Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bba
- Date
- 23 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise ; "aux motifs qu'en application des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, les circonstances sur lesquelles elle s'appuie doivent permettre au juge d'instruction de considérer comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe et personnelle de celui-ci avec l'infraction pénale ; qu'en l'espèce, la société Gestrim venant aux droits de la société Agence dieppoise - Cabinet Fécamp, cessionnaire du fonds de commerce de la SARL Bresle immobilier, a dénoncé par sa constitution de partie civile, les agissements de Michel X..., dans le cadre de la gérance de cette société Bresle immobilier ayant pour objet l'activité d'agence immobilière et d'administration de biens ; que, selon la plaignante, celui-ci dissipait les fonds qu'il détenait pour le compte de ses clients à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, ces fonds correspondant aux loyers versés par les locataires au titre d'immeubles gérés par le cabinet, aux appels de charges des syndicats de copropriété par les copropriétaires, aux versements en séquestre par les acquéreurs du fonds de commerce ; qu'il en résulte que le préjudice allégué par la société Gestrim, à le supposer établi, ne lui est pas personnel et direct dès lors que Michel X..., en sa qualité de dépositaire ou de mandataire, n'était tenu de restituer les fonds reçus qu'à ses clients ou à ses mandants dans le cadre de son activité d'agence immobilière et d'administration de biens, victimes directes de l'infraction dénoncée ; que de même, à supposer le délit de vol constitué, la société Gestrim ne peut prétendre avoir été lésée par l'infraction dès lors qu'elle n'est pas la victime directe et personnelle des sommes prétendument appréhendées frauduleusement par Michel X... ; qu'en conséquence, à défaut de préjudice personnel et direct subi par la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise - Cabinet Fécamp, à la suite des infractions dénoncées, celle-ci doit être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; "alors que, d'une part, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'abus de confiance peut préjudicier non seulement aux propriétaires des fonds détournés, mais aussi à leur détenteur ; qu'ainsi le détournement, par le gérant d'une société cédante, détentrice des fonds détournés, cause un préjudice direct et personnel à la société cessionnaire tenue de réparer le préjudice qui découle des agissements du gérant de la société cédante ; qu'en déclarant la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise, cessionnaire du fonds de commerce de la société Agence Bresle immobilier, détentrice des fonds détournés par son gérant, Michel X..., irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de l'abus de confiance commis par celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ; "alors que, d'autre part, le vol peut préjudicier non seulement au propriétaire de la chose volée mais également à celui chargé de la rendre ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise, cessionnaire du fonds de commerce de la société Agence Bresle immobilier, chargée de rendre les fonds frauduleusement appropriés par le gérant de cette dernière, irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de vol commis par ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GESTRIM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 septembre 2006, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'abus de confiance ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise ; "aux motifs qu'en application des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, les circonstances sur lesquelles elle s'appuie doivent permettre au juge d'instruction de considérer comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe et personnelle de celui-ci avec l'infraction pénale ; qu'en l'espèce, la société Gestrim venant aux droits de la société Agence dieppoise - Cabinet Fécamp, cessionnaire du fonds de commerce de la SARL Bresle immobilier, a dénoncé par sa constitution de partie civile, les agissements de Michel X..., dans le cadre de la gérance de cette société Bresle immobilier ayant pour objet l'activité d'agence immobilière et d'administration de biens ; que, selon la plaignante, celui-ci dissipait les fonds qu'il détenait pour le compte de ses clients à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, ces fonds correspondant aux loyers versés par les locataires au titre d'immeubles gérés par le cabinet, aux appels de charges des syndicats de copropriété par les copropriétaires, aux versements en séquestre par les acquéreurs du fonds de commerce ; qu'il en résulte que le préjudice allégué par la société Gestrim, à le supposer établi, ne lui est pas personnel et direct dès lors que Michel X..., en sa qualité de dépositaire ou de mandataire, n'était tenu de restituer les fonds reçus qu'à ses clients ou à ses mandants dans le cadre de son activité d'agence immobilière et d'administration de biens, victimes directes de l'infraction dénoncée ; que de même, à supposer le délit de vol constitué, la société Gestrim ne peut prétendre avoir été lésée par l'infraction dès lors qu'elle n'est pas la victime directe et personnelle des sommes prétendument appréhendées frauduleusement par Michel X... ; qu'en conséquence, à défaut de préjudice personnel et direct subi par la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise - Cabinet Fécamp, à la suite des infractions dénoncées, celle-ci doit être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; "alors que, d'une part, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'abus de confiance peut préjudicier non seulement aux propriétaires des fonds détournés, mais aussi à leur détenteur ; qu'ainsi le détournement, par le gérant d'une société cédante, détentrice des fonds détournés, cause un préjudice direct et personnel à la société cessionnaire tenue de réparer le préjudice qui découle des agissements du gérant de la société cédante ; qu'en déclarant la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise, cessionnaire du fonds de commerce de la société Agence Bresle immobilier, détentrice des fonds détournés par son gérant, Michel X..., irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de l'abus de confiance commis par celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ; "alors que, d'autre part, le vol peut préjudicier non seulement au propriétaire de la chose volée mais également à celui chargé de la rendre ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Gestrim, venant aux droits de la société Agence dieppoise, cessionnaire du fonds de commerce de la société Agence Bresle immobilier, chargée de rendre les fonds frauduleusement appropriés par le gérant de cette dernière, irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de vol commis par ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir acheté à la société Bresle immobilier un fonds de commerce d'agence immobilière et d'administration de biens, la société Agence dieppoise- Cabinet Fécamp, aux droits de laquelle vient la société Gestrim, a procédé à un audit qui a révélé l'existence de détournements imputés à Michel X..., gérant de la société cédante ; que la société Agence dieppoise - Cabinet Fécamp a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Michel X... pour abus de confiance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cette société, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la société plaignante n'a jamais été propriétaire ou détentrice des fonds prétendument détournés ou volés, et dès lors que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice en résultant, ce préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel