Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c67
- Date
- 17 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de banqueroute au préjudice de la société Sobati et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu a été le dirigent de fait de la société Sobati ; que certaines factures doivent être considérées comme purement fictives ; qu'en faisant émettre des factures de comptabilité par LPA Finance, il a frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; qu'en faisant émettre un chèque de 200 000 francs, il a détourné une partie de l'actif ; qu'en faisant acquérir sans payer par l'une de ses sociétés le matériel roulant de la société Sobati, il a détourné une partie de l'actif du débiteur ; "alors que, d'une part, la direction de fait suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; qu'en retenant cette qualité à l'encontre de Mowsen X..., sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir qu'il n'avait ni de signature sur les comptes bancaires ni aucun pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en retenant le caractère fictif des prestations facturées par LPA Finance à la société Sobati, sans répondre au moyen de Mowsen X... qui faisait valoir que ces prestations correspondaient au coût des rémunérations et charges sociales générées pour LPA Finance par la reprise des salariés de la société Sobati, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, en reprochant au prévenu d'avoir cédé les véhicules à leur valeur nette comptable et non à leur valeur vénale, qu'elle ne précise pas par ailleurs, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise et a privé sa décision de base légale en ne justifiant pas le principe dont elle fait application" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-80 du code monétaire et financier, 121-4, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société RBM et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que la fausse identité empruntée par Mowsen X... ainsi que ses manoeuvres ayant consisté à émettre deux ordres de virement non provisionnés, alors que le premier était exigible, ont déterminé Michel Y... à lui remettre un chèque de garantie de 200 000 francs que le prévenu a cherché à encaisser, en violation des accords contractuels ; "alors que la remise d'un chèque a pour effet de transférer au porteur la propriété de la provision ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir cherché à encaisser le chèque dont il était le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article L. 131-20 du code monétaire et financier" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de banqueroute au préjudice de la société CNC, par dissimulation de la comptabilité et détournement d'actifs, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il a été gérant de fait de la société CNC ; qu'il s'est abstenu de tenir toute comptabilité ; que, si ses explications sont satisfaisantes pour un certain nombre de véhicules, elles ne sont pas probantes pour douze autres véhicules qui ont été détournés et qui constituaient une partie de l'actif de la CNC ; que la restitution de cinq véhicules d'occasion livrés à COFIA et non payés ne fait pas disparaître l'infraction ; que les avoirs établis le 18 novembre 1994 concernant deux véhicules d'occasion ne valent pas paiement ; que le vol commis le 30 mai 1995 sur le dernier des véhicules ne saurait l'exonérer du détournement qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, en retenant la qualité de gérant de fait de Mowsen X... essentiellement en raison de sa qualité de détenteur de la majorité du capital social, sans caractériser aucun acte positif concret de gestion et de direction de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en reprochant à Mowsen X... d'avoir dissimulé la comptabilité antérieure à la cession des actions, sans préciser l'intérêt qu'il aurait eu à cette dissimulation, ce qu'il contestait, et en lui reprochant l'absence de tenue de comptabilité, alors même qu'il n'assumait pas la direction de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors qu'enfin, il n'y a détournement que si le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de détournement de véhicules restitués à leur propriétaire ; qu'il ne pouvait y avoir non plus de détournement des véhicules cédés en contrepartie d'avoirs ; que, de même, il ne pouvait être reproché au prévenu le détournement d'un véhicule volé, l'absence de restitution résultant du vol et non d'un détournement ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mowsen, contre l'arrêt n° 53 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour banqueroute et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de banqueroute au préjudice de la société Sobati et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu a été le dirigent de fait de la société Sobati ; que certaines factures doivent être considérées comme purement fictives ; qu'en faisant émettre des factures de comptabilité par LPA Finance, il a frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; qu'en faisant émettre un chèque de 200 000 francs, il a détourné une partie de l'actif ; qu'en faisant acquérir sans payer par l'une de ses sociétés le matériel roulant de la société Sobati, il a détourné une partie de l'actif du débiteur ; "alors que, d'une part, la direction de fait suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et supposant un véritable pouvoir de décision ; qu'en retenant cette qualité à l'encontre de Mowsen X..., sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir qu'il n'avait ni de signature sur les comptes bancaires ni aucun pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en retenant le caractère fictif des prestations facturées par LPA Finance à la société Sobati, sans répondre au moyen de Mowsen X... qui faisait valoir que ces prestations correspondaient au coût des rémunérations et charges sociales générées pour LPA Finance par la reprise des salariés de la société Sobati, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, en reprochant au prévenu d'avoir cédé les véhicules à leur valeur nette comptable et non à leur valeur vénale, qu'elle ne précise pas par ailleurs, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise et a privé sa décision de base légale en ne justifiant pas le principe dont elle fait application" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-80 du code monétaire et financier, 121-4, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société RBM et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que la fausse identité empruntée par Mowsen X... ainsi que ses manoeuvres ayant consisté à émettre deux ordres de virement non provisionnés, alors que le premier était exigible, ont déterminé Michel Y... à lui remettre un chèque de garantie de 200 000 francs que le prévenu a cherché à encaisser, en violation des accords contractuels ; "alors que la remise d'un chèque a pour effet de transférer au porteur la propriété de la provision ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir cherché à encaisser le chèque dont il était le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article L. 131-20 du code monétaire et financier" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mowsen X... coupable de banqueroute au préjudice de la société CNC, par dissimulation de la comptabilité et détournement d'actifs, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il a été gérant de fait de la société CNC ; qu'il s'est abstenu de tenir toute comptabilité ; que, si ses explications sont satisfaisantes pour un certain nombre de véhicules, elles ne sont pas probantes pour douze autres véhicules qui ont été détournés et qui constituaient une partie de l'actif de la CNC ; que la restitution de cinq véhicules d'occasion livrés à COFIA et non payés ne fait pas disparaître l'infraction ; que les avoirs établis le 18 novembre 1994 concernant deux véhicules d'occasion ne valent pas paiement ; que le vol commis le 30 mai 1995 sur le dernier des véhicules ne saurait l'exonérer du détournement qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, en retenant la qualité de gérant de fait de Mowsen X... essentiellement en raison de sa qualité de détenteur de la majorité du capital social, sans caractériser aucun acte positif concret de gestion et de direction de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en reprochant à Mowsen X... d'avoir dissimulé la comptabilité antérieure à la cession des actions, sans préciser l'intérêt qu'il aurait eu à cette dissimulation, ce qu'il contestait, et en lui reprochant l'absence de tenue de comptabilité, alors même qu'il n'assumait pas la direction de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors qu'enfin, il n'y a détournement que si le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de détournement de véhicules restitués à leur propriétaire ; qu'il ne pouvait y avoir non plus de détournement des véhicules cédés en contrepartie d'avoirs ; que, de même, il ne pouvait être reproché au prévenu le détournement d'un véhicule volé, l'absence de restitution résultant du vol et non d'un détournement ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel