Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c85
- Date
- 13 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réglant de juges, requalifié en tentatives de viol sur mineure de moins de 15 ans les faits s'étant déroulés sur le canapé et ceux s'étant déroulés dans le bois, précédemment qualifiés de viols sur mineure de 15 ans ; dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir à Draveil (Essonne) entre octobre 1990 et novembre 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : - commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Claire Y... avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans : . en introduisant, par surprise, contrainte et violence, sa langue et un doigt dans le sexe de la victime, faits s'étant déroulés dans la grange ou étable de Bernard X... ; . en introduisant, par contrainte, sa langue dans le sexe de la victime, faits s'étant déroulés dans la chambre de Bernard X... ; - tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Claire Y... avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans : . en essayant, par surprise et contrainte, d'introduire un doigt dans le sexe de la victime, la tentative de cette action commencée n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce la survenance de sa femme, faits s'étant déroulés sur un canapé au domicile de Bernard X... ; . en essayant, par surprise et contrainte, d'introduire son sexe dans celui de la victime, tentative manifestée par un commencement d'exécution consistant à présenter son sexe à l'entrée de celui de la victime et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendances de la volonté de l'auteur, en l'espèce une impossibilité physique, faits s'étant déroulés dans un bois à proximité du domicile de Bernard X... ; ordonné la mise en accusation de Bernard X... et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de l'Essonne pour y répondre des crimes ci-dessus spécifiés ; "aux motifs qu'aussi bien l'article 332 de l'ancien code pénal que l'article 222-23 du code pénal actuel définissent le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, le nouveau code pénal ayant ajouté expressément la menace ; que le mémoire de Bernard X... avance qu'en l'absence d'intromission profonde dans le sexe de Claire Y..., on ne peut parler en l'espèce de pénétrations sexuelles au sens du code pénal, qu'il ne peut donc y avoir de crime de viol mais tout au plus délit d'agressions sexuelles ; que nonobstant les considérations sémantiques développées par la défense, la loi n'exige nullement que la pénétration soit "profonde", qualificatif correspondant d'ailleurs à une notion subjective, mais réprime tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit ; que d'ailleurs l'exigence de "profondeur" ajoutée par le mémoire du mis en examen est dépourvue de sens dès lors que sont également incriminées par la loi les tentatives de pénétration ; qu'il ne peut non plus être utilement soutenu que l'hymen constitue la limite entre ce qui serait profond et ce qui ne le serait pas ; que la notion de pénétration ne peut en effet être réduite à celle de défloration ; qu'en effet le viol peut correspondre aussi bien à une pénétration anale ou buccale qu'à une pénétration vaginale ; qu'il peut être commis tant sur un homme que sur une femme ; que la pénétration vaginale effectuée sur une femme constitue un viol, qu'il y ait ou non défloration ; que le mémoire de Bernard X... fait en outre totalement abstraction de ce que certains des faits reprochés consistent en des tentatives ; qu'il ne peut évidemment être exigé que ces tentatives de pénétration, qui par définition n'ont pas abouti, aient néanmoins effectivement produit une défloration ; que Claire Y... a fait état de deux tentatives de viol, indépendamment des viols effectifs qu'elle a dénoncés ; qu'elle situe la première de ces tentatives sur le canapé ; que ce jour-là, Bernard X..., après lui avoir caressé les fesses et le sexe, avait essayé de rentrer un doigt dans son sexe, ce qui constitue bien le commencement d'exécution d'une pénétration sexuelle ; que Claire Y... rapporte que Bernard X... a été dérangé dans cette action par (la) venue de sa femme qui a empêché son oncle de poursuivre son geste ; que la tentative n'a ainsi été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la seconde tentative correspond aux plus récents des faits dénoncés, à savoir ceux qui se sont déroulés dans le bois ; que Claire Y... a relaté que Bernard X... avait essayé, sans forcer ni insister, de la pénétrer avec son sexe mais qu'il n'y était pas parvenu et qu'il avait fini par frotter son sexe contre le sien ; qu'il s'agit bien, là encore, d'une tentative de pénétration sexuelle, manifestée par un commencement d'exécution et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'occurrence une impossibilité physique de faire entrer, comme il s'y employait, son sexe dans celui de l'enfant ; qu'il convient donc, pour ces faits, de requalifier les infractions de viol en tentatives de viol ; qu'outre ces tentatives de viol, Claire Y... a dénoncé deux scènes de viols effectivement aboutis ; que les faits qui se sont déroulés dans la grange, ou étable, ont consisté, indépendamment de caresses sur le sexe, à entrer la langue dans le sexe de l'enfant, qui a bien ressenti que la langue était à l'intérieur de son vagin, puis à lui introduire également un doigt dans le sexe, ce dont elle avait d'autant mieux pu se rendre compte que cela lui avait fait mal ; que lors de l'épisode de la salle de bains où elle avait vu tout nu Bernard X... qui l'avait alors emmenée dans sa chambre, Claire Y... a relaté qu'elle avait là encore perçu que son oncle rentrait sa langue dans son sexe, fait caractérisant une pénétration sexuelle ; qu'il n'a jamais été constaté, postérieurement aux faits reprochés, que Claire Y... était toujours vierge ; que celle-ci a seulement déclaré que "pour elle", elle était vierge lors de ses premiers rapports sexuels consentis avec un garçon, à savoir son petit ami, alors qu'elle avait quinze ans ; que cette indication ne repose pas sur un examen médical et correspond donc avant tout à un sentiment ; que lors de ces rapports avec son petit ami, elle n'avait eu néanmoins aucun signe particulier ; qu'il ne lui semblait pas avoir saigné ni avoir eu mal ; qu'elle avait en revanche ressenti une vive douleur lorsque, dans la grange, son oncle avait entré un doigt dans son sexe ; qu'ainsi, il reste possible que Claire Y... ait été déflorée par les agissements de Bernard X... ; qu'il est dès lors inexact d'affirmer, comme le fait le mémoire de Bernard X..., que les actes reprochés n'ont pas eu de conséquences gynécologiques ; que quoi qu'il en soit, même si une défloration n'était pas résultée des faits imputés à Bernard X..., cette situation serait parfaitement compatible avec les indications fournies par Claire Y... ; qu'il en est ainsi d'une tentative de pénétration d'un doigt, de l'introduction de la langue dans le sexe de l'enfant y compris dans le vagin, de l'introduction d'un doigt dans le sexe, de tenter d'introduire son sexe dans le sien ; que Claire Y... a en outre précisé que Bernard X... n'avait pas dû aller assez loin pour la déflorer ; que pour retenir l'existence de pénétrations sexuelles, on peut en outre d'autant plus se référer aux déclarations de Claire Y... que celle-ci a très bien fait la distinction entre les pénétrations et les tentatives de pénétration qu'elle a subies (D. 119), la distinction entre l'action, de lui lécher le sexe et l'action d'entrer la langue à l'intérieur du vagin (D. 4), et la distinction entre les lèvres de son sexe et son sexe (D. 4) ; que dans ces conditions, lorsque Claire Y... dit : "il m'a pénétrée" avec les doigts ou avec la langue, elle parle bien d'une introduction dans son sexe, et non de simples caresses ou attouchements ; que ces faits d'introduction ou tentative d'introduction de doigts, de la langue ou du sexe de Bernard X... dans le sexe de Claire Y... sont bien de ceux sanctionnés par la loi comme viol ou tentative de viol ; que les agressions sexuelles, notamment le viol et la tentative de viol supposent violence, contrainte ou surprise ; que pour les faits s'étant déroulés sur le canapé, Claire a déclaré qu'elle n'avait pas réagi, ne pouvant supposer que son oncle pourrait lui faire quelque chose de mal ; qu'il convient d'observer que Bernard X... a recouru à un stratagème caractérisant la surprise : profitant de ce que l'enfant lui avait innocemment demandé de lui gratter le dos, ce qu'elle aimait bien que sa tante lui fasse, il avait fini par lui glisser la main dans la culotte et lui caresser les fesses puis le sexe, comme s'il s'agissait de la continuation du même jeu, et avait finalement tenté d'y introduire un doigt ; que Claire Y... a expliqué alors ne pas avoir réellement compris ce que lui faisait son oncle ; que le récit de Claire Y... évoque aussi une contrainte puisque celle-ci a dit que son oncle avait essayé de lui écarter les cuisses en poussant sa cuisse de la main ; que s'agissant des faits qui se sont déroulés dans la grange, ou étable, Claire Y... a dit que son oncle avait pris prétexte de lui montrer les poules pour l'entraîner dans le bâtiment, ce qui constitue un procédé de surprise ; qu'elle a surtout ajouté que Bernard X... l'a tirée par la main car elle ne voulait pas entrer, qu'il l'avait traînée en lui tenant fortement la main puis par le poignet cependant qu'elle lui demandait de la lâcher ; qu'il lui faisait mal ; qu'il l'avait tenue avant de la mettre sur la table où il lui avait baissé très violemment son pantalon et lui avait écarté les jambes en s'aidant des deux mains ; qu'il l'avait violemment repoussée alors qu'elle essayait de se relever ; qu'il lui avait de nouveau écarté les cuisses qu'elle avait resserrées ; qu'il lui avait plaqué la main sur la bouche lorsque le grand-père de l'enfant était entré ; que les gestes ainsi décrits constituent des actes de violence et, à tout le moins, de contrainte physique ; que la circonstance que l'enfant est restée ensuite sans réaction, prostrée effrayée et se demandant ce qui lui arrivait, tandis qu'il se masturbait devant elle jusqu'à éjaculer sur elle ne fait pas disparaître le caractère contraignant et violent du comportement de Bernard X..., mais en démontre plutôt les effets, consistant à décourager toute résistance ; que Claire Y... s'est finalement enfuie, affolée, dès qu'elle a ressenti la douleur résultant de l'introduction d'un doigt dans le sexe ; qu'en ce qui concerne les faits situés dans la chambre de Bernard X... après que Claire Y... l'eut vu nu dans la salle de bains, celle-ci a indiqué que Bernard X..., qui lui avait fait la menace qu'elle ne reverrait plus sa tante Carole si elle révélait ce qui s'était passé dans la grange, lui avait demandé de se laisser faire si elle voulait faire de la voiture ou voir Carole ; que de tels propos, destinés à vaincre des réticences prévues chez l'enfant, constituent une contrainte morale ; que par ailleurs, Claire Y... a indiqué que son oncle l'avait traînée depuis la salle de bains en la tenant par le bras ; qu'il l'avait attrapée et mise sur le lit, lui avait baissé le pantalon et la culotte et l'avait couchée sur le dos ; qu'il s'agit là d'actes de contrainte physique ; que ces gestes de contrainte physique n'ont pas laissé à la jeune Claire d'autre choix que de subir les agissements de Bernard X..., alors que l'enfant a expliqué qu'elle n'aimait pas cela et ne voulait pas que son oncle le lui fît, mais que les faits antérieurs avaient pu la persuader de l'inutilité de toute résistance ; qu'à propos des faits du même jour s'étant déroulés dans le bois, Claire Y... a rapporté que son oncle était arrivé derrière elle tandis qu'elle était encore accroupie alors qu'elle venait d'uriner ; qu'ici encore la surprise a donc été utilisée ; que de plus Claire Y... a dit que son oncle la tenait en la coinçant avec son bras, si bien qu'elle s'était débattue et avait crié ; que Bernard X... a donc ici recouru à la contrainte physique pour tenter de violer sa nièce ; que les éléments constitutifs des crimes de viol et de tentative de viol apparaissent donc réunis ; que les faits dénoncés se situent alors que Claire Y... avait moins de 10 ans ; qu'elle était donc mineure de 15 ans ; qu'il résulte des deux expertises que Claire Y... souffre d'un syndrome post-traumatique, dont l'existence tend à confirmer la réalité des faits dénoncés, alors en outre que le premier expert a relevé un sentiment d'agression voire d'effraction corporelle ; qu'aucune tendance à l'affabulation n'a été relevée chez Claire Y..., le second expert ayant pu ajouter que rien ne permettait de suspecter la crédibilité de ses propos ; (...) que la mère de Claire Y... a confirmé que sa fille lui ait parlé des faits alors qu'elle avait environ 8 ans ; que le père de Claire ne se souvient pas que celle-ci ait répété à l'époque devant lui ce qu'elle avait raconté à sa mère ainsi que le rapportent Claire et Brigitte Y... ; qu'il a néanmoins indiqué qu'à un moment donné, l'enfant n'avait plus voulu aller seule chez les X..., mais sans en préciser les raisons ; que M. Z..., ami des familles A... et Y... a indiqué avoir remarqué que Claire manifestait un certain recul vis-à-vis des hommes ; que ces circonstances rendent particulièrement vraisemblable la réalité des faits dénoncés ; que Carole A... a apporté que Mickaël, fils qu'elle a eu en commun avec Bernard X..., lui a révélé que Claire n'avait pas menti ; que de fait, Mickaël a déclaré par procès-verbal qu'il avait assisté à une scène de son père avec sa cousine Claire ; que cette scène l'avait choqué, qu'il savait que ce qu'ils faisaient n'était pas bien et qu'il avait du mal à en parler ; que tant Claire Y... que son cousin Mickaël ont eu la notion du caractère immoral des agissements dénoncés ; que l'on ne peut douter que Bernard X..., qui ne présente aucune anomalie mentale en lien avec les faits reprochés, a agi en toute connaissance de cause ; que ses pressions réitérées sur l'enfant pour qu'elle ne dise rien de ce qui s'était passé démontre en outre sa parfaite conscience du caractère hautement répréhensible de son comportement ; que témoigne également de cet état d'esprit l'attitude de Bernard X... à l'égard de la manifestation de la vérité ; que parfois réticent à s'exprimer, il est allé jusqu'à contester l'existence d'un bois près de son domicile, jouant là encore sur la terminologie ; qu'il a discuté la description de la grange faite par Claire Y..., insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une grange mais d'une étable ; que les vérifications effectuées ont infirmé ses allégations et, dans la même mesure, confirmé les déclarations de Claire Y... ; que l'on peut ainsi constater que tandis que Bernard X... s'efforce de jeter le discrédit sur les accusations de sa nièce, c'est la fausseté de ses propres déclarations que les investigations ont établi ; que dans la logique de son attitude de dénégation envers et contre tout, Bernard X... se voit entraîné à contester les déclarations de son propre fils et celles du frère de Claire Y... ; qu'en outre Carole A..., qui a dit que jusqu'à la plainte elle s'entendait bien avec son mari, a indiqué que dès sa sortie de garde à vue, Bernard X... l'avait menacée de dire qu'elle avait tout vu, de la faire passer pour folle et de lui faire retirer la garde de Mickaël si elle ne faisait pas le nécessaire pour que Claire retire sa plainte ; que Carole A... déclare ainsi que Bernard X... a cherché à exercer des pressions sur Claire Y... ; que Carole A... a par ailleurs mentionne que le père de Bernard X... l'avait de son côté menacée de mort ; que M. et Mme Albert A..., grands-parents de Claire, ont confirmé l'existence de pressions et menaces sur la famille de la part de Bernard X... ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que Brigitte A... avait envisagé de retirer sa plainte ; que Carole A... a encore déclaré que Bernard X... avait aussi voulu faire pression sur leur fils Mickaël pour que, s'il était encore interrogé par la police, il revienne sur ce qu'il avait dit ; Mickaël avait de son côté déclaré à sa mère, selon ce que rapporte celle-ci, que son père, à savoir Bernard X..., n'arrêtait pas de le questionner sur Claire ; que tout en tentant de trouver le secours de la prescription de l'action publique, Bernard X... demande des investigations complémentaires qui auraient pour effet de retarder inutilement mais sensiblement l'issue de la procédure et qui visent à faire diversion de la discussion des charges pesant à son encontre, en ouvrant le procès de la victime et de sa famille ; que le mémoire de Bernard X... réclame l'audition de différents témoins, pour étayer ses affirmations quant à l'existence d'un complot de sa belle-famille ; que cette thèse est d'autant moins crédible que Carole A..., sa femme, avait initialement pris son parti, et que Brigitte A..., mère de Claire, a de son coté voulu retirer sa plainte ; que selon Brigitte A..., c'était alors, à l'inverse, la famille de Bernard X... qui était liguée contre elle ; qu'il est donc singulier de voir maintenant Bernard X... se prévaloir de cette volonté de retrait de plainte, comme si elle affaiblissait les charges pesant sur lui, alors qu'elle confirme plutôt la réalité des pressions, dénoncées par plusieurs personnes de la famille de Claire Y..., ces pressions ayant été exercées pour obtenir une rétractation mais ces manoeuvres ayant échoué ; qu'au sujet des demandes d'auditions de témoins concernant des projets de donation de la maison de Bernard X..., d'association de Carole A... avec Bernard X..., ou le souhait d'un engagement de caution ou de versement de fonds de Bernard X... au profit de Brigitte A..., on ne voit pas comment l'éventuelle confirmation de ces éléments pourrait donner de la consistance à la thèse du complot ; que la mise en cause de Bernard X... pour des faits de viol n'était pas susceptible de faire mieux aboutir ces projets ; que rien, pas même ces questions patrimoniales ou financières mises en avant par Bernard X..., ne permet d'imaginer que toute une famille, jusqu'aux enfants ou adolescents, ait conçu d'inventer des viols imaginaires à seule fin de nuire à cet homme ; qu'il resterait aussi à expliquer le traumatisme réel subi par Claire Y... pour des faits prétendument inventés ; que l'on doit en outre rappeler ici encore que Carole A... a, bien au contraire, pris d'abord la défense de son mari ; que ces demandes d'auditions de témoins sur ces points apparaissent donc aussi inutiles que dilatoires ; qu'elles tendent en réalité à donner une simple apparence de consistance à une thèse qui ne repose autrement que sur les suppositions (de) Bernard X... qui doit trouver à tout prix une explication à ses dénégations en dépit des charges pesant sur lui ; que l'audition de médecins et d'un orthophoniste, auxquels Claire Y... dit ne pas avoir confié les faits dont elle avait été victime, ne peut présenter aucun intérêt ; que Bernard X... se prévaut lui-même de ce que la jeune fille n'en avait effectivement pas parlé à ces personnes qu'il ny a donc rien à vérifier ici ; que c'est en outre bien à sa manière que Bernard X... interprète le silence de Claire Y... devant ces praticiens ; que l'on peut rappeler à cet égard que Claire Y... s'est soumise à deux examens successifs par des experts désignés par l'autorité judiciaire, et que ces deux experts sont de ce même avis que la parole de Claire Y... n'était pas a priori suspecte ; que c'est par pure affirmation que la défense soutient que Claire Y... ment, que les praticiens choisis par elle-même ou sa famille s'en seraient aperçus si elle leur avait parlé, et que c'est bien pourquoi elle s'était tue ; que contrairement à ce que laisse entendre le mémoire de Bernard X..., la cour n'a jamais enjoint à l'expert psychiatre qu'elle a désigné d'entendre ces différents intervenants mais d'accomplir sa mission à charge pour lui de recueillir tous documents, renseignements et avis utiles à cet effet ; que manifestement l'expert n'a pas eu besoin de se rapprocher des professionnels de la santé ayant suivi Claire Y... ; que le mémoire de Bernard X... relève, huit ans après le début de l'enquête, que Brigitte A..., mère de Claire Y..., a déclaré en janvier 1999 avoir, alors que Claire avait environ 8 ans c'est-à-dire vers 1991, parlé à un praticien des révélations de sa fille, et qu'il lui avait dit qu'à cet âge les enfants ont beaucoup d'imagination ; qu'on ne voit pas l'intérêt de vérifier quels souvenirs ou quelles archives ce praticien a pu conserver de ces consultations alors que celles-ci sont extrêmement anciennes et bien antérieures même au début de l'enquête, qu'il n'est nullement prétendu que les propos tenus aux praticiens par Brigitte A... contribuent à prouver la réalité des faits dénoncés - étant observé que Brigitte A... a elle-même déclaré que ces propos n'avaient pas été pris au sérieux - et qu'en tout état de cause une éventuelle inexactitude dans les déclarations de Brigitte A..., ne démontrerait pas la fausseté des accusations formulées par sa fille Claire Y..., étant au surplus observé que la position de Brigitte A... n'intéresse pas directement les faits dénoncés mais seulement le contexte de l'affaire ; que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par la cour dans le cadre du second supplément d'information, apporte des réponses, bien que succinctes, aux questions posées par la cour, dans la mesure où il pouvait y être répondu ; que la qualification criminelle des faits ne repose nullement sur cette expertise mais sur les déclarations de Claire Y..., qu'elle ne contredit pas ; que quoi qu'il en soit, une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée au prétexte que le rapport déposé n'est pas suffisamment long ; qu'une telle demande manifeste la volonté du mis en cause de faire durer l'instruction, ce à quoi tend essentiellement son mémoire ; que ce n'est qu'à titre "très subsidiaire" que le mémoire de Bernard X... demande que soit prononcé un non-lieu ; "1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande du demandeur tendant à l'audition des médecins et spécialistes divers ayant suivi l'enfant à l'époque de la prétendue commission des faits et dans les semaines et les mois suivants, quand ces auditions, spécialement celle du Dr B... désigné par la mère de la partie civile comme ayant soigné l'enfant pendant un an et demi, eussent permis de cerner la personnalité qui était celle de Claire Y... et de discerner l'influence qu'exerçait alors sur elle son entourage immédiat ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "2 ) alors que l'insuffisance de motifs et spécialement de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs proprement dit ; qu'en se bornant à déclarer "que les demandes d'audition de témoins concernant des projets de donation de la maison de Bernard X..., d'association de Carole A... avec Bernard X..., ou le souhait d'un engagement de caution ou de versement de fonds de Bernard X... au profit de Brigitte A..., on ne voit pas comment l'éventuelle confirmation de ces éléments pourrait donner de la consistance à la thèse du complot" (arrêt, p.15, 3), sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir que Claire Y... avait été manipulée par la famille Y... - A... pour lui nuire, la chambre d l'instruction a privé sa décision de motifs ; "3 ) alors que, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, la décision qui repose sur de simples hypothèses ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a, sur les seules énonciations de la partie civile, ordonné la mise en accusation de Bernard X... après s'être attachée à qualifier les gestes déplacés que ce dernier auraient eu à son encontre à quatre reprises, en insistant particulièrement sur la vraisemblance due à l'exactitude de la description des lieux (petit bois, étable) donnée par la partie civile, sans aucune considération pour les dénégations constantes du demandeur et l'absence de tout élément d'enquête susceptible d'étayer les dires de la partie civile dont le récit est seul retenu comme probable, quand celui de la personne mise en examen ne l'était pas moins ; qu'à cet égard également, la carence de motivation vicie l'arrêt attaqué" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et de tentatives de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réglant de juges, requalifié en tentatives de viol sur mineure de moins de 15 ans les faits s'étant déroulés sur le canapé et ceux s'étant déroulés dans le bois, précédemment qualifiés de viols sur mineure de 15 ans ; dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir à Draveil (Essonne) entre octobre 1990 et novembre 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : - commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Claire Y... avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans : . en introduisant, par surprise, contrainte et violence, sa langue et un doigt dans le sexe de la victime, faits s'étant déroulés dans la grange ou étable de Bernard X... ; . en introduisant, par contrainte, sa langue dans le sexe de la victime, faits s'étant déroulés dans la chambre de Bernard X... ; - tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Claire Y... avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans : . en essayant, par surprise et contrainte, d'introduire un doigt dans le sexe de la victime, la tentative de cette action commencée n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce la survenance de sa femme, faits s'étant déroulés sur un canapé au domicile de Bernard X... ; . en essayant, par surprise et contrainte, d'introduire son sexe dans celui de la victime, tentative manifestée par un commencement d'exécution consistant à présenter son sexe à l'entrée de celui de la victime et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendances de la volonté de l'auteur, en l'espèce une impossibilité physique, faits s'étant déroulés dans un bois à proximité du domicile de Bernard X... ; ordonné la mise en accusation de Bernard X... et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de l'Essonne pour y répondre des crimes ci-dessus spécifiés ; "aux motifs qu'aussi bien l'article 332 de l'ancien code pénal que l'article 222-23 du code pénal actuel définissent le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, le nouveau code pénal ayant ajouté expressément la menace ; que le mémoire de Bernard X... avance qu'en l'absence d'intromission profonde dans le sexe de Claire Y..., on ne peut parler en l'espèce de pénétrations sexuelles au sens du code pénal, qu'il ne peut donc y avoir de crime de viol mais tout au plus délit d'agressions sexuelles ; que nonobstant les considérations sémantiques développées par la défense, la loi n'exige nullement que la pénétration soit "profonde", qualificatif correspondant d'ailleurs à une notion subjective, mais réprime tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit ; que d'ailleurs l'exigence de "profondeur" ajoutée par le mémoire du mis en examen est dépourvue de sens dès lors que sont également incriminées par la loi les tentatives de pénétration ; qu'il ne peut non plus être utilement soutenu que l'hymen constitue la limite entre ce qui serait profond et ce qui ne le serait pas ; que la notion de pénétration ne peut en effet être réduite à celle de défloration ; qu'en effet le viol peut correspondre aussi bien à une pénétration anale ou buccale qu'à une pénétration vaginale ; qu'il peut être commis tant sur un homme que sur une femme ; que la pénétration vaginale effectuée sur une femme constitue un viol, qu'il y ait ou non défloration ; que le mémoire de Bernard X... fait en outre totalement abstraction de ce que certains des faits reprochés consistent en des tentatives ; qu'il ne peut évidemment être exigé que ces tentatives de pénétration, qui par définition n'ont pas abouti, aient néanmoins effectivement produit une défloration ; que Claire Y... a fait état de deux tentatives de viol, indépendamment des viols effectifs qu'elle a dénoncés ; qu'elle situe la première de ces tentatives sur le canapé ; que ce jour-là, Bernard X..., après lui avoir caressé les fesses et le sexe, avait essayé de rentrer un doigt dans son sexe, ce qui constitue bien le commencement d'exécution d'une pénétration sexuelle ; que Claire Y... rapporte que Bernard X... a été dérangé dans cette action par (la) venue de sa femme qui a empêché son oncle de poursuivre son geste ; que la tentative n'a ainsi été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la seconde tentative correspond aux plus récents des faits dénoncés, à savoir ceux qui se sont déroulés dans le bois ; que Claire Y... a relaté que Bernard X... avait essayé, sans forcer ni insister, de la pénétrer avec son sexe mais qu'il n'y était pas parvenu et qu'il avait fini par frotter son sexe contre le sien ; qu'il s'agit bien, là encore, d'une tentative de pénétration sexuelle, manifestée par un commencement d'exécution et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'occurrence une impossibilité physique de faire entrer, comme il s'y employait, son sexe dans celui de l'enfant ; qu'il convient donc, pour ces faits, de requalifier les infractions de viol en tentatives de viol ; qu'outre ces tentatives de viol, Claire Y... a dénoncé deux scènes de viols effectivement aboutis ; que les faits qui se sont déroulés dans la grange, ou étable, ont consisté, indépendamment de caresses sur le sexe, à entrer la langue dans le sexe de l'enfant, qui a bien ressenti que la langue était à l'intérieur de son vagin, puis à lui introduire également un doigt dans le sexe, ce dont elle avait d'autant mieux pu se rendre compte que cela lui avait fait mal ; que lors de l'épisode de la salle de bains où elle avait vu tout nu Bernard X... qui l'avait alors emmenée dans sa chambre, Claire Y... a relaté qu'elle avait là encore perçu que son oncle rentrait sa langue dans son sexe, fait caractérisant une pénétration sexuelle ; qu'il n'a jamais été constaté, postérieurement aux faits reprochés, que Claire Y... était toujours vierge ; que celle-ci a seulement déclaré que "pour elle", elle était vierge lors de ses premiers rapports sexuels consentis avec un garçon, à savoir son petit ami, alors qu'elle avait quinze ans ; que cette indication ne repose pas sur un examen médical et correspond donc avant tout à un sentiment ; que lors de ces rapports avec son petit ami, elle n'avait eu néanmoins aucun signe particulier ; qu'il ne lui semblait pas avoir saigné ni avoir eu mal ; qu'elle avait en revanche ressenti une vive douleur lorsque, dans la grange, son oncle avait entré un doigt dans son sexe ; qu'ainsi, il reste possible que Claire Y... ait été déflorée par les agissements de Bernard X... ; qu'il est dès lors inexact d'affirmer, comme le fait le mémoire de Bernard X..., que les actes reprochés n'ont pas eu de conséquences gynécologiques ; que quoi qu'il en soit, même si une défloration n'était pas résultée des faits imputés à Bernard X..., cette situation serait parfaitement compatible avec les indications fournies par Claire Y... ; qu'il en est ainsi d'une tentative de pénétration d'un doigt, de l'introduction de la langue dans le sexe de l'enfant y compris dans le vagin, de l'introduction d'un doigt dans le sexe, de tenter d'introduire son sexe dans le sien ; que Claire Y... a en outre précisé que Bernard X... n'avait pas dû aller assez loin pour la déflorer ; que pour retenir l'existence de pénétrations sexuelles, on peut en outre d'autant plus se référer aux déclarations de Claire Y... que celle-ci a très bien fait la distinction entre les pénétrations et les tentatives de pénétration qu'elle a subies (D. 119), la distinction entre l'action, de lui lécher le sexe et l'action d'entrer la langue à l'intérieur du vagin (D. 4), et la distinction entre les lèvres de son sexe et son sexe (D. 4) ; que dans ces conditions, lorsque Claire Y... dit : "il m'a pénétrée" avec les doigts ou avec la langue, elle parle bien d'une introduction dans son sexe, et non de simples caresses ou attouchements ; que ces faits d'introduction ou tentative d'introduction de doigts, de la langue ou du sexe de Bernard X... dans le sexe de Claire Y... sont bien de ceux sanctionnés par la loi comme viol ou tentative de viol ; que les agressions sexuelles, notamment le viol et la tentative de viol supposent violence, contrainte ou surprise ; que pour les faits s'étant déroulés sur le canapé, Claire a déclaré qu'elle n'avait pas réagi, ne pouvant supposer que son oncle pourrait lui faire quelque chose de mal ; qu'il convient d'observer que Bernard X... a recouru à un stratagème caractérisant la surprise : profitant de ce que l'enfant lui avait innocemment demandé de lui gratter le dos, ce qu'elle aimait bien que sa tante lui fasse, il avait fini par lui glisser la main dans la culotte et lui caresser les fesses puis le sexe, comme s'il s'agissait de la continuation du même jeu, et avait finalement tenté d'y introduire un doigt ; que Claire Y... a expliqué alors ne pas avoir réellement compris ce que lui faisait son oncle ; que le récit de Claire Y... évoque aussi une contrainte puisque celle-ci a dit que son oncle avait essayé de lui écarter les cuisses en poussant sa cuisse de la main ; que s'agissant des faits qui se sont déroulés dans la grange, ou étable, Claire Y... a dit que son oncle avait pris prétexte de lui montrer les poules pour l'entraîner dans le bâtiment, ce qui constitue un procédé de surprise ; qu'elle a surtout ajouté que Bernard X... l'a tirée par la main car elle ne voulait pas entrer, qu'il l'avait traînée en lui tenant fortement la main puis par le poignet cependant qu'elle lui demandait de la lâcher ; qu'il lui faisait mal ; qu'il l'avait tenue avant de la mettre sur la table où il lui avait baissé très violemment son pantalon et lui avait écarté les jambes en s'aidant des deux mains ; qu'il l'avait violemment repoussée alors qu'elle essayait de se relever ; qu'il lui avait de nouveau écarté les cuisses qu'elle avait resserrées ; qu'il lui avait plaqué la main sur la bouche lorsque le grand-père de l'enfant était entré ; que les gestes ainsi décrits constituent des actes de violence et, à tout le moins, de contrainte physique ; que la circonstance que l'enfant est restée ensuite sans réaction, prostrée effrayée et se demandant ce qui lui arrivait, tandis qu'il se masturbait devant elle jusqu'à éjaculer sur elle ne fait pas disparaître le caractère contraignant et violent du comportement de Bernard X..., mais en démontre plutôt les effets, consistant à décourager toute résistance ; que Claire Y... s'est finalement enfuie, affolée, dès qu'elle a ressenti la douleur résultant de l'introduction d'un doigt dans le sexe ; qu'en ce qui concerne les faits situés dans la chambre de Bernard X... après que Claire Y... l'eut vu nu dans la salle de bains, celle-ci a indiqué que Bernard X..., qui lui avait fait la menace qu'elle ne reverrait plus sa tante Carole si elle révélait ce qui s'était passé dans la grange, lui avait demandé de se laisser faire si elle voulait faire de la voiture ou voir Carole ; que de tels propos, destinés à vaincre des réticences prévues chez l'enfant, constituent une contrainte morale ; que par ailleurs, Claire Y... a indiqué que son oncle l'avait traînée depuis la salle de bains en la tenant par le bras ; qu'il l'avait attrapée et mise sur le lit, lui avait baissé le pantalon et la culotte et l'avait couchée sur le dos ; qu'il s'agit là d'actes de contrainte physique ; que ces gestes de contrainte physique n'ont pas laissé à la jeune Claire d'autre choix que de subir les agissements de Bernard X..., alors que l'enfant a expliqué qu'elle n'aimait pas cela et ne voulait pas que son oncle le lui fît, mais que les faits antérieurs avaient pu la persuader de l'inutilité de toute résistance ; qu'à propos des faits du même jour s'étant déroulés dans le bois, Claire Y... a rapporté que son oncle était arrivé derrière elle tandis qu'elle était encore accroupie alors qu'elle venait d'uriner ; qu'ici encore la surprise a donc été utilisée ; que de plus Claire Y... a dit que son oncle la tenait en la coinçant avec son bras, si bien qu'elle s'était débattue et avait crié ; que Bernard X... a donc ici recouru à la contrainte physique pour tenter de violer sa nièce ; que les éléments constitutifs des crimes de viol et de tentative de viol apparaissent donc réunis ; que les faits dénoncés se situent alors que Claire Y... avait moins de 10 ans ; qu'elle était donc mineure de 15 ans ; qu'il résulte des deux expertises que Claire Y... souffre d'un syndrome post-traumatique, dont l'existence tend à confirmer la réalité des faits dénoncés, alors en outre que le premier expert a relevé un sentiment d'agression voire d'effraction corporelle ; qu'aucune tendance à l'affabulation n'a été relevée chez Claire Y..., le second expert ayant pu ajouter que rien ne permettait de suspecter la crédibilité de ses propos ; (...) que la mère de Claire Y... a confirmé que sa fille lui ait parlé des faits alors qu'elle avait environ 8 ans ; que le père de Claire ne se souvient pas que celle-ci ait répété à l'époque devant lui ce qu'elle avait raconté à sa mère ainsi que le rapportent Claire et Brigitte Y... ; qu'il a néanmoins indiqué qu'à un moment donné, l'enfant n'avait plus voulu aller seule chez les X..., mais sans en préciser les raisons ; que M. Z..., ami des familles A... et Y... a indiqué avoir remarqué que Claire manifestait un certain recul vis-à-vis des hommes ; que ces circonstances rendent particulièrement vraisemblable la réalité des faits dénoncés ; que Carole A... a apporté que Mickaël, fils qu'elle a eu en commun avec Bernard X..., lui a révélé que Claire n'avait pas menti ; que de fait, Mickaël a déclaré par procès-verbal qu'il avait assisté à une scène de son père avec sa cousine Claire ; que cette scène l'avait choqué, qu'il savait que ce qu'ils faisaient n'était pas bien et qu'il avait du mal à en parler ; que tant Claire Y... que son cousin Mickaël ont eu la notion du caractère immoral des agissements dénoncés ; que l'on ne peut douter que Bernard X..., qui ne présente aucune anomalie mentale en lien avec les faits reprochés, a agi en toute connaissance de cause ; que ses pressions réitérées sur l'enfant pour qu'elle ne dise rien de ce qui s'était passé démontre en outre sa parfaite conscience du caractère hautement répréhensible de son comportement ; que témoigne également de cet état d'esprit l'attitude de Bernard X... à l'égard de la manifestation de la vérité ; que parfois réticent à s'exprimer, il est allé jusqu'à contester l'existence d'un bois près de son domicile, jouant là encore sur la terminologie ; qu'il a discuté la description de la grange faite par Claire Y..., insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une grange mais d'une étable ; que les vérifications effectuées ont infirmé ses allégations et, dans la même mesure, confirmé les déclarations de Claire Y... ; que l'on peut ainsi constater que tandis que Bernard X... s'efforce de jeter le discrédit sur les accusations de sa nièce, c'est la fausseté de ses propres déclarations que les investigations ont établi ; que dans la logique de son attitude de dénégation envers et contre tout, Bernard X... se voit entraîné à contester les déclarations de son propre fils et celles du frère de Claire Y... ; qu'en outre Carole A..., qui a dit que jusqu'à la plainte elle s'entendait bien avec son mari, a indiqué que dès sa sortie de garde à vue, Bernard X... l'avait menacée de dire qu'elle avait tout vu, de la faire passer pour folle et de lui faire retirer la garde de Mickaël si elle ne faisait pas le nécessaire pour que Claire retire sa plainte ; que Carole A... déclare ainsi que Bernard X... a cherché à exercer des pressions sur Claire Y... ; que Carole A... a par ailleurs mentionne que le père de Bernard X... l'avait de son côté menacée de mort ; que M. et Mme Albert A..., grands-parents de Claire, ont confirmé l'existence de pressions et menaces sur la famille de la part de Bernard X... ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que Brigitte A... avait envisagé de retirer sa plainte ; que Carole A... a encore déclaré que Bernard X... avait aussi voulu faire pression sur leur fils Mickaël pour que, s'il était encore interrogé par la police, il revienne sur ce qu'il avait dit ; Mickaël avait de son côté déclaré à sa mère, selon ce que rapporte celle-ci, que son père, à savoir Bernard X..., n'arrêtait pas de le questionner sur Claire ; que tout en tentant de trouver le secours de la prescription de l'action publique, Bernard X... demande des investigations complémentaires qui auraient pour effet de retarder inutilement mais sensiblement l'issue de la procédure et qui visent à faire diversion de la discussion des charges pesant à son encontre, en ouvrant le procès de la victime et de sa famille ; que le mémoire de Bernard X... réclame l'audition de différents témoins, pour étayer ses affirmations quant à l'existence d'un complot de sa belle-famille ; que cette thèse est d'autant moins crédible que Carole A..., sa femme, avait initialement pris son parti, et que Brigitte A..., mère de Claire, a de son coté voulu retirer sa plainte ; que selon Brigitte A..., c'était alors, à l'inverse, la famille de Bernard X... qui était liguée contre elle ; qu'il est donc singulier de voir maintenant Bernard X... se prévaloir de cette volonté de retrait de plainte, comme si elle affaiblissait les charges pesant sur lui, alors qu'elle confirme plutôt la réalité des pressions, dénoncées par plusieurs personnes de la famille de Claire Y..., ces pressions ayant été exercées pour obtenir une rétractation mais ces manoeuvres ayant échoué ; qu'au sujet des demandes d'auditions de témoins concernant des projets de donation de la maison de Bernard X..., d'association de Carole A... avec Bernard X..., ou le souhait d'un engagement de caution ou de versement de fonds de Bernard X... au profit de Brigitte A..., on ne voit pas comment l'éventuelle confirmation de ces éléments pourrait donner de la consistance à la thèse du complot ; que la mise en cause de Bernard X... pour des faits de viol n'était pas susceptible de faire mieux aboutir ces projets ; que rien, pas même ces questions patrimoniales ou financières mises en avant par Bernard X..., ne permet d'imaginer que toute une famille, jusqu'aux enfants ou adolescents, ait conçu d'inventer des viols imaginaires à seule fin de nuire à cet homme ; qu'il resterait aussi à expliquer le traumatisme réel subi par Claire Y... pour des faits prétendument inventés ; que l'on doit en outre rappeler ici encore que Carole A... a, bien au contraire, pris d'abord la défense de son mari ; que ces demandes d'auditions de témoins sur ces points apparaissent donc aussi inutiles que dilatoires ; qu'elles tendent en réalité à donner une simple apparence de consistance à une thèse qui ne repose autrement que sur les suppositions (de) Bernard X... qui doit trouver à tout prix une explication à ses dénégations en dépit des charges pesant sur lui ; que l'audition de médecins et d'un orthophoniste, auxquels Claire Y... dit ne pas avoir confié les faits dont elle avait été victime, ne peut présenter aucun intérêt ; que Bernard X... se prévaut lui-même de ce que la jeune fille n'en avait effectivement pas parlé à ces personnes qu'il ny a donc rien à vérifier ici ; que c'est en outre bien à sa manière que Bernard X... interprète le silence de Claire Y... devant ces praticiens ; que l'on peut rappeler à cet égard que Claire Y... s'est soumise à deux examens successifs par des experts désignés par l'autorité judiciaire, et que ces deux experts sont de ce même avis que la parole de Claire Y... n'était pas a priori suspecte ; que c'est par pure affirmation que la défense soutient que Claire Y... ment, que les praticiens choisis par elle-même ou sa famille s'en seraient aperçus si elle leur avait parlé, et que c'est bien pourquoi elle s'était tue ; que contrairement à ce que laisse entendre le mémoire de Bernard X..., la cour n'a jamais enjoint à l'expert psychiatre qu'elle a désigné d'entendre ces différents intervenants mais d'accomplir sa mission à charge pour lui de recueillir tous documents, renseignements et avis utiles à cet effet ; que manifestement l'expert n'a pas eu besoin de se rapprocher des professionnels de la santé ayant suivi Claire Y... ; que le mémoire de Bernard X... relève, huit ans après le début de l'enquête, que Brigitte A..., mère de Claire Y..., a déclaré en janvier 1999 avoir, alors que Claire avait environ 8 ans c'est-à-dire vers 1991, parlé à un praticien des révélations de sa fille, et qu'il lui avait dit qu'à cet âge les enfants ont beaucoup d'imagination ; qu'on ne voit pas l'intérêt de vérifier quels souvenirs ou quelles archives ce praticien a pu conserver de ces consultations alors que celles-ci sont extrêmement anciennes et bien antérieures même au début de l'enquête, qu'il n'est nullement prétendu que les propos tenus aux praticiens par Brigitte A... contribuent à prouver la réalité des faits dénoncés - étant observé que Brigitte A... a elle-même déclaré que ces propos n'avaient pas été pris au sérieux - et qu'en tout état de cause une éventuelle inexactitude dans les déclarations de Brigitte A..., ne démontrerait pas la fausseté des accusations formulées par sa fille Claire Y..., étant au surplus observé que la position de Brigitte A... n'intéresse pas directement les faits dénoncés mais seulement le contexte de l'affaire ; que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par la cour dans le cadre du second supplément d'information, apporte des réponses, bien que succinctes, aux questions posées par la cour, dans la mesure où il pouvait y être répondu ; que la qualification criminelle des faits ne repose nullement sur cette expertise mais sur les déclarations de Claire Y..., qu'elle ne contredit pas ; que quoi qu'il en soit, une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée au prétexte que le rapport déposé n'est pas suffisamment long ; qu'une telle demande manifeste la volonté du mis en cause de faire durer l'instruction, ce à quoi tend essentiellement son mémoire ; que ce n'est qu'à titre "très subsidiaire" que le mémoire de Bernard X... demande que soit prononcé un non-lieu ; "1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande du demandeur tendant à l'audition des médecins et spécialistes divers ayant suivi l'enfant à l'époque de la prétendue commission des faits et dans les semaines et les mois suivants, quand ces auditions, spécialement celle du Dr B... désigné par la mère de la partie civile comme ayant soigné l'enfant pendant un an et demi, eussent permis de cerner la personnalité qui était celle de Claire Y... et de discerner l'influence qu'exerçait alors sur elle son entourage immédiat ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "2 ) alors que l'insuffisance de motifs et spécialement de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs proprement dit ; qu'en se bornant à déclarer "que les demandes d'audition de témoins concernant des projets de donation de la maison de Bernard X..., d'association de Carole A... avec Bernard X..., ou le souhait d'un engagement de caution ou de versement de fonds de Bernard X... au profit de Brigitte A..., on ne voit pas comment l'éventuelle confirmation de ces éléments pourrait donner de la consistance à la thèse du complot" (arrêt, p.15, 3), sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir que Claire Y... avait été manipulée par la famille Y... - A... pour lui nuire, la chambre d l'instruction a privé sa décision de motifs ; "3 ) alors que, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, la décision qui repose sur de simples hypothèses ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a, sur les seules énonciations de la partie civile, ordonné la mise en accusation de Bernard X... après s'être attachée à qualifier les gestes déplacés que ce dernier auraient eu à son encontre à quatre reprises, en insistant particulièrement sur la vraisemblance due à l'exactitude de la description des lieux (petit bois, étable) donnée par la partie civile, sans aucune considération pour les dénégations constantes du demandeur et l'absence de tout élément d'enquête susceptible d'étayer les dires de la partie civile dont le récit est seul retenu comme probable, quand celui de la personne mise en examen ne l'était pas moins ; qu'à cet égard également, la carence de motivation vicie l'arrêt attaqué" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel