Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d17
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 74 488 160 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 744 881,60 euros à titre de dommages-intérêts, dont celle de 246 251,26 euros in solidum avec Nathalie Y... ; "aux motifs qu' "il est constant que Claude X... a profité de sa position de directeur commercial au sein de la société Evolution Automobile pour entretenir un réseau relationnel propre et particulier avec des ressortissants lituaniens avec lesquels il entretenait des relations commerciales à son seul et unique profit ; qu'il a ainsi organisé le détournement, au préjudice de la SA Evolution Automobile, de 86 véhicules qui ne lui avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en remettant lesdits véhicules pendant une durée de deux ans à des individus dont il ignorait l'identité exacte, sans aucun document, sans aucune garantie, et en masquant ses agissements frauduleux par la création de faux bons de commande, de faux contrats de prêt, de faux actes de cession et de fausses écritures comptables, il a suffisamment manifesté son intention frauduleuse ; qu'en livrant les véhicules dans ces conditions, il ne peut soutenir avoir attendu un quelconque paiement de ses clients ; que le prévenu savait pertinemment que les véhicules ne seraient pas payés ; qu'en raison de la durée, du nombre de véhicules disparus et de l'absence d'un minimum de garanties, les détournements opérés ne peuvent s'analyser en "délais de paiement", comme l'affirme Claude X... dans ses écritures ; que, de même, il n'a pas agi avec une "légèreté blâmable" mais avec la volonté de nuire à son employeur, la SA Evolution Automobile qui a subi un important préjudice du fait des détournements frauduleux de son employé ; que ses déclarations quant à une complicité objective de sa direction apparaissent totalement gratuites ; que, par ailleurs, Claude X... n'a pas hésité à utiliser la jeune comptable de l'entreprise, Nathalie Y..., dont il avait fait sa maîtresse, dans la remise du chèque de 776 242 francs que Nathalie Y... a placé dans un portefeuille de chèques en attente, procédant à l'annulation des écritures comptables et dissimulant ainsi l'absence d'encaissement du chèque ; que Claude X... est mal venu de prétendre que les faits reprochés ne lui auraient rien rapporté alors qu'en dehors de son train de vie, ses agissements lui ont permis à tout le moins d'augmenter son salaire par des primes de résultat, de bénéficier de voyages payés par la société Audi et d'envisager de prendre la place de Maurice Z..., président-directeur général de la SA Evolution Automobile ; que les faits reprochés sous la qualification d'escroquerie s'analysent, comme la deuxième série de faits, en abus de confiance, qualification nouvelle sur laquelle le prévenu a été en mesure de se défendre devant la Cour ; que Claude X... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention sous cette unique qualification ; que la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu justifient qu'il soit condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction" (arrêt pages 14 et 15) ; "1 ) alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement, au préjudice d'autrui, de fonds, de valeurs ou d'un bien remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que le fait pour le directeur commercial d'un concessionnaire automobile de vendre des véhicules à un marchand professionnel, faisant déjà partie de la clientèle, et d'accepter un paiement différé, qui ne sera finalement jamais effectué, constitue tout au plus une légèreté blâmable et non le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, la vente de véhicules automobiles s'inscrit dans le cadre normal des attributions du directeur commercial et n'est dès lors pas contraire à l'usage convenu entre les parties au contrat de travail ; qu'ainsi, en l'état du respect par le prévenu de la finalité de la remise, exclusif de tout détournement, la cour d'appel ne pouvait légalement le retenir dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance ; "2 ) alors que, d'autre part, Claude X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le marchand lituanien avait abusé de sa confiance, que les faux avaient été établis, dans l'attente d'un règlement qu'il espérait encore, pour éviter que l'attention de la direction ne soit attirée sur les difficultés rencontrées avec le client indélicat et que, malgré les négligences commises, sanctionnées par un licenciement, il avait agi en toute bonne foi, sans aucune intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse du prévenu de sa négligence et de l'établissement de faux, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-14 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné Claude X... à payer à la partie civile la somme de 744 881,60 euros à titre de dommages-intérêts, dont celle de 246 251,26 euros in solidum avec Nathalie Y... ; "aux motifs qu' "il y a lieu de réparer le préjudice matériel subi par la partie civile qui s'élève, au vu des pièces versées aux débats et des tableaux annexés à la prévention, à la somme de 744 881,60 euros ; que Nathalie Y... sera condamnée solidairement à payer à la partie civile la somme de 246 251,26 euros, Claude X... étant, pour sa part, condamné à réparer l'entier préjudice" (arrêt page 15) ; "alors que la responsabilité du salarié n'est engagée à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire ; qu'en se bornant à déduire, dans les seuls motifs au soutien de l'action publique, la prétendue volonté de Claude X... de nuire à l'employeur de la durée des relations entretenues avec le marchand lituanien indélicat, du nombre de véhicules livrés et de l'absence de garantie de paiement, quand le demandeur faisait cependant valoir dans ses conclusions d'appel que ledit marchand avait abusé de sa confiance et que, nonobstant les négligences commises, il avait agi de bonne foi, sans intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que "la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu justifient qu'il soit condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction" (arrêt pages 14 et 15) ; "alors que les juges répressifs, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ferme, doivent motiver spécialement leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a pas répondu à l'exigence de motivation spéciale et de proportionnalité des peines en se bornant à viser, de manière générale, la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu, qui n'avait pourtant jamais été pénalement condamné" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 744 881,60 euros à titre de dommages-intérêts, dont celle de 246 251,26 euros in solidum avec Nathalie Y... ; "aux motifs qu' "il est constant que Claude X... a profité de sa position de directeur commercial au sein de la société Evolution Automobile pour entretenir un réseau relationnel propre et particulier avec des ressortissants lituaniens avec lesquels il entretenait des relations commerciales à son seul et unique profit ; qu'il a ainsi organisé le détournement, au préjudice de la SA Evolution Automobile, de 86 véhicules qui ne lui avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en remettant lesdits véhicules pendant une durée de deux ans à des individus dont il ignorait l'identité exacte, sans aucun document, sans aucune garantie, et en masquant ses agissements frauduleux par la création de faux bons de commande, de faux contrats de prêt, de faux actes de cession et de fausses écritures comptables, il a suffisamment manifesté son intention frauduleuse ; qu'en livrant les véhicules dans ces conditions, il ne peut soutenir avoir attendu un quelconque paiement de ses clients ; que le prévenu savait pertinemment que les véhicules ne seraient pas payés ; qu'en raison de la durée, du nombre de véhicules disparus et de l'absence d'un minimum de garanties, les détournements opérés ne peuvent s'analyser en "délais de paiement", comme l'affirme Claude X... dans ses écritures ; que, de même, il n'a pas agi avec une "légèreté blâmable" mais avec la volonté de nuire à son employeur, la SA Evolution Automobile qui a subi un important préjudice du fait des détournements frauduleux de son employé ; que ses déclarations quant à une complicité objective de sa direction apparaissent totalement gratuites ; que, par ailleurs, Claude X... n'a pas hésité à utiliser la jeune comptable de l'entreprise, Nathalie Y..., dont il avait fait sa maîtresse, dans la remise du chèque de 776 242 francs que Nathalie Y... a placé dans un portefeuille de chèques en attente, procédant à l'annulation des écritures comptables et dissimulant ainsi l'absence d'encaissement du chèque ; que Claude X... est mal venu de prétendre que les faits reprochés ne lui auraient rien rapporté alors qu'en dehors de son train de vie, ses agissements lui ont permis à tout le moins d'augmenter son salaire par des primes de résultat, de bénéficier de voyages payés par la société Audi et d'envisager de prendre la place de Maurice Z..., président-directeur général de la SA Evolution Automobile ; que les faits reprochés sous la qualification d'escroquerie s'analysent, comme la deuxième série de faits, en abus de confiance, qualification nouvelle sur laquelle le prévenu a été en mesure de se défendre devant la Cour ; que Claude X... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention sous cette unique qualification ; que la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu justifient qu'il soit condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction" (arrêt pages 14 et 15) ; "1 ) alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement, au préjudice d'autrui, de fonds, de valeurs ou d'un bien remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que le fait pour le directeur commercial d'un concessionnaire automobile de vendre des véhicules à un marchand professionnel, faisant déjà partie de la clientèle, et d'accepter un paiement différé, qui ne sera finalement jamais effectué, constitue tout au plus une légèreté blâmable et non le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, la vente de véhicules automobiles s'inscrit dans le cadre normal des attributions du directeur commercial et n'est dès lors pas contraire à l'usage convenu entre les parties au contrat de travail ; qu'ainsi, en l'état du respect par le prévenu de la finalité de la remise, exclusif de tout détournement, la cour d'appel ne pouvait légalement le retenir dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance ; "2 ) alors que, d'autre part, Claude X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le marchand lituanien avait abusé de sa confiance, que les faux avaient été établis, dans l'attente d'un règlement qu'il espérait encore, pour éviter que l'attention de la direction ne soit attirée sur les difficultés rencontrées avec le client indélicat et que, malgré les négligences commises, sanctionnées par un licenciement, il avait agi en toute bonne foi, sans aucune intention de nuire à l'employeur ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse du prévenu de sa négligence et de l'établissement de faux, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-14 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné Claude X... à payer à la partie civile la somme de 744 881,60 euros à titre de dommages-intérêts, dont celle de 246 251,26 euros in solidum avec Nathalie Y... ; "aux motifs qu' "il y a lieu de réparer le préjudice matériel subi par la partie civile qui s'élève, au vu des pièces versées aux débats et des tableaux annexés à la prévention, à la somme de 744 881,60 euros ; que Nathalie Y... sera condamnée solidairement à payer à la partie civile la somme de 246 251,26 euros, Claude X... étant, pour sa part, condamné à réparer l'entier préjudice" (arrêt page 15) ; "alors que la responsabilité du salarié n'est engagée à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire ; qu'en se bornant à déduire, dans les seuls motifs au soutien de l'action publique, la prétendue volonté de Claude X... de nuire à l'employeur de la durée des relations entretenues avec le marchand lituanien indélicat, du nombre de véhicules livrés et de l'absence de garantie de paiement, quand le demandeur faisait cependant valoir dans ses conclusions d'appel que ledit marchand avait abusé de sa confiance et que, nonobstant les négligences commises, il avait agi de bonne foi, sans intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que "la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu justifient qu'il soit condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction" (arrêt pages 14 et 15) ; "alors que les juges répressifs, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ferme, doivent motiver spécialement leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a pas répondu à l'exigence de motivation spéciale et de proportionnalité des peines en se bornant à viser, de manière générale, la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité du prévenu, qui n'avait pourtant jamais été pénalement condamné" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Claude X... devra payer à la société Evolution Automobile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372697cd58014677426d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel