Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d45
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bleu Azur et son gérant Vincent Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Versailles, contre Jacky X... du chef d'escroquerie ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 mars 2000 ; que le juge d'instruction aux motifs que les faits commis au préjudice de la société Bleu Azur pouvaient s'analyser en abus de biens sociaux, a transmis les pièces de cette procédure au procureur de la République de Paris pour que ce dernier, qui avait préalablement saisi les enquêteurs d'investigations concernant ladite société, décide de l'opportunité de diligences sur ces faits et d'autres faits de faux et usage ; que cette enquête préliminaire a été classée sans suite par le ministère public le 2 décembre 2002, ce classement étant porté à la connaissance de Jacky X... le 27 mars 2003 ; Attendu que Jacky X..., par actes des 8 et 11 octobre 2004, a fait citer Vincent Y... et la société Bleu Azur devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que le premier juge a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur l'action civile ; que, sur appel de toutes les parties et du ministère public, l'arrêt, pour dire prescrite l'action publique engagée par Jacky X..., retient que plus de trois ans se sont écoulés entre l'ordonnance de non-lieu en date du 27 mars 2000 et les citations ; que les juges ajoutent que les investigations effectuées en enquête préliminaire à la seule initiative du ministère public et destinées au premier chef a mettre à jour d'éventuels agissements délictueux de la société Bleu Azur sont sans lien avec la plainte avec constitution de partie civile portée par Vincent Y... et la société Bleu Azur et clôturée par l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mars 2000 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre Vincent Y... et la société BLEU AZUR du chef de dénonciation calomnieuse a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal et des articles 10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique exercée du chef de dénonciation calomnieuse fondée sur la plainte du 27 juin 1997 ; "aux motifs que les poursuites exercée du chef de dénonciation calomnieuse sur citations directes de 8 et 11 octobre 2004 se fondent sur l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mars 2000 suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 juin 1997 par la société Bleu Azur et Vincent Y..., sur l'ordonnance de non-lieu du 9 avril 2002 suite à la plainte avec constitution de partie civile du 1er décembre 1999 déposée par la société Bleu Azur et Vincent Y... et sur la décision de classement sans suite prise par le parquet de Paris le 21 décembre 2002 et notifié à Jacky X... le 27 mars 2003 ; que la plainte du 27 juin 1997 dénonçait l'un des sous traitant, l'entreprise X... pour avoir émis entre novembre 1994 et septembre 1995, à l'occasion de marchés de travaux publics, huit factures majorées ou fictives et ainsi usé de manoeuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre indûment des fonds au préjudice de la société ; que le 27 mars 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en précisant "qu'au terme des investigations, il apparaît que certaines factures litigieuses ont été payées au vu de devis présentés à la société Bleu Azur et que les majorations des autres factures ont été acceptées par les dirigeants de l'époque. Ces faits relèvent au premier chef de la qualification d'abus de biens sociaux (ou de détournement d'actif pour lesquels le parquet de Paris territorialement compétent a confié une enquête aux services de la préfecture de police le 21 janvier 2000. En conséquence une copie de la présente procédure sera transmise au parquet de Paris qui appréciera l'opportunité de diligenter une enquête sur les faits de faux et d'usage de faux révélés par l'information, mais non compris dans la saisine du juge, qui apparaissent connexes aux délits d'abus de biens sociaux de la société Bleu Azur. En tout état de cause, les délits d'escroquerie au préjudice de la société Bleu Azur ne sont pas établis " ; qu'il résulte des pièces versées que le parquet de Paris avait effectivement, le 21 janvier 2000, chargé la brigade financière de diligenter une enquête sur la société Bleu Azur ; que le soit-transmis précisait que ladite société ayant bénéficié d'un plan de continuation de 10 ans, il convenait d'enquêter au regard d'une éventuelle escroquerie au jugement (le plan de continuation ayant été élaboré à partir de données comptables que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier) et sur les conditions d'obtention de divers marchés publics ; qu'il apparaît donc que ces investigations effectués dans le cadre de cette enquête préliminaire, lesquelles ont pu être étendue, suite à de nouvelles instructions du parquet, aux factures émises par les sous-traitants, qui ont abouti à la décision de classement sans suite du 21 novembre 2002 ; que contrairement à ce qu'allègue la partie civile, aucun lien ne peut être opéré entre la plainte du 27 juin 1997 clôturée par une ordonnance de non-lieu et les diligences effectuées à la seule initiative du parquet et destinées au premier chef à mettre à jour les éventuels agissements délictueux de la société Bleu Azur et de son dirigeant ; qu'il en résulte que seule la plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 1997 était susceptible de caractériser l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse ; que l'ordonnance de non-lieu définitive ayant été rendue le 27 mars 2000, la prescription était acquise lors de l'engagement des poursuites en octobre 2004 (arrêt attaqué p. 6, p. 7 al. 1, 2, 3) ; "1 ) alors que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la société Bleu Azur et Vincent Y... ont dénoncé, dans leur plainte du 27 juin 1997 pour escroquerie déposée devant le doyen des juges d'instruction de Versailles, l'établissement par Jacky X..., sous-traitant, de huit factures " majorées ou fictives " et le magistrat instructeur, qui a rendu, sur cette plainte, une ordonnance de non-lieu du chef du délit d'escroquerie, a également transmis le dossier au parquet de Paris pour apprécier l'opportunité de diligenter une enquête sur les faits de faux et usage de faux révélés par l'information et qu'une enquête qui a été étendue, suite aux nouvelles instructions du parquet, aux factures émises par les sous traitants, a été effectivement diligentée pour finalement aboutir à la décision de classement sans suite du 21 novembre 2002, notifiée à Jacky X... le 27 mars 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun lien ne pouvait être opéré entre la plainte avec constitution de partie civile et les diligences ainsi effectuées par le parquet le cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que Jacky X... faisait valoir dans ses conclusions en réplique que la preuve que les faits sur lesquels des investigations avaient été menées par les enquêteurs dans le cadre des investigations des services de la préfecture de police de Paris suite à la transmission du dossier par le juge d'instruction, incluait ceux dénoncés dans la plainte de la société Bleu Azur et de Vincent Y... à son encontre, résultait surabondamment de la notification qui lui avait été faite de l'avis de classement sans suite, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bleu Azur et son gérant Vincent Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Versailles, contre Jacky X... du chef d'escroquerie ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 27 mars 2000 ; que le juge d'instruction aux motifs que les faits commis au préjudice de la société Bleu Azur pouvaient s'analyser en abus de biens sociaux, a transmis les pièces de cette procédure au procureur de la République de Paris pour que ce dernier, qui avait préalablement saisi les enquêteurs d'investigations concernant ladite société, décide de l'opportunité de diligences sur ces faits et d'autres faits de faux et usage ; que cette enquête préliminaire a été classée sans suite par le ministère public le 2 décembre 2002, ce classement étant porté à la connaissance de Jacky X... le 27 mars 2003 ; Attendu que Jacky X..., par actes des 8 et 11 octobre 2004, a fait citer Vincent Y... et la société Bleu Azur devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que le premier juge a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur l'action civile ; que, sur appel de toutes les parties et du ministère public, l'arrêt, pour dire prescrite l'action publique engagée par Jacky X..., retient que plus de trois ans se sont écoulés entre l'ordonnance de non-lieu en date du 27 mars 2000 et les citations ; que les juges ajoutent que les investigations effectuées en enquête préliminaire à la seule initiative du ministère public et destinées au premier chef a mettre à jour d'éventuels agissements délictueux de la société Bleu Azur sont sans lien avec la plainte avec constitution de partie civile portée par Vincent Y... et la société Bleu Azur et clôturée par l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mars 2000 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel