Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb5
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Orléans, le 9 octobre 2006, a déclaré Gilbert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, escroquerie, recel ; "aux motifs que " le passeport falsifié découvert, lors de la perquisition effectuée au domicile de Gilbert X... le 26 novembre, par les gendarmes, l'aveu par le prévenu qu'il s'était fabriqué un permis de conduire et une carte d'identité portant la fausse identité de Daniel Y... da Z..., l'utilisation de cette identité pour obtenir de la BCIS de Joué-lès-Tours l'ouverture d'un compte et la remise, puis l'utilisation reconnue, d'un carnet de chèques établissant suffisamment la preuve de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable de ce chef ; qu'est également établi le recel d'un véhicule Renault Express Blanc, dérobé à Paris le 5 avril 2001 sous le numéro 323 LGQ 75 et retrouvé démonté, faussement immatriculé 544 CQD 77, au domicile de Gilbert X... à ... le 26 novembre 2002 ; que le jugement sera donc confirmé sur ces deux points ; qu'en revanche, les éléments de la procédure n'établissent pas que le véhicule Renault Twingo donné par Gilbert X... à son fils ait une origine frauduleuse ; sur ce point, le jugement sera infirmé et le prévenu relaxé ; s'agissant des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable par les premiers juges, le même raisonnement vaut quant à la qualification des infractions ; Gilbert X... est de nationalité française et ne se trouve pas dans la même situation que Fernando A... B... quant à l'application de la loi pénale dans l'espace ; mais s'agissant d'infractions connexes à des infractions commises en France, la cour retiendra, comme pour Fernando A... B... et pour les mêmes motifs l'application de la loi pénale française ainsi que sa compétence ( ) à propos de ces différentes infractions, la décision des premiers juges sera confirmée, sauf à tenir compte de l'état de récidive légale résultant de la condamnation prononcée le 3 juillet 2000 par le tribunal correctionnel de Créteil à l'encontre de Gilbert X... pour escroquerie, faux et usage de faux ; qu'en revanche, le constat amiable n'a pas été adressé aux compagnies d'assurance ainsi que l'a rappelé le prévenu à l'audience, s'agissant du faux accident du 27 novembre 2002, aucune indemnité n'a donc été réclamée ; il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; ( ) quant à Gilbert X..., il n'a manifestement pas tenu compte des avertissements qu'il a reçus à l'occasion des précédentes condamnations prononcées contre lui, en sorte qu'il ne trouve en état de récidive légale ; dans ces contexte, les peines prononcées sont insuffisantes et doivent être aggravées ; "alors que, d'une part, le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes impose que les notes en délibéré soient soumises à la discussion des parties dans des conditions permettant, le cas échéant, d'y répondre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le ministère public a produit une note le vendredi 6 octobre 2006 lorsque l'arrêt devait être prononcé le lundi 9 octobre, un tel délai ne permettant pas au prévenu d'en prendre utilement connaissance afin d'y répondre avant le délibéré ; qu'en ne rouvrant pas les débats afin de permettre au prévenu de répondre aux observations produites par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense de Gilbert X..., tels qu'ils sont définis par l'article 6 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'il se déduit de ce principe le droit pour le prévenu d'examiner les pièces produites par le ministère public dans des conditions permettant de présenter toutes observations à leur sujet, y compris en répondant à une note en délibéré ; que tel n'est pas le cas lorsque le prévenu est placé dans l'impossibilité matérielle de débattre d'une pièce communiquée par le ministère public juste avant le délibéré ; qu'en ne rouvrant pas les débats afin de permettre au prévenu de répondre aux observations produites par le ministère public, la cour d'appel a de plus fort méconnu les droits de la défense de Gilbert X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2006, qui, pour escroquerie, tentative, recel de vol, et fabrication de documents administratifs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel d'Orléans, le 9 octobre 2006, a déclaré Gilbert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, escroquerie, recel ; "aux motifs que " le passeport falsifié découvert, lors de la perquisition effectuée au domicile de Gilbert X... le 26 novembre, par les gendarmes, l'aveu par le prévenu qu'il s'était fabriqué un permis de conduire et une carte d'identité portant la fausse identité de Daniel Y... da Z..., l'utilisation de cette identité pour obtenir de la BCIS de Joué-lès-Tours l'ouverture d'un compte et la remise, puis l'utilisation reconnue, d'un carnet de chèques établissant suffisamment la preuve de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable de ce chef ; qu'est également établi le recel d'un véhicule Renault Express Blanc, dérobé à Paris le 5 avril 2001 sous le numéro 323 LGQ 75 et retrouvé démonté, faussement immatriculé 544 CQD 77, au domicile de Gilbert X... à ... le 26 novembre 2002 ; que le jugement sera donc confirmé sur ces deux points ; qu'en revanche, les éléments de la procédure n'établissent pas que le véhicule Renault Twingo donné par Gilbert X... à son fils ait une origine frauduleuse ; sur ce point, le jugement sera infirmé et le prévenu relaxé ; s'agissant des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable par les premiers juges, le même raisonnement vaut quant à la qualification des infractions ; Gilbert X... est de nationalité française et ne se trouve pas dans la même situation que Fernando A... B... quant à l'application de la loi pénale dans l'espace ; mais s'agissant d'infractions connexes à des infractions commises en France, la cour retiendra, comme pour Fernando A... B... et pour les mêmes motifs l'application de la loi pénale française ainsi que sa compétence ( ) à propos de ces différentes infractions, la décision des premiers juges sera confirmée, sauf à tenir compte de l'état de récidive légale résultant de la condamnation prononcée le 3 juillet 2000 par le tribunal correctionnel de Créteil à l'encontre de Gilbert X... pour escroquerie, faux et usage de faux ; qu'en revanche, le constat amiable n'a pas été adressé aux compagnies d'assurance ainsi que l'a rappelé le prévenu à l'audience, s'agissant du faux accident du 27 novembre 2002, aucune indemnité n'a donc été réclamée ; il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; ( ) quant à Gilbert X..., il n'a manifestement pas tenu compte des avertissements qu'il a reçus à l'occasion des précédentes condamnations prononcées contre lui, en sorte qu'il ne trouve en état de récidive légale ; dans ces contexte, les peines prononcées sont insuffisantes et doivent être aggravées ; "alors que, d'une part, le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes impose que les notes en délibéré soient soumises à la discussion des parties dans des conditions permettant, le cas échéant, d'y répondre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le ministère public a produit une note le vendredi 6 octobre 2006 lorsque l'arrêt devait être prononcé le lundi 9 octobre, un tel délai ne permettant pas au prévenu d'en prendre utilement connaissance afin d'y répondre avant le délibéré ; qu'en ne rouvrant pas les débats afin de permettre au prévenu de répondre aux observations produites par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense de Gilbert X..., tels qu'ils sont définis par l'article 6 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'autre part, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'il se déduit de ce principe le droit pour le prévenu d'examiner les pièces produites par le ministère public dans des conditions permettant de présenter toutes observations à leur sujet, y compris en répondant à une note en délibéré ; que tel n'est pas le cas lorsque le prévenu est placé dans l'impossibilité matérielle de débattre d'une pièce communiquée par le ministère public juste avant le délibéré ; qu'en ne rouvrant pas les débats afin de permettre au prévenu de répondre aux observations produites par le ministère public, la cour d'appel a de plus fort méconnu les droits de la défense de Gilbert X..." ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie d'une note produite par le ministère public en cours de délibéré, dont la copie avait été adressée le même jour à son conseil, a rendu sa décision sans avoir repris les débats, dès lors que l'opportunité d'ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ladite note ait été prise en considération ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel