Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ce3
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 euros ; "aux motifs que, aux dénégations formelles du prévenu s'opposent les accusations constantes et circonstanciées de la partie civile quant à des faits limités dans leur matérialité ; que chacune des parties est indemne de toute pathologie mentale ; que Claude X... entretenait des relations d'extrême proximité avec la partie civile, disant l'aimer plus que sa fille, l'accueillant à son domicile, dans le lit conjugal, fréquemment entre l'âge de 6 et 13 ans et, envisageant une libéralité à son avantage au détriment de ses propres enfants ; qu'en ce qui concerne les faits dans la maison d'Uzès survenus courant 1988 ou 1989, il est constant qu'un incident est intervenu justifiant le départ immédiat de la famille Y... qui séjournait chez le prévenu et, une brouille pendant 6 mois alors qu'ils étaient particulièrement liés ; que le prévenu excipe d'un geste anodin sur les fesses de Priscillia qu'il croyait endormie et qui a pu être troublée par la vue de son sexe qu'il enduisait d'une crème ; mais que la partie civile n'a jamais dit avoir aperçu ledit sexe ; que les dires de Priscillia sont confortés tant par les déclarations de sa tante indiquant que la fillette a évoqué une caresse, que par la réaction du prévenu, relatée par ce dernier, pour la première fois à l'audience de la Cour, expliquant que vu sa colère, perdant son sang-froid, il a rétorqué au père qu'il n'était pas le géniteur de son fils ; qu'une telle réponse des plus inappropriée vu le geste banal qu'il revendique, confirme que le prévenu venait bien de commettre une atteinte sexuelle sur sa nièce ; que les faits sont donc établis à défaut d'avoir été reconnus ; que l'atteinte sexuelle consistant en une caresse appuyée sur la fesse de la partie civile a été commise par surprise, pendant son sommeil, avec les circonstances qu'elle était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle, ayant été confiée à sa garde pendant qu'elle dormait dans sa chambre ; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés à proximité du Golf d'Uzès, que Priscillia a toujours déclaré que les attouchements avaient cessé en 1991 ; que la circonstance que le Golf ait été inauguré le 20 avril 1992, est inopérante, la partie civile ayant, de façon constante, indiquée que les attouchements s'étaient déroulés dans le véhicule du prévenu alors qu'ils se rendaient au Golf sans prétendre qu'ils y aient pénétré ; que pour les faits du Golf et du domicile parisien du prévenu, si la partie civile n'a pu les dater avec précision, force est de constater que ses accusations sont confortées par la nature des faits dénoncés, très limités dans leur matérialité, les confidences faites à sa grand-mère maternelle avant la plainte, son comportement à l'égard de sa tante Corinne, concubine du prévenu, " afin d'être régulière ", qu'elle a souhaité prévenir de sa future démarche vu la profonde affection qu'elle éprouvait à son égard, et alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa dénonciation provoquerait un bouleversement des rapports familiaux, ce qui l'a perturbé et déstabilisé ainsi que l'a relevé l'expert l'ayant examiné ; qu'enfin l'absolue crédibilité de ses dires quant aux faits de la maison d'Uzès vient étayer ses accusations pour les deux autres faits ; que les attouchements consistant en des caresses appuyées sur le corps dont les fesses et le sexe sont donc établis ; que ces caresses ont été commises par surprise lors d'une promenade en voiture après l'achat d'une poupée, pour Uzès, pendant l'absence ponctuelle de sa tante, pour Paris avec les circonstances que la partie civile était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle, étant confié à sa garde lors d'une promenade à Uzès et lors d'une de ses fréquentes visites à Paris étant le concubin de sa tante maternelle ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; "1 ) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'auteur ; qu'en se bornant à énoncer que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise lors d'une promenade en voiture, ou pendant l'absence de la tante, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans le comportement du prévenu le stratagème qui aurait été mis en oeuvre par ce dernier, destiné à surprendre le consentement de la jeune fille ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les juges ne peuvent, sans se contredire, déduire l'élément de surprise du fait que le prévenu croyait que la jeune fille était endormie, tout en constatant que le prévenu croyait que la jeune fille avait été troublée par la vue de son sexe ce dont il se déduit que le prévenu ne pensait pas que la jeune fille était endormie ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3 ) alors que, pour caractériser la surprise, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur l'âge de la victime ni la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité du prévenu ; que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes ; qu'en énonçant que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise avec les circonstances que la partie civile était mineure de 15 ans, et que le prévenu avait l'autorité sur elle, la cour d'appel qui a déduit l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la surprise, d'une cause d'aggravation éventuelle, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 euros ; "aux motifs que, aux dénégations formelles du prévenu s'opposent les accusations constantes et circonstanciées de la partie civile quant à des faits limités dans leur matérialité ; que chacune des parties est indemne de toute pathologie mentale ; que Claude X... entretenait des relations d'extrême proximité avec la partie civile, disant l'aimer plus que sa fille, l'accueillant à son domicile, dans le lit conjugal, fréquemment entre l'âge de 6 et 13 ans et, envisageant une libéralité à son avantage au détriment de ses propres enfants ; qu'en ce qui concerne les faits dans la maison d'Uzès survenus courant 1988 ou 1989, il est constant qu'un incident est intervenu justifiant le départ immédiat de la famille Y... qui séjournait chez le prévenu et, une brouille pendant 6 mois alors qu'ils étaient particulièrement liés ; que le prévenu excipe d'un geste anodin sur les fesses de Priscillia qu'il croyait endormie et qui a pu être troublée par la vue de son sexe qu'il enduisait d'une crème ; mais que la partie civile n'a jamais dit avoir aperçu ledit sexe ; que les dires de Priscillia sont confortés tant par les déclarations de sa tante indiquant que la fillette a évoqué une caresse, que par la réaction du prévenu, relatée par ce dernier, pour la première fois à l'audience de la Cour, expliquant que vu sa colère, perdant son sang-froid, il a rétorqué au père qu'il n'était pas le géniteur de son fils ; qu'une telle réponse des plus inappropriée vu le geste banal qu'il revendique, confirme que le prévenu venait bien de commettre une atteinte sexuelle sur sa nièce ; que les faits sont donc établis à défaut d'avoir été reconnus ; que l'atteinte sexuelle consistant en une caresse appuyée sur la fesse de la partie civile a été commise par surprise, pendant son sommeil, avec les circonstances qu'elle était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle, ayant été confiée à sa garde pendant qu'elle dormait dans sa chambre ; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés à proximité du Golf d'Uzès, que Priscillia a toujours déclaré que les attouchements avaient cessé en 1991 ; que la circonstance que le Golf ait été inauguré le 20 avril 1992, est inopérante, la partie civile ayant, de façon constante, indiquée que les attouchements s'étaient déroulés dans le véhicule du prévenu alors qu'ils se rendaient au Golf sans prétendre qu'ils y aient pénétré ; que pour les faits du Golf et du domicile parisien du prévenu, si la partie civile n'a pu les dater avec précision, force est de constater que ses accusations sont confortées par la nature des faits dénoncés, très limités dans leur matérialité, les confidences faites à sa grand-mère maternelle avant la plainte, son comportement à l'égard de sa tante Corinne, concubine du prévenu, " afin d'être régulière ", qu'elle a souhaité prévenir de sa future démarche vu la profonde affection qu'elle éprouvait à son égard, et alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa dénonciation provoquerait un bouleversement des rapports familiaux, ce qui l'a perturbé et déstabilisé ainsi que l'a relevé l'expert l'ayant examiné ; qu'enfin l'absolue crédibilité de ses dires quant aux faits de la maison d'Uzès vient étayer ses accusations pour les deux autres faits ; que les attouchements consistant en des caresses appuyées sur le corps dont les fesses et le sexe sont donc établis ; que ces caresses ont été commises par surprise lors d'une promenade en voiture après l'achat d'une poupée, pour Uzès, pendant l'absence ponctuelle de sa tante, pour Paris avec les circonstances que la partie civile était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle, étant confié à sa garde lors d'une promenade à Uzès et lors d'une de ses fréquentes visites à Paris étant le concubin de sa tante maternelle ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; "1 ) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'auteur ; qu'en se bornant à énoncer que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise lors d'une promenade en voiture, ou pendant l'absence de la tante, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans le comportement du prévenu le stratagème qui aurait été mis en oeuvre par ce dernier, destiné à surprendre le consentement de la jeune fille ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les juges ne peuvent, sans se contredire, déduire l'élément de surprise du fait que le prévenu croyait que la jeune fille était endormie, tout en constatant que le prévenu croyait que la jeune fille avait été troublée par la vue de son sexe ce dont il se déduit que le prévenu ne pensait pas que la jeune fille était endormie ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3 ) alors que, pour caractériser la surprise, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur l'âge de la victime ni la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité du prévenu ; que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes ; qu'en énonçant que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise avec les circonstances que la partie civile était mineure de 15 ans, et que le prévenu avait l'autorité sur elle, la cour d'appel qui a déduit l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la surprise, d'une cause d'aggravation éventuelle, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel