Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c2f
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 6 097 961 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information ouverte sur la plainte d'Eric X... des chefs d'escroquerie et escroquerie au jugement, a décidé n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, selon Eric X..., l'escroquerie qu'il allègue et dont il serait victime, serait caractérisée par le fait que son oncle, Alain X..., aurait demandé et obtenu sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, correspondant pour partie au montant d'un engagement de caution, lequel avait été donné à hauteur de 20 000 000 francs CFA (soit 400 000 francs ou 60 979,61 euros), alors que le créancier n'aurait pas acquitté cette somme, et aurait produit devant les juridictions civiles, un document intitulé "protocole de vente", daté du 31 décembre 1989, par lequel Alain X... cédait à un dénommé Y..., ses actions dans la société Sodeco, moyennant la somme de 200 000 000 francs CFA, montant de cession ramené à 117 648 000 Francs CFA, après déduction de la somme de 22 352 000 francs CFA représentant le compte courant débiteur du cédant dans la société, et correspondant au montant du cautionnement consenti en faveur d'Eric X..., outre les frais financiers y afférant ; que la production de cet accord de vente devant être considérée, selon Eric X..., comme constituant une manoeuvre frauduleuse, ayant permis à Alain X..., d'obtenir sinon la remise des sommes, tout du moins une décision de justice en sa faveur ; qu'on relève que, dans sa plainte initiale, Eric X... estimait que le fait de lui avoir fait reconnaître en 1986 une dette de 20 000 000 francs CFA, qui n'aurait jamais été réglée, constituait déjà une escroquerie ; qu'outre que les faits d'escroquerie portant sur la souscription de la reconnaissance de dette du 4 février 1986 ont fait l'objet d'une décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 novembre 2003, relevant la prescription de l'action publique, Eric X... n'a jamais fait état d'une manoeuvre frauduleuse de la part de son oncle, l'ayant déterminé à souscrire cette reconnaissance de dette ; qu'en ce qui concerne le protocole de vente des actions Sodeco, du 31 décembre 1989, produit par son oncle, Eric X..., interrogé par le magistrat instructeur qui lui demandait s'il contestait ce protocole de vente, répondait qu'il ne le contestait pas vraiment, mais qu'il s'interrogeait à son sujet (D 15) ; qu'il convient de relever que le jugement du 30 mai 2002 du tribunal de grande instance de Tarascon fonde sa décision sur l'existence de la reconnaissance de dette du 4 février 1986, qu'Eric X... n'a jamais contesté avoir signée, et sur le principe édicté par l'article 1315 du Code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement, ce qu'Eric X... est dans l'impossibilité de faire pour la totalité de sa dette ; que, dans son arrêt confirmatif du 7 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence reprend le principe selon lequel Eric X... n'a jamais contesté la reconnaissance de dette et le protocole d'accord du 4 février 1986, ni n'avoir remboursé la totalité de la somme de 35 000 000 francs CFA, et qu'il ne conteste pas le solde débiteur de son compte courant à la BIAO au 25 février 1986 ; que si, dans cet arrêt, il est invoqué l'imputation de l'engagement personnel d'Alain X... sur le prix de cession de la Société Sodeco, pour le cautionnement que celle-ci a consenti à l'égard de la BIAO, au bénéfice d'Eric X..., c'est uniquement pour conforter la cause de la reconnaissance de dette, et caractériser l'obligation personnelle d'Alain X..., alors que c'est la société Sodeco qui s'est portée caution ; qu'au demeurant l'existence de cet engagement de caution est corroborée par bien d'autres documents : courriers de la BIAO, de l'Union des Banques Sénégalaises et de la société Sodeco (D. 75, D. 76, D. 77, D. 79, D. 82, D. 83, D. 87, D. 88) ; que, par ailleurs, il ressort des deux derniers courriers cités (D 87 et D 88), que, dès février 1987, la BIAO entendait se voir verser par la caution, le montant de son engagement ; qu'il s'avère en définitive que la condamnation d'Eric X... au profit de son oncle Alain X... a pour fondement la reconnaissance de dette souscrite, Eric X... ne pouvant justifier avoir réglé cette dette, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil mettant à sa charge d'en rapporter la preuve ; que cette condamnation n'est pas fondée sur une quelconque quittance subrogatoire en faveur de la caution (articles 1250-1, 2028, 2029 du Code civil), que d'ailleurs Alain X... ne peut pas fournir, puisqu'il n'a pas lui-même souscrit l'engagement de caution ; qu'en conséquence, la production devant les juridictions civiles, du protocole de vente du 31 décembre 1989 ne peut en aucun cas constituer une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé l'obtention des décisions de justice rendues en faveur d'Alain X... ; "1 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ; qu'en se bornant à retenir que la production, devant les juridictions civiles, du protocole de vente du 31 décembre 1989 ne pouvait en aucun cas constituer une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé l'obtention des décisions de justice rendues en faveur d'Alain X..., quand la plainte d'Eric X... visait tant des chefs d'escroquerie que d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction, qui a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, Eric X... faisait valoir que l'escroquerie au jugement résultait de ce qu'Alain X... avait produit en justice un document mensonger -à savoir un protocole d'accord du 31 décembre 1989- en vue de tromper la religion des juges ; qu'en se bornant à affirmer que ce document n'était pas déterminant, sans répondre de la sorte aux conclusions qui déduisaient l'escroquerie au jugement de la simple production dudit document, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen qui était soutenu devant elle, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - X... Danielle, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juin 2005 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Alain X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information ouverte sur la plainte d'Eric X... des chefs d'escroquerie et escroquerie au jugement, a décidé n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, selon Eric X..., l'escroquerie qu'il allègue et dont il serait victime, serait caractérisée par le fait que son oncle, Alain X..., aurait demandé et obtenu sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, correspondant pour partie au montant d'un engagement de caution, lequel avait été donné à hauteur de 20 000 000 francs CFA (soit 400 000 francs ou 60 979,61 euros), alors que le créancier n'aurait pas acquitté cette somme, et aurait produit devant les juridictions civiles, un document intitulé "protocole de vente", daté du 31 décembre 1989, par lequel Alain X... cédait à un dénommé Y..., ses actions dans la société Sodeco, moyennant la somme de 200 000 000 francs CFA, montant de cession ramené à 117 648 000 Francs CFA, après déduction de la somme de 22 352 000 francs CFA représentant le compte courant débiteur du cédant dans la société, et correspondant au montant du cautionnement consenti en faveur d'Eric X..., outre les frais financiers y afférant ; que la production de cet accord de vente devant être considérée, selon Eric X..., comme constituant une manoeuvre frauduleuse, ayant permis à Alain X..., d'obtenir sinon la remise des sommes, tout du moins une décision de justice en sa faveur ; qu'on relève que, dans sa plainte initiale, Eric X... estimait que le fait de lui avoir fait reconnaître en 1986 une dette de 20 000 000 francs CFA, qui n'aurait jamais été réglée, constituait déjà une escroquerie ; qu'outre que les faits d'escroquerie portant sur la souscription de la reconnaissance de dette du 4 février 1986 ont fait l'objet d'une décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 novembre 2003, relevant la prescription de l'action publique, Eric X... n'a jamais fait état d'une manoeuvre frauduleuse de la part de son oncle, l'ayant déterminé à souscrire cette reconnaissance de dette ; qu'en ce qui concerne le protocole de vente des actions Sodeco, du 31 décembre 1989, produit par son oncle, Eric X..., interrogé par le magistrat instructeur qui lui demandait s'il contestait ce protocole de vente, répondait qu'il ne le contestait pas vraiment, mais qu'il s'interrogeait à son sujet (D 15) ; qu'il convient de relever que le jugement du 30 mai 2002 du tribunal de grande instance de Tarascon fonde sa décision sur l'existence de la reconnaissance de dette du 4 février 1986, qu'Eric X... n'a jamais contesté avoir signée, et sur le principe édicté par l'article 1315 du Code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier du paiement, ce qu'Eric X... est dans l'impossibilité de faire pour la totalité de sa dette ; que, dans son arrêt confirmatif du 7 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence reprend le principe selon lequel Eric X... n'a jamais contesté la reconnaissance de dette et le protocole d'accord du 4 février 1986, ni n'avoir remboursé la totalité de la somme de 35 000 000 francs CFA, et qu'il ne conteste pas le solde débiteur de son compte courant à la BIAO au 25 février 1986 ; que si, dans cet arrêt, il est invoqué l'imputation de l'engagement personnel d'Alain X... sur le prix de cession de la Société Sodeco, pour le cautionnement que celle-ci a consenti à l'égard de la BIAO, au bénéfice d'Eric X..., c'est uniquement pour conforter la cause de la reconnaissance de dette, et caractériser l'obligation personnelle d'Alain X..., alors que c'est la société Sodeco qui s'est portée caution ; qu'au demeurant l'existence de cet engagement de caution est corroborée par bien d'autres documents : courriers de la BIAO, de l'Union des Banques Sénégalaises et de la société Sodeco (D. 75, D. 76, D. 77, D. 79, D. 82, D. 83, D. 87, D. 88) ; que, par ailleurs, il ressort des deux derniers courriers cités (D 87 et D 88), que, dès février 1987, la BIAO entendait se voir verser par la caution, le montant de son engagement ; qu'il s'avère en définitive que la condamnation d'Eric X... au profit de son oncle Alain X... a pour fondement la reconnaissance de dette souscrite, Eric X... ne pouvant justifier avoir réglé cette dette, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil mettant à sa charge d'en rapporter la preuve ; que cette condamnation n'est pas fondée sur une quelconque quittance subrogatoire en faveur de la caution (articles 1250-1, 2028, 2029 du Code civil), que d'ailleurs Alain X... ne peut pas fournir, puisqu'il n'a pas lui-même souscrit l'engagement de caution ; qu'en conséquence, la production devant les juridictions civiles, du protocole de vente du 31 décembre 1989 ne peut en aucun cas constituer une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé l'obtention des décisions de justice rendues en faveur d'Alain X... ; "1 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ; qu'en se bornant à retenir que la production, devant les juridictions civiles, du protocole de vente du 31 décembre 1989 ne pouvait en aucun cas constituer une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé l'obtention des décisions de justice rendues en faveur d'Alain X..., quand la plainte d'Eric X... visait tant des chefs d'escroquerie que d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction, qui a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, Eric X... faisait valoir que l'escroquerie au jugement résultait de ce qu'Alain X... avait produit en justice un document mensonger -à savoir un protocole d'accord du 31 décembre 1989- en vue de tromper la religion des juges ; qu'en se bornant à affirmer que ce document n'était pas déterminant, sans répondre de la sorte aux conclusions qui déduisaient l'escroquerie au jugement de la simple production dudit document, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen qui était soutenu devant elle, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel