Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c54
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohammed X..., prévenu d'infractions au code de l'urbanisme, a été déclaré coupable de ce chef et condamné par le tribunal correctionnel, le 5 janvier 2005, à une amende de 3 000 euros, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux avec l'autorisation administrative qui lui a été accordée le 22 juillet 1998, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du jugement dans un délai de quatre mois ; que, sur son appel et celui du ministère du public, la cour d'appel a, par arrêt du 26 octobre 2005, confirmé le jugement sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine au 7 juin 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 5 juillet 2006, elle a confirmé le jugement sur la peine d'amende et ordonné la mise en conformité des travaux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998, dans un délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance sur la peine d'amende, et le modifiant pour le surplus, a ordonné la mise en conformité des travaux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998 dans un délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; "aux motifs que les travaux illicites ont été effectués courant 2002 et que la situation n'a toujours pas été régularisée malgré les délais accordés au prévenu ; que la peine d'amende prononcée par le jugement attaqué constitue une juste application de la loi pénale ; que la cour ordonnera la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998 dans un délai de douze mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ce qui concerne la condamnation à une peine d'amende, l'arrêt attaqué après avoir rappelé que le jugement de première instance avait été réformé par son précédent arrêt du 26 octobre 2005 devenu définitif, a confirmé ce jugement ; qu'en ce qui concerne la mise en conformité, la cour, après avoir annoncé dans ses motifs une astreinte courant à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, a prononcé une astreinte courant après un délai de douze mois à compter de cette même date ; qu'en conséquence, les contradictions entre les motifs et le dispositif privent les condamnations prononcées de toute base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohammed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 5 juillet 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance sur la peine d'amende, et le modifiant pour le surplus, a ordonné la mise en conformité des travaux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998 dans un délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; "aux motifs que les travaux illicites ont été effectués courant 2002 et que la situation n'a toujours pas été régularisée malgré les délais accordés au prévenu ; que la peine d'amende prononcée par le jugement attaqué constitue une juste application de la loi pénale ; que la cour ordonnera la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998 dans un délai de douze mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ce qui concerne la condamnation à une peine d'amende, l'arrêt attaqué après avoir rappelé que le jugement de première instance avait été réformé par son précédent arrêt du 26 octobre 2005 devenu définitif, a confirmé ce jugement ; qu'en ce qui concerne la mise en conformité, la cour, après avoir annoncé dans ses motifs une astreinte courant à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, a prononcé une astreinte courant après un délai de douze mois à compter de cette même date ; qu'en conséquence, les contradictions entre les motifs et le dispositif privent les condamnations prononcées de toute base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohammed X..., prévenu d'infractions au code de l'urbanisme, a été déclaré coupable de ce chef et condamné par le tribunal correctionnel, le 5 janvier 2005, à une amende de 3 000 euros, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux avec l'autorisation administrative qui lui a été accordée le 22 juillet 1998, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du jugement dans un délai de quatre mois ; que, sur son appel et celui du ministère du public, la cour d'appel a, par arrêt du 26 octobre 2005, confirmé le jugement sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine au 7 juin 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 5 juillet 2006, elle a confirmé le jugement sur la peine d'amende et ordonné la mise en conformité des travaux avec l'autorisation accordée le 22 juillet 1998, dans un délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Mais attendu qu'en confirmant la peine prononcée par un jugement qu'elle avait préalablement réformé sur le point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372695cd58014677426c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel