Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c63
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles R. 228-1, L. 422-1, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428- 14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérald X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a prononcé à son encontre la privation du droit de conserver son permis de chasser pour une durée d'un an, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence et à la société communale de chasse "La Conservatrice", parties civiles ; "aux motifs que, "( ) par procès-verbal du 9 janvier 2003, Jean-Claude Y... et Sandrine Z... A..., gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, ont constaté que le prévenu se trouvait en action de chasse, à Estoublon, sur le territoire de chasse de la société communale de chasse "La Conservatrice", sans aucune autorisation délivrée par cette société ; que Jean-Claude Y... et Sandrine Z... A... ont annexé à leur procès-verbal un plan des lieux mentionnant que le prévenu se trouvait lors de leurs constatations sur la limite des parcelles 392 et 407, terrains domaniaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" était détentrice de droits de chasse en vertu d'un procès-verbal d'adjudication, en date du 28 mars 1997, ainsi que cela résulte des pièces produites par les parties civiles ; qu'Eric B..., président de cette société, a déposé plainte le 9 janvier 2003 à l'encontre du prévenu pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que lors de son transport sur les lieux, le 19 janvier 2004, en présence du prévenu et des gardes nationaux de la chasse, le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a constaté, au point de départ du chemin emprunté par le prévenu et en limite de la forêt, la présence de pancartes de la société de chasse d'Estoublon ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ( )" ; "1 ) alors que, dans le procès-verbal de constatation d'infraction du 9 janvier 2003 (production), les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage avaient simplement constaté la présence d'"un premier chasseur, posté environ 300 mètres en aval du pîlone ; il s'agit de Gérald X...", sans autre précision quant à ses actions ni quant au point de savoir si son arme était chargée ; qu'en retenant que les gardes nationaux auraient constaté que Gérald X... "se trouvait en action de chasse", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé ; "2 ) alors que, en se bornant à retenir que le prévenu se trouvait sur la limite de terrains domaniaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" aurait été "détentrice du droit de chasse", sans mieux s'expliquer sur la nature du contrat par lequel le droit de chasse sur lesdits terrains aurait été consenti à la société La Conservatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-6, L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence en sa constitution de partie civile, et condamné Gérald X... à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "( ) c'est à bon droit que le tribunal a reçu en leur constitution de partie civile, par application de l'article 2 du code de procédure pénale, la société de chasse communale "la Conservatrice", personnellement et directement victime des infractions commises par les trois prévenus, et, par application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ; que le tribunal a justement apprécié le montant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles dus à ces parties civiles ( )" ; "alors que, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'étant susceptible de causer un préjudice qu'aux intérêts personnels du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, une fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2005, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ainsi qu'à un an de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles R. 228-1, L. 422-1, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428- 14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérald X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a prononcé à son encontre la privation du droit de conserver son permis de chasser pour une durée d'un an, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence et à la société communale de chasse "La Conservatrice", parties civiles ; "aux motifs que, "( ) par procès-verbal du 9 janvier 2003, Jean-Claude Y... et Sandrine Z... A..., gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, ont constaté que le prévenu se trouvait en action de chasse, à Estoublon, sur le territoire de chasse de la société communale de chasse "La Conservatrice", sans aucune autorisation délivrée par cette société ; que Jean-Claude Y... et Sandrine Z... A... ont annexé à leur procès-verbal un plan des lieux mentionnant que le prévenu se trouvait lors de leurs constatations sur la limite des parcelles 392 et 407, terrains domaniaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" était détentrice de droits de chasse en vertu d'un procès-verbal d'adjudication, en date du 28 mars 1997, ainsi que cela résulte des pièces produites par les parties civiles ; qu'Eric B..., président de cette société, a déposé plainte le 9 janvier 2003 à l'encontre du prévenu pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que lors de son transport sur les lieux, le 19 janvier 2004, en présence du prévenu et des gardes nationaux de la chasse, le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a constaté, au point de départ du chemin emprunté par le prévenu et en limite de la forêt, la présence de pancartes de la société de chasse d'Estoublon ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ( )" ; "1 ) alors que, dans le procès-verbal de constatation d'infraction du 9 janvier 2003 (production), les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage avaient simplement constaté la présence d'"un premier chasseur, posté environ 300 mètres en aval du pîlone ; il s'agit de Gérald X...", sans autre précision quant à ses actions ni quant au point de savoir si son arme était chargée ; qu'en retenant que les gardes nationaux auraient constaté que Gérald X... "se trouvait en action de chasse", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé ; "2 ) alors que, en se bornant à retenir que le prévenu se trouvait sur la limite de terrains domaniaux sur lesquels la société communale de chasse "La Conservatrice" aurait été "détentrice du droit de chasse", sans mieux s'expliquer sur la nature du contrat par lequel le droit de chasse sur lesdits terrains aurait été consenti à la société La Conservatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que le demandeur, qui a été représenté par avocat devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception prise de l'absence de droit de chasse de la société de chasse plaignante, laquelle, si elle était accueillie, emporterait la nullité des poursuites pour défaut de plainte de la partie intéressée, préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-6, L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence en sa constitution de partie civile, et condamné Gérald X... à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "( ) c'est à bon droit que le tribunal a reçu en leur constitution de partie civile, par application de l'article 2 du code de procédure pénale, la société de chasse communale "la Conservatrice", personnellement et directement victime des infractions commises par les trois prévenus, et, par application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence ; que le tribunal a justement apprécié le montant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles dus à ces parties civiles ( )" ; "alors que, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'étant susceptible de causer un préjudice qu'aux intérêts personnels du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, une fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 428-33 du code de l'environnement ; Attendu que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées, au sens des articles L. 428-33 et R. 228-1 du code de l'environnement ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence et lui allouer des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile agit en application de l'article L. 421-6 du code de l'environnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu"en l'absence de toute autre infraction à la police de la chasse retenue à l'encontre du prévenu, la Fédération départementale des chasseurs n'a subi aucun préjudice direct ou indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant l'action civile de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute-Provence, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2005 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le le conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel