Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cd6
- Date
- 30 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée aux audiences des 8 avril, 10 juin et 15 juillet 2005 ; que, lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Szysz, président, M. Fabre et M. Folscheid, conseillers et qu'à l'audience du 9 septembre 2005, la décision a été prononcée par M. Blot, en remplacement de M. Szysz, empêché ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué mentionne que la cour qui l'a rendu était composée lors des débats et du délibéré de M. Szysz conseiller président, et de MM. Fabre et Folscheid conseillers assesseurs et qu'il a été rendu à l'audience publique du 9 septembre 2005 par M. Blot en remplacement de M. Szysz, président empêché ; "alors que l'article 592 du code de procédure pénale dispose que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a rendu n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, il en découle que la règle posée par le texte précité a été violée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Rosine Z..., épouse A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué mentionne que la cour qui l'a rendu était composée lors des débats et du délibéré de M. Szysz conseiller président, et de MM. Fabre et Folscheid conseillers assesseurs et qu'il a été rendu à l'audience publique du 9 septembre 2005 par M. Blot en remplacement de M. Szysz, président empêché ; "alors que l'article 592 du code de procédure pénale dispose que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a rendu n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, il en découle que la règle posée par le texte précité a été violée" ; Vu l'article 592 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée aux audiences des 8 avril, 10 juin et 15 juillet 2005 ; que, lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Szysz, président, M. Fabre et M. Folscheid, conseillers et qu'à l'audience du 9 septembre 2005, la décision a été prononcée par M. Blot, en remplacement de M. Szysz, empêché ; Mais attendu qu'il résulte de ces mentions que le magistrat qui a donné lecture de l'arrêt n'a pas participé aux débats ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel