Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d1f
- Date
- 26 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérald X..., mineur de seize ans au moment des faits, a été jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel où ont siégé le président M. Alain Y..., qui a fait le rapport, ainsi que deux conseillers M. Noël Z... et Mme Constance A..., en qualité d'assesseurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 21 novembre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérald X..., mineur de seize ans au moment des faits, a été jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel où ont siégé le président M. Alain Y..., qui a fait le rapport, ainsi que deux conseillers M. Noël Z... et Mme Constance A..., en qualité d'assesseurs ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 21 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372697cd58014677426d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel