Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426bf3
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que Georges X... a été déclaré coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'à la date de l'acte de la remise des fonds, la SARL Drelbrim n'avait pas la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux ; que, si le fait de se dire faussement propriétaire ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, un tel fait est constitutif de manoeuvres frauduleuses, lorsque cette allégation est appuyée d'actes extérieurs, telle l'intervention d'un tiers ou la présentation de l'objet dont le prévenu se prétend propriétaire ; qu'en l'espèce, l'affirmation par Georges X... de la propriété de la SARL Drelbrim sur la maison donnée en vente, lors de la signature de l'acte sous seing privé, a été précédée de la visite de l'immeuble par l'acquéreur, organisée, de concert avec le prévenu, par Alain Y..., ancien propriétaire des lieux et cousin de ce dernier ; que l'ensemble de ces agissements a eu pour effet de tromper Jean-Pierre Z... sur l'identité du propriétaire de la maison d'habitation qu'il souhaitait acquérir, et de le déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds à la SARL Drelbrim, qui n'avait pas qualité pour les recevoir ; que Georges X... ne conteste pas la matérialité des faits ; que, cependant, il fait valoir que la SARL Drelbrim s'est heurtée à des graves difficultés techniques pour devenir propriétaire du bien, consistant en des problèmes d'accès à la parcelle, de superficie du lot et de servitude avec le fonds voisin ; qu'il soutient qu'il avait l'intention, dès qu'il aurait acquis l'immeuble de revendre l'immeuble à Jean-Pierre Z... et qu'il n'a jamais voulu escroquer celui-ci ; que, pour déterminer Jean-Pierre Z... à traiter avec lui, plutôt qu'à s'adresser directement au juge-commissaire, Georges X... lui a fait croire que la SARL Drelbrim était propriétaire du bien litigieux ; qu'il n'a émis aucune réserve ni stipulé aucune condition suspensive, relative à cette qualité de propriétaire, dans la promesse de vente ; que ce comportement est d'autant plus dolosif que les arrhes, contrairement à l'usage, représentaient plus de la moitié du prix convenu ; "alors que, d'une part, des agissements ayant pour effet la remise d'une chose ne sont constitutifs du délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour objet précis de tromper ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses, s'est bornée à relever que la visite de l'immeuble organisée de concert par le prévenu et l'ancien propriétaire des lieux avant la signature du compromis de vente ayant donné lieu au versement des arrhes avait eu pour effet de tromper Jean-Pierre Z... sur l'identité du propriétaire de l'immeuble et le déterminer à remettre des fonds à la société Drelbrim, sans rechercher si cette visite avait eu pour objet de tromper l'acquéreur sur la qualité de propriétaire de cette société en l'état de l'autorisation d'acquérir donnée à cette dernière par une ordonnance du juge-commissaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, le simple mensonge tout comme la négligence ou l'absence de précaution ne suffisent pas à caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en retenant, pour juger ce délit constitué, que le prévenu avait fait croire à la qualité de propriétaire de la société Drelbrim sans émettre aucune condition ou réserve sur cette qualité, ce dont il ne résultait qu'un simple mensonge et une absence de précaution, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas caractérisé par des motifs suffisants le délit qu'elle a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Georges X... a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que la multiplicité des condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu, certes postérieures aux faits qui lui sont reprochés, montre que ceux-ci ne constituent pas un accident isolé mais s'inscrivent dans une pratique délinquante d'habitude ; que de surcroît, Georges X... avait déjà été condamné par la juridiction commerciale à la faillite personnelle, ce dont il n'a tenu aucun compte, manifestant ainsi son indifférence pour les décisions de justice ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis à l'encontre de Georges X..., s'est bornée à se référer à la personnalité de ce dernier et à des faits postérieurs à la commission de l'infraction, sans se prononcer sur les circonstances de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt n° 05/154 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 mars 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que Georges X... a été déclaré coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'à la date de l'acte de la remise des fonds, la SARL Drelbrim n'avait pas la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux ; que, si le fait de se dire faussement propriétaire ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, un tel fait est constitutif de manoeuvres frauduleuses, lorsque cette allégation est appuyée d'actes extérieurs, telle l'intervention d'un tiers ou la présentation de l'objet dont le prévenu se prétend propriétaire ; qu'en l'espèce, l'affirmation par Georges X... de la propriété de la SARL Drelbrim sur la maison donnée en vente, lors de la signature de l'acte sous seing privé, a été précédée de la visite de l'immeuble par l'acquéreur, organisée, de concert avec le prévenu, par Alain Y..., ancien propriétaire des lieux et cousin de ce dernier ; que l'ensemble de ces agissements a eu pour effet de tromper Jean-Pierre Z... sur l'identité du propriétaire de la maison d'habitation qu'il souhaitait acquérir, et de le déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds à la SARL Drelbrim, qui n'avait pas qualité pour les recevoir ; que Georges X... ne conteste pas la matérialité des faits ; que, cependant, il fait valoir que la SARL Drelbrim s'est heurtée à des graves difficultés techniques pour devenir propriétaire du bien, consistant en des problèmes d'accès à la parcelle, de superficie du lot et de servitude avec le fonds voisin ; qu'il soutient qu'il avait l'intention, dès qu'il aurait acquis l'immeuble de revendre l'immeuble à Jean-Pierre Z... et qu'il n'a jamais voulu escroquer celui-ci ; que, pour déterminer Jean-Pierre Z... à traiter avec lui, plutôt qu'à s'adresser directement au juge-commissaire, Georges X... lui a fait croire que la SARL Drelbrim était propriétaire du bien litigieux ; qu'il n'a émis aucune réserve ni stipulé aucune condition suspensive, relative à cette qualité de propriétaire, dans la promesse de vente ; que ce comportement est d'autant plus dolosif que les arrhes, contrairement à l'usage, représentaient plus de la moitié du prix convenu ; "alors que, d'une part, des agissements ayant pour effet la remise d'une chose ne sont constitutifs du délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour objet précis de tromper ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses, s'est bornée à relever que la visite de l'immeuble organisée de concert par le prévenu et l'ancien propriétaire des lieux avant la signature du compromis de vente ayant donné lieu au versement des arrhes avait eu pour effet de tromper Jean-Pierre Z... sur l'identité du propriétaire de l'immeuble et le déterminer à remettre des fonds à la société Drelbrim, sans rechercher si cette visite avait eu pour objet de tromper l'acquéreur sur la qualité de propriétaire de cette société en l'état de l'autorisation d'acquérir donnée à cette dernière par une ordonnance du juge-commissaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, le simple mensonge tout comme la négligence ou l'absence de précaution ne suffisent pas à caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en retenant, pour juger ce délit constitué, que le prévenu avait fait croire à la qualité de propriétaire de la société Drelbrim sans émettre aucune condition ou réserve sur cette qualité, ce dont il ne résultait qu'un simple mensonge et une absence de précaution, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas caractérisé par des motifs suffisants le délit qu'elle a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Georges X... a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que la multiplicité des condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu, certes postérieures aux faits qui lui sont reprochés, montre que ceux-ci ne constituent pas un accident isolé mais s'inscrivent dans une pratique délinquante d'habitude ; que de surcroît, Georges X... avait déjà été condamné par la juridiction commerciale à la faillite personnelle, ce dont il n'a tenu aucun compte, manifestant ainsi son indifférence pour les décisions de justice ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis à l'encontre de Georges X..., s'est bornée à se référer à la personnalité de ce dernier et à des faits postérieurs à la commission de l'infraction, sans se prononcer sur les circonstances de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372695cd58014677426bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel