Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c64
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 6 juin 2005, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 3 octobre 2005, qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2005, date à laquelle il a été à nouveau prorogé au 5 décembre 2005 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 22 décembre 2005, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les autres pourvois :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, L. 422-1, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X..., Raymond X... et Thierry Y... coupables de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, les a condamnés à une amende de 1 000 euros, a prononcé à leur encontre la privation du droit de conserver leurs permis de chasser pour une durée d'un an, et les a condamnés à payer des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'à la société communale de chasse "La Conservatrice", parties civiles ; "aux motifs que, "( ) par procès-verbal du 9 janvier 2003, Jean-Claude Z... et Sandrine A... B..., gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, ont constaté que les prévenus se trouvaient en action de chasse, "postés", "une arme de chasse à la main, prêts à tirer sur un éventuel gibier", à Estoublon, sur le territoire de chasse de la société communale de chasse "La Conservatrice", sans aucune autorisation délivrée par cette société ; que Jean-Claude Z... et Sandrine A... B... ont annexé à leur procès-verbal un plan des lieux mentionnant que les trois prévenus se trouvaient lors de leurs constatations sur les parcelles 380 et 420, terrains communaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" était détentrice de droits de chasse en vertu d'une délibération du conseil municipal d'Estoublon, en date du 10 février 1976, ainsi que cela résulte des pièces produites par les parties civiles ; qu'Eric C..., président de cette société, a déposé plainte le 9 janvier 2003 à l'encontre des trois prévenus pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que lors de son transport sur les lieux, le 19 janvier 2004, en présence du prévenu et des gardes nationaux de la chasse, le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a constaté, au point de départ du chemin emprunté par les prévenus et en limite de la forêt, la présence de pancartes de la société de chasse d'Estoublon ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que les prévenus se sont bien rendus coupables des infractions visées à la prévention ( )" ; "1 ) alors que, aux termes de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Estoublon, en date du 10 février 1976 (production), ce conseil "décide de procéder à l'adhésion de la commune à la société de chasse "La Conservatrice" et "autorise M. le Maire à signer les pièces à intervenir" ; qu'il ne s'agissait ainsi que d'une décision du conseil municipal autorisant le maire à passer des actes "à intervenir" ; qu'en retenant que cette délibération aurait été l'acte en vertu duquel la société "La Conservatrice" détenait le droit de chasse sur des terrains communaux, la cour d'appel a dénaturé la délibération susvisée ; "2 ) alors que, en se bornant à retenir que la société communale de chasse "La Conservatrice" aurait été "détentrice du droit de chasse" sur des terrains communaux "en vertu d'une délibération du conseil municipal d'Estoublon, en date du 10 février 1976", sans mieux s'expliquer sur la nature juridique de l'acte qui aurait fait l'objet de cette délibération et par lequel un droit de chasse aurait été conféré à la société "La Conservatrice", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, les prévenus faisaient valoir, en toute hypothèse, qu'ils n'auraient pu se voir opposer un bail qui aurait été consenti en 1976, sans qu'un tel bail, d'une durée supérieure à 12 ans, ait été établi par acte notarié et publié aux hypothèques (cf. leurs conclusions, p. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-6, L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence en sa constitution de partie civile, et condamné Arnaud X..., Raymond X... et Thierry Y... à lui verser des dommages-intérêts ; "aux motifs que, "( ) c'est à bon droit que le tribunal a reçu en leur constitution de partie civile, par application de l'article 2 du code de procédure pénale, la société de chasse communale "La Conservatrice", personnellement et directement victime des infractions commises par les trois prévenus, et, par application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 500 euros le montant du préjudice subi par chacune de ces parties civiles ( )" ; "alors que, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'étant susceptible de causer un préjudice qu'aux intérêts personnels du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, une Fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymond, - X... Arnaud, - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2005, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende ainsi qu'à un an de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi de Thierry Y... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 6 juin 2005, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 3 octobre 2005, qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2005, date à laquelle il a été à nouveau prorogé au 5 décembre 2005 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 22 décembre 2005, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, L. 422-1, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X..., Raymond X... et Thierry Y... coupables de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, les a condamnés à une amende de 1 000 euros, a prononcé à leur encontre la privation du droit de conserver leurs permis de chasser pour une durée d'un an, et les a condamnés à payer des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'à la société communale de chasse "La Conservatrice", parties civiles ; "aux motifs que, "( ) par procès-verbal du 9 janvier 2003, Jean-Claude Z... et Sandrine A... B..., gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, ont constaté que les prévenus se trouvaient en action de chasse, "postés", "une arme de chasse à la main, prêts à tirer sur un éventuel gibier", à Estoublon, sur le territoire de chasse de la société communale de chasse "La Conservatrice", sans aucune autorisation délivrée par cette société ; que Jean-Claude Z... et Sandrine A... B... ont annexé à leur procès-verbal un plan des lieux mentionnant que les trois prévenus se trouvaient lors de leurs constatations sur les parcelles 380 et 420, terrains communaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" était détentrice de droits de chasse en vertu d'une délibération du conseil municipal d'Estoublon, en date du 10 février 1976, ainsi que cela résulte des pièces produites par les parties civiles ; qu'Eric C..., président de cette société, a déposé plainte le 9 janvier 2003 à l'encontre des trois prévenus pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que lors de son transport sur les lieux, le 19 janvier 2004, en présence du prévenu et des gardes nationaux de la chasse, le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a constaté, au point de départ du chemin emprunté par les prévenus et en limite de la forêt, la présence de pancartes de la société de chasse d'Estoublon ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que les prévenus se sont bien rendus coupables des infractions visées à la prévention ( )" ; "1 ) alors que, aux termes de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Estoublon, en date du 10 février 1976 (production), ce conseil "décide de procéder à l'adhésion de la commune à la société de chasse "La Conservatrice" et "autorise M. le Maire à signer les pièces à intervenir" ; qu'il ne s'agissait ainsi que d'une décision du conseil municipal autorisant le maire à passer des actes "à intervenir" ; qu'en retenant que cette délibération aurait été l'acte en vertu duquel la société "La Conservatrice" détenait le droit de chasse sur des terrains communaux, la cour d'appel a dénaturé la délibération susvisée ; "2 ) alors que, en se bornant à retenir que la société communale de chasse "La Conservatrice" aurait été "détentrice du droit de chasse" sur des terrains communaux "en vertu d'une délibération du conseil municipal d'Estoublon, en date du 10 février 1976", sans mieux s'expliquer sur la nature juridique de l'acte qui aurait fait l'objet de cette délibération et par lequel un droit de chasse aurait été conféré à la société "La Conservatrice", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, les prévenus faisaient valoir, en toute hypothèse, qu'ils n'auraient pu se voir opposer un bail qui aurait été consenti en 1976, sans qu'un tel bail, d'une durée supérieure à 12 ans, ait été établi par acte notarié et publié aux hypothèques (cf. leurs conclusions, p. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que les demandeurs, qui ont été représentés par avocat devant le tribunal de police, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception prise de l'absence de droit de chasse de la société de chasse plaignante, laquelle, si elle était accueillie, emporterait la nullité des poursuites pour défaut de plainte de la partie intéressée, préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-6, L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence en sa constitution de partie civile, et condamné Arnaud X..., Raymond X... et Thierry Y... à lui verser des dommages-intérêts ; "aux motifs que, "( ) c'est à bon droit que le tribunal a reçu en leur constitution de partie civile, par application de l'article 2 du code de procédure pénale, la société de chasse communale "La Conservatrice", personnellement et directement victime des infractions commises par les trois prévenus, et, par application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 500 euros le montant du préjudice subi par chacune de ces parties civiles ( )" ; "alors que, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'étant susceptible de causer un préjudice qu'aux intérêts personnels du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, une Fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 428-33 du code de l'environnement ; Attendu que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées, au sens des articles L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de la Fédération des chasseurs des Alpes de Haute-Provence et lui allouer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile agit en application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute autre infraction à la police de la chasse retenue à l'encontre des prévenus, la fédération départementale des chasseurs n'a subi aucun préjudice direct ou indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Thierry Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2005, en ses seules dispositions concernant l'action civile de la Fédération des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le le conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel