Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d2c
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que " Régis X... a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés, que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu " ; "alors que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du code pénal, ainsi que par l'article 132-24 du même code, l'arrêt qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme contre Régis X..., délinquant primaire, en se bornant à invoquer, abstraitement, la gravité des faits et à déclarer la peine bien adaptée à la personnalité du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances particulières de l'infraction et sur la personnalité propre de son auteur, jamais condamné auparavant, ni se prononcer sur la demande d'aménagement de peine formulée par le prévenu, lors même que le jugement ne contenait lui-même aucun motif justifiant la peine d'emprisonnement ferme prononcée ; que la cour d'appel n'a donc pu justifier sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2005, qui, pour recels habituels, escroqueries et complicité de ce délit, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que " Régis X... a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés, que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu " ; "alors que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du code pénal, ainsi que par l'article 132-24 du même code, l'arrêt qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme contre Régis X..., délinquant primaire, en se bornant à invoquer, abstraitement, la gravité des faits et à déclarer la peine bien adaptée à la personnalité du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances particulières de l'infraction et sur la personnalité propre de son auteur, jamais condamné auparavant, ni se prononcer sur la demande d'aménagement de peine formulée par le prévenu, lors même que le jugement ne contenait lui-même aucun motif justifiant la peine d'emprisonnement ferme prononcée ; que la cour d'appel n'a donc pu justifier sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Régis X... devra verser à Alain Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372697cd58014677426d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel