Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bbe
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de coups échangés avec Alexis Z... et Patrice A... et un mineur Jérémie B..., Georges X... a été cité devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a directement fait citer ceux-ci devant la même juridiction, du chef de violences aggravées ; que ces deux procédures ont été jointes, ainsi qu'une troisième concernant Franck C... et Dorothée D..., poursuivis pour avoir soustrait l'arme utilisée par le demandeur en vue de faire obstacle à la vérité ; Attendu que, par jugement du 19 janvier 2004, Alexis Z... et Patrice A... ont été relaxés, les autres prévenus étant condamnés et le tribunal prononçant sur les intérêts civils ; Attendu que, par déclaration au greffe, en date du 20 janvier 2004, Georges X... a déclaré interjeter appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement du 19 janvier 2004 dans la procédure suivie contre lui ; Attendu que, statuant sur cet appel et les appels incidents du ministère public et des parties civiles, après avoir infirmé le jugement sur la peine, l'arrêt attaqué, pour rejeter les demandes d'expertise et de condamnation provisionnelle formées par Georges X... à l'encontre d'Alexis Z..., Patrice A... et du mineur auxquels il reproche des violences, énonce que l'examen de sa déclaration d'appel ne permet pas de retenir qu'il a fait appel principal des dispositions civiles dans la procédure suivie contre ces derniers, puisque n'y figure que la mention "appel principal des dispositions pénales et civiles" "dans la procédure suivie contre Georges X...", de sorte que ses demandes sont irrecevables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 3 août 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de Georges X... aux fins d'expertise et d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs que " c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui est formellement mis en cause notamment par le témoin Maxime Y... comme celui qui a commencé par poursuivre les trois jeunes gens avec un couteau à la main ; qu'il ne saurait donc invoquer la légitime défense qui a pu être justement soutenue par les trois jeunes gens, qui reconnaissent avoir frappé Georges X... pour le désarmer, alors que, de surcroît, il était sous l'emprise de l'alcool ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré est en voie de confirmation en ses dispositions portant déclaration de culpabilité de Georges X... ; qu'en ce qui concerne la peine à prononcer, la cour considère que celle de 6 mois d'emprisonnement avec sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, jamais condamné ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; qu'Alexis Z... et Patrice A... sont mal fondés à solliciter une augmentation des dommages-intérêts et qui leur ont été alloués ; que le tribunal a très exactement apprécié les réparations civiles auxquelles ils sont en droit de prétendre ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions civiles les concernant, comme celles concernant Jérémie B... qui n'est pas appelant ; que Georges X... sollicite la désignation d'un expert médecin et l'allocation d'une indemnité provisionnelle pour les violences dont il estime avoir été victime de la part de Jérémie B..., Alexis Z... et Patrice A... le 16 septembre 2003, qu'il a poursuivis sur citation directe ; que l'examen minutieux de sa déclaration d'appel, en date du 20 janvier 2004, ne permet pas de retenir qu'il ait fait appel principal des dispositions civiles dans la procédure suivie contre Jérémie B..., Alexis Z... et Patrice A..., puisque n'est portée que la mention " appel principal des dispositions pénales et civiles " dans la procédure suivie contre Georges X... " ; que, dès lors, ses demandes sont irrecevables " ; "et aux motifs des premiers juges qu'" il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure n 03/16171 (citations directes à la requête de Georges X..., d'Alexis Z... et Patrice A...) et de la procédure n 03/71968 (convocations par OPJ de Franck C... et de Dorothée D...) à la procédure initiale n 03/71923 dirigée à l'encontre de Georges X... ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, la procédure initiée par Georges X... à l'encontre d'Alexis Z... et Patrice A... en réparation de son préjudice a été jointe à la procédure engagée à l'égard de Georges X..., prévenu ; que, dans sa déclaration d'appel, en date du 20 janvier 2004, Georges X... a fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement entrepris ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par ce dernier à l'encontre des dispositions civiles du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre Alexis Z... et Patrice A..., la cour d'appel, qui retient que l'appel n'aurait concerné que les dispositions civiles de la procédure suivie contre Georges X..., a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il ressort de l'acte d'appel qu'à la suite de la mention selon laquelle l'appelant "a déclaré limiter son appel aux dispositions suivantes :" ne figure aucune indication susceptible d'apporter une limitation ou une restriction à l'étendue de l'appel, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre Alexis Z... et Patrice A..., la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel, violant les articles visés au moyen ; "alors, enfin, que la cour d'appel qui statue sur le seul appel de la partie civile doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale et se prononcer sur l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer irrecevable l'appel de Georges X... dirigé contre les motifs du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre Alexis Z... et Patrice A..., prévenus définitivement relaxés, et admettre par ailleurs qu'ils pouvaient se prévaloir, en cause d'appel, du fait justificatif de la légitime défense pour faire échec aux demandes civiles de Georges X..." ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de coups échangés avec Alexis Z... et Patrice A... et un mineur Jérémie B..., Georges X... a été cité devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a directement fait citer ceux-ci devant la même juridiction, du chef de violences aggravées ; que ces deux procédures ont été jointes, ainsi qu'une troisième concernant Franck C... et Dorothée D..., poursuivis pour avoir soustrait l'arme utilisée par le demandeur en vue de faire obstacle à la vérité ; Attendu que, par jugement du 19 janvier 2004, Alexis Z... et Patrice A... ont été relaxés, les autres prévenus étant condamnés et le tribunal prononçant sur les intérêts civils ; Attendu que, par déclaration au greffe, en date du 20 janvier 2004, Georges X... a déclaré interjeter appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement du 19 janvier 2004 dans la procédure suivie contre lui ; Attendu que, statuant sur cet appel et les appels incidents du ministère public et des parties civiles, après avoir infirmé le jugement sur la peine, l'arrêt attaqué, pour rejeter les demandes d'expertise et de condamnation provisionnelle formées par Georges X... à l'encontre d'Alexis Z..., Patrice A... et du mineur auxquels il reproche des violences, énonce que l'examen de sa déclaration d'appel ne permet pas de retenir qu'il a fait appel principal des dispositions civiles dans la procédure suivie contre ces derniers, puisque n'y figure que la mention "appel principal des dispositions pénales et civiles" "dans la procédure suivie contre Georges X...", de sorte que ses demandes sont irrecevables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la suite de la jonction des trois procédures, un seul jugement était concerné par les termes de la déclaration d'appel du prévenu, portés sur un formulaire pré- imprimé rempli par le greffier, de sorte que les limitations et restrictions retenues par les seconds juges ne ressortent pas nettement des termes même de l'acte d'appel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 août 2006, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Georges X... à l'encontre d'Alexis Z..., Patrice A... et Jérémie B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel