Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cdb
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 2 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-3 et 221-6, alinéa 1er, du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs, d'une part, que pour renvoyer le prévenu des fins des poursuites, les premiers juges ont considéré qu'il existait une incertitude sur les causes de la mort de Joachim Y... ; que se fondant sur le complément d'expertise ordonné le 14 novembre 2002 et, notamment, sur l'insuffisance des imageries médicales pratiquées au CHU de Bordeaux, le tribunal a en effet considéré que la réalité d'une fracture du crâne imputable au choc obstétrique n'était pas établie ; qu'il ressort du compte rendu précis d'hospitalisation établi par le docteur Z... que l'examen pratiqué sur Joachim Y... à son arrivée au CHU de Bordeaux " montre un enfant moribond avec gasps, une cyanose majeure des lèvres et des extrémités et des conjonctives extrêmement pâles ; le rythme cardiaque est à 85, la tension imprenable avec des pouls fémoraux filants ; il est en coma aréactif avec myosis ; on retrouve un important décollement du cuir chevelu avec un hématome sous cutané crânien s'étendant au front, aux joues et au menton ; il existe également des tâches cyaniques étendues à la face interne du bras gauche et de la face supéro-interne de la jambe gauche " ; que les radiographies pratiquées ont confirmé l'existence d'une fracture pariétale gauche et d'un hématome sous cutané crânien diffus ; que les examens complémentaires, et notamment les échographies cérébrales et abdominales pratiquées, n'ont pas révélé d'hématome intra-crânien ou surrénalien ; que les prélèvements bactériologiques sont restés négatifs ; qu'il ressort des conclusions du docteur Z... que le décès de l'enfant est dû à un choc hypovolémique avec anoxie multiviscérale par anémie aiguë consécutive à un décollement diffus du cuir chevelu ; que le diagnostic retenu par le collège d'experts désigné le 28 décembre 1999 est identique ; que le professeur A... et les docteurs B... et C... évoquent en effet un choc hémorragique par hématome très étendu lié à un traumatisme obstétrical avec troubles de coagulation secondaire et une défaillance multiviscérale réfractaire à toute thérapeutique et écartent toute autre hypothèse ; qu'ils relèvent dans leurs conclusions que le décès est la conséquence d'un choc hypovolémique et à une importante suffusion hémorragique sous le cuir chevelu, les téguments de la face, du cou et du thorax ; que cet état de choc est responsable des défaillances viscérales ultérieurement constatées et des troubles biologiques ; qu'ils concluent que ces lésions sont en relation directe avec le traumatisme obstétrical et l'utilisation d'instruments d'extraction ; que contrairement aux motivations retenues par les premiers juges, les causes du décès de Joachim Y... ne sont pas incertaines, mais bien la conséquence d'un choc hémorragique provoqué par un traumatisme obstétrical lié à l'extraction instrumentale de l'enfant, causes que n'a d'ailleurs jamais contestées le docteur X... ; "aux motifs, d'autre part, qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer la mort d'autrui, dans les conditions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, constitue un homicide involontaire ; qu'en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Joachim Y..., en l'espèce en précipitant un accouchement, alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait ; que le docteur X... a toujours contesté ces faits en soutenant avoir été contraint de procéder à l'extraction instrumentale en raison de la fatigue et de l'agitation de la mère, de la position de l'enfant, et du ralentissement de son rythme cardiaque laissant présager une souffrance foetale ; qu'il ressort néanmoins des pièces versées au dossier qu'Hadhoum Y... n'a présenté au cours de la période de travail aucun signe de fatigue ou d'agitation ; que l'ensemble des experts s'accordent à conclure que la position particulière de l'enfant (tête occiput en arrière) imposait au praticien, à compter de la dilatation complète du col de l'utérus, de laisser évoluer la présentation du foetus jusqu'au moment de la survenue des efforts expulsifs spontanés de la mère, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une extraction instrumentale ; qu'il ressort des pièces versées que la dilatation complète n'est intervenue qu'entre 19 heures 30 et 19 heures 45 ; qu'à cet instant Hadhoum Y... ne ressentait aucune envie expulsive et avait en outre bénéficié une demi-heure auparavant d'une seconde injection péridurale qui rendait vaine toute coopération efficace de sa part ; que, contrairement à ce que soutient le docteur X..., l'ensemble des tracés de la fréquence cardiaque de l'enfant témoigne de l'absence de souffrance foetale et de la parfaite normalité des monitoring jusqu'à la naissance ; qu'il convient de relever que malgré l'absence de pathologie maternelle ou foetale, et alors que la présentation de l'enfant était mal orientée et qu'il était imparfaitement descendu, le docteur X... n'a pas hésité à utiliser dans les minutes suivant la dilatation complète du col de l'utérus des instruments d'extraction ; que l'application hâtive de tels instruments durant près de 7 minutes sur des zones fragiles du crâne et alors que la tête de l'enfant n'était pas engagée a été faite au mépris des pratiques obstétricales et dans le seul but d'accélérer l'accouchement d'Hadhoum Y... alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait ; qu'un tel comportement pour un gynécologue obstétricien constitue, au sens des articles précités, un manquement grave à une obligation de sécurité ou de prudence qui a été la cause directe et exclusive du décès de Joachim Y... ; "1 ) alors que les juges d'appel ne sauraient, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 427 du code de procédure pénale, infirmer une décision de relaxe prononcée par les premiers juges et fondée sur l'interprétation d'une pièce déterminante appartenant au dossier de la procédure sans se prononcer eux-mêmes sur la portée de cette pièce et sur ses conséquences pour la solution du litige qui leur est soumis ; que la décision de relaxe des premiers juges était en l'espèce fondée sur les conclusions du complément d'expertise établies par le docteur D..., médecin légiste, le docteur B..., gynécologue-accoucheur et le professeur A..., professeur de réanimation médicale régulièrement commis par le juge d'instruction, d'où il ressortait qu'il existait, faute d'autopsie et compte tenu de l'insuffisance des examens d'imagerie, une incertitude sur les causes de la mort et que les juges d'appel, qui ont cru pouvoir entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire à l'encontre du docteur X... en éludant des conclusions de ce rapport d'expertise et en s'abstenant d'en apprécier la portée au regard du litige qui leur était soumis, ont violé les textes susvisés et privé, ce faisant, le docteur X... du procès équitable auquel il avait droit ; "2 ) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du premier rapport d'expertise judiciaire établi par le professeur A... et les docteurs B... et C... et en a déduit que le docteur X... avait précipité l'accouchement alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait puisqu'il a commencé à pratiquer l'accouchement à un moment où Hadhoum Y... ne ressentait aucune envie expulsive et alors que l'ensemble des tracés de la fréquence cardiaque de l'enfant témoignait de l'absence de souffrance foetale ; que cependant, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que selon ce rapport d'expertise (p. 7), on a observé à 18 heures 55 une première bradycardie c'est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque foetal à 100 pendant environ 4 mn et une seconde bradycardie à 19 heures 50 avec une descente également à 100 pendant 3 à 4 mn, ce dernier ralentissement s'étant produit en phase d'expulsion et que, dès lors, la décision infirmative attaquée repose sur une contradiction de motifs ; "3 ) alors que l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal relatif à la notion de " diligences normales " se réfère non seulement à " la nature des missions ou des fonctions " et aux " compétences " du prévenu poursuivi sur le fondement de l'article 226-1 du même code mais également au " pouvoir " et aux " moyens " dont il disposait et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces derniers éléments qui sont fondamentaux, notamment dans le cas qui est celui de l'espèce où est en cause la responsabilité pénale d'un médecin opérant dans un centre hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-3 et 221-6, alinéa 1er, du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs, d'une part, que pour renvoyer le prévenu des fins des poursuites, les premiers juges ont considéré qu'il existait une incertitude sur les causes de la mort de Joachim Y... ; que se fondant sur le complément d'expertise ordonné le 14 novembre 2002 et, notamment, sur l'insuffisance des imageries médicales pratiquées au CHU de Bordeaux, le tribunal a en effet considéré que la réalité d'une fracture du crâne imputable au choc obstétrique n'était pas établie ; qu'il ressort du compte rendu précis d'hospitalisation établi par le docteur Z... que l'examen pratiqué sur Joachim Y... à son arrivée au CHU de Bordeaux " montre un enfant moribond avec gasps, une cyanose majeure des lèvres et des extrémités et des conjonctives extrêmement pâles ; le rythme cardiaque est à 85, la tension imprenable avec des pouls fémoraux filants ; il est en coma aréactif avec myosis ; on retrouve un important décollement du cuir chevelu avec un hématome sous cutané crânien s'étendant au front, aux joues et au menton ; il existe également des tâches cyaniques étendues à la face interne du bras gauche et de la face supéro-interne de la jambe gauche " ; que les radiographies pratiquées ont confirmé l'existence d'une fracture pariétale gauche et d'un hématome sous cutané crânien diffus ; que les examens complémentaires, et notamment les échographies cérébrales et abdominales pratiquées, n'ont pas révélé d'hématome intra-crânien ou surrénalien ; que les prélèvements bactériologiques sont restés négatifs ; qu'il ressort des conclusions du docteur Z... que le décès de l'enfant est dû à un choc hypovolémique avec anoxie multiviscérale par anémie aiguë consécutive à un décollement diffus du cuir chevelu ; que le diagnostic retenu par le collège d'experts désigné le 28 décembre 1999 est identique ; que le professeur A... et les docteurs B... et C... évoquent en effet un choc hémorragique par hématome très étendu lié à un traumatisme obstétrical avec troubles de coagulation secondaire et une défaillance multiviscérale réfractaire à toute thérapeutique et écartent toute autre hypothèse ; qu'ils relèvent dans leurs conclusions que le décès est la conséquence d'un choc hypovolémique et à une importante suffusion hémorragique sous le cuir chevelu, les téguments de la face, du cou et du thorax ; que cet état de choc est responsable des défaillances viscérales ultérieurement constatées et des troubles biologiques ; qu'ils concluent que ces lésions sont en relation directe avec le traumatisme obstétrical et l'utilisation d'instruments d'extraction ; que contrairement aux motivations retenues par les premiers juges, les causes du décès de Joachim Y... ne sont pas incertaines, mais bien la conséquence d'un choc hémorragique provoqué par un traumatisme obstétrical lié à l'extraction instrumentale de l'enfant, causes que n'a d'ailleurs jamais contestées le docteur X... ; "aux motifs, d'autre part, qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer la mort d'autrui, dans les conditions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, constitue un homicide involontaire ; qu'en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Joachim Y..., en l'espèce en précipitant un accouchement, alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait ; que le docteur X... a toujours contesté ces faits en soutenant avoir été contraint de procéder à l'extraction instrumentale en raison de la fatigue et de l'agitation de la mère, de la position de l'enfant, et du ralentissement de son rythme cardiaque laissant présager une souffrance foetale ; qu'il ressort néanmoins des pièces versées au dossier qu'Hadhoum Y... n'a présenté au cours de la période de travail aucun signe de fatigue ou d'agitation ; que l'ensemble des experts s'accordent à conclure que la position particulière de l'enfant (tête occiput en arrière) imposait au praticien, à compter de la dilatation complète du col de l'utérus, de laisser évoluer la présentation du foetus jusqu'au moment de la survenue des efforts expulsifs spontanés de la mère, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une extraction instrumentale ; qu'il ressort des pièces versées que la dilatation complète n'est intervenue qu'entre 19 heures 30 et 19 heures 45 ; qu'à cet instant Hadhoum Y... ne ressentait aucune envie expulsive et avait en outre bénéficié une demi-heure auparavant d'une seconde injection péridurale qui rendait vaine toute coopération efficace de sa part ; que, contrairement à ce que soutient le docteur X..., l'ensemble des tracés de la fréquence cardiaque de l'enfant témoigne de l'absence de souffrance foetale et de la parfaite normalité des monitoring jusqu'à la naissance ; qu'il convient de relever que malgré l'absence de pathologie maternelle ou foetale, et alors que la présentation de l'enfant était mal orientée et qu'il était imparfaitement descendu, le docteur X... n'a pas hésité à utiliser dans les minutes suivant la dilatation complète du col de l'utérus des instruments d'extraction ; que l'application hâtive de tels instruments durant près de 7 minutes sur des zones fragiles du crâne et alors que la tête de l'enfant n'était pas engagée a été faite au mépris des pratiques obstétricales et dans le seul but d'accélérer l'accouchement d'Hadhoum Y... alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait ; qu'un tel comportement pour un gynécologue obstétricien constitue, au sens des articles précités, un manquement grave à une obligation de sécurité ou de prudence qui a été la cause directe et exclusive du décès de Joachim Y... ; "1 ) alors que les juges d'appel ne sauraient, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 427 du code de procédure pénale, infirmer une décision de relaxe prononcée par les premiers juges et fondée sur l'interprétation d'une pièce déterminante appartenant au dossier de la procédure sans se prononcer eux-mêmes sur la portée de cette pièce et sur ses conséquences pour la solution du litige qui leur est soumis ; que la décision de relaxe des premiers juges était en l'espèce fondée sur les conclusions du complément d'expertise établies par le docteur D..., médecin légiste, le docteur B..., gynécologue-accoucheur et le professeur A..., professeur de réanimation médicale régulièrement commis par le juge d'instruction, d'où il ressortait qu'il existait, faute d'autopsie et compte tenu de l'insuffisance des examens d'imagerie, une incertitude sur les causes de la mort et que les juges d'appel, qui ont cru pouvoir entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire à l'encontre du docteur X... en éludant des conclusions de ce rapport d'expertise et en s'abstenant d'en apprécier la portée au regard du litige qui leur était soumis, ont violé les textes susvisés et privé, ce faisant, le docteur X... du procès équitable auquel il avait droit ; "2 ) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du premier rapport d'expertise judiciaire établi par le professeur A... et les docteurs B... et C... et en a déduit que le docteur X... avait précipité l'accouchement alors qu'aucune nécessité thérapeutique ne le justifiait puisqu'il a commencé à pratiquer l'accouchement à un moment où Hadhoum Y... ne ressentait aucune envie expulsive et alors que l'ensemble des tracés de la fréquence cardiaque de l'enfant témoignait de l'absence de souffrance foetale ; que cependant, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que selon ce rapport d'expertise (p. 7), on a observé à 18 heures 55 une première bradycardie c'est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque foetal à 100 pendant environ 4 mn et une seconde bradycardie à 19 heures 50 avec une descente également à 100 pendant 3 à 4 mn, ce dernier ralentissement s'étant produit en phase d'expulsion et que, dès lors, la décision infirmative attaquée repose sur une contradiction de motifs ; "3 ) alors que l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal relatif à la notion de " diligences normales " se réfère non seulement à " la nature des missions ou des fonctions " et aux " compétences " du prévenu poursuivi sur le fondement de l'article 226-1 du même code mais également au " pouvoir " et aux " moyens " dont il disposait et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces derniers éléments qui sont fondamentaux, notamment dans le cas qui est celui de l'espèce où est en cause la responsabilité pénale d'un médecin opérant dans un centre hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 242,65 euros la somme que Jean X... devra payer à Hadhoum Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel