucune faute commise à ne pas avoir installé la malade dans un service de soins intensifs, celle-ci ayant bénéficié par ailleurs d'une surveillance médicale satisfaisante dans le service où elle a été installée ; que le docteur Y... a indiqué que la sonde gastrique pouvait favoriser l'ulcération du collet herniaire et augmenter le risque d'hémorragie ; que le docteur A... a lui-même déclaré au juge d'instruction que s'il lui avait paru normal de poser une sonde, le fait de n'en pas poser ne pouvait pas être considéré comme une faute médicale, chaque cas devant être apprécié individuellement ; que si le docteur B... a indiqué être d'un avis contraire, il n'y a aucune raison de faire prévaloir son avis sur celui de l'expert Y..., commis judiciairement ; que rien ne vient donc prouver que le fait de ne pas avoir installé de sonde soit fautif ; qu'au surplus, il ressort de l'expertise du docteur Y... qu'il n'est pas certain que la pose d'une sonde aurait empêché l'inhalation bronchique ; que le docteur A... a déclaré lui aussi qu'il n'était pas certain que la pose de la sonde aurait évité le décès ; que le docteur Z... et l'équipe médicale de l'hôpital G. Pompidou qui a soigné Mme X..., qui n'ont pas causé directement la mort de celle-ci, ne pourraient se voir reprocher que la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement alors qu'en l'espèce il n'existe aucune obligation de ce type à charge du personnel médical, ou une faute caractérisée, alors qu'il résulte des investigations qu'aucune faute même simple n'a été commise ; qu'en l'absence de toute obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptible de violation manifestement délibérée, c'est avec raison que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu du chef de mise en danger d'autrui ; que le docteur Z... avait bien connaissance du péril menaçant Mme X... en raison de son état de santé mais il n'y a aucun élément indiquant qu'il n'ait pas voulu la secourir ; qu'au contraire, il a pris en compte l'existence des contraintes contradictoires tenant à sa maladie et à son grand âge, pour lui assurer les soins les plus appropriés ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Y... que l'équipe médicale de l'hôpital G. Pompidou a également apporté à Mme X... une assistance normale ; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire à la manifestation de la vérité de faire entendre les différents membres de l'équipe médicale ayant assisté Mme X... entre les 21 et 24 juin 2002 ; "1 ) alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Maurice X... a dénoncé l'ordre donné par le docteur C..., médecin prescripteur, de "ne pas reperfuser" la patiente dans l'hypothèse où la perfusion en cours échouerait, ordre susceptible de revêtir une qualification pénale ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait régulièrement dénoncé par le plaignant et susceptible d'être qualifié pénalement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; qu'en retenant l'absence de causalité entre l'absence de reperfusion ordonnée par le docteur D... et le décès de la patiente, sans répondre au mémoire du plaignant qui faisait valoir que, bien que les docteurs Y... et B... ne se soient pas prononcés sur la question, le docteur A... avait retenu quant à lui que l'absence de reperfusion avait privé la patiente de la réanimation nécessaire à son maintien en vie, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors qu'en se fondant principalement sur le rapport d'expertise du docteur Y... du fait de son caractère prétendument contradictoire, sans répondre au mémoire du plaignant qui faisait valoir qu'il ne disposait pas, lors de l'expertise confiée à ce dernier, du dossier médical alors indûment retenu par l'hôpital européen Georges Pompidou, et qu'il n'avait donc pu évoquer avec l'expert certains aspects essentiels du dossier dont il n'avait eu connaissance qu'ultérieurement, moyen qui laissait apparaître l'extrême superficialité du caractère contradictoire de l'expertise et qui justifiait que soit ordonné le complément d'information sollicité par le plaignant, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "4 ) alors qu'en omettant de se prononcer sur la demande de communication du rapport d'expertise des professeurs E..., F... et G..., susceptible d'établir un rapprochement entre le décès de Mme X... et l'organisation défectueuse du service du professeur H... dans lequel elle était hospitalisée, telle qu'elle était dénoncée dans ce rapport, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372697cd58014677426d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel