Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb1
- Date
- 19 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits de publicité mensongère et de tromperie en vertu d'un mandement de citation du 8 janvier 2004, Jean-Pierre X..., gérant de la société Centre national privé de formation à distance, a invoqué une exception de prescription de l'action publique tirée de ce qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait été fait entre le 6 septembre 2000, date de la réception au parquet de l'audition de l'intéressé par un agent de police judiciaire, et la date de délivrance du mandement de citation ; Que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception au motif qu'un soit-transmis adressé le 28 juin 2000 par le parquet au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), auquel ce fonctionnaire avait répondu par courrier reçu au parquet le 22 février 2001, avait utilement interrompu le cours de la prescription ; Attendu que, pour réformer le jugement et faire droit à l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Jean-Pierre X..., l'arrêt retient que la DDCCRF ayant établi et transmis au parquet, le 22 mai 2000, à l'issue d'une longue enquête au cours de laquelle l'intéressé avait été entendu par ses soins, un "procès-verbal de délit" au terme duquel elle relevait à sa charge les infractions retenues à la prévention, le soit-transmis adressé le 7 novembre 2000 par le procureur de la République au responsable de cette administration pour lui demander son avis sur "les allégations de Jean-Pierre X... concernant son centre de formation à distance", lors de son audition du 1er septembre 2000 par un agent de police judiciaire, n'était pas de nature à permettre la découverte d'un élément nouveau relatif aux infractions ou à leur auteur, et ne constituait dès lors pas un acte d'instruction ou de poursuite, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13ème chambre, en date du 26 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ; Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; Attendu qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits de publicité mensongère et de tromperie en vertu d'un mandement de citation du 8 janvier 2004, Jean-Pierre X..., gérant de la société Centre national privé de formation à distance, a invoqué une exception de prescription de l'action publique tirée de ce qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait été fait entre le 6 septembre 2000, date de la réception au parquet de l'audition de l'intéressé par un agent de police judiciaire, et la date de délivrance du mandement de citation ; Que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception au motif qu'un soit-transmis adressé le 28 juin 2000 par le parquet au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), auquel ce fonctionnaire avait répondu par courrier reçu au parquet le 22 février 2001, avait utilement interrompu le cours de la prescription ; Attendu que, pour réformer le jugement et faire droit à l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Jean-Pierre X..., l'arrêt retient que la DDCCRF ayant établi et transmis au parquet, le 22 mai 2000, à l'issue d'une longue enquête au cours de laquelle l'intéressé avait été entendu par ses soins, un "procès-verbal de délit" au terme duquel elle relevait à sa charge les infractions retenues à la prévention, le soit-transmis adressé le 7 novembre 2000 par le procureur de la République au responsable de cette administration pour lui demander son avis sur "les allégations de Jean-Pierre X... concernant son centre de formation à distance", lors de son audition du 1er septembre 2000 par un agent de police judiciaire, n'était pas de nature à permettre la découverte d'un élément nouveau relatif aux infractions ou à leur auteur, et ne constituait dès lors pas un acte d'instruction ou de poursuite, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le soit- transmis du 7 novembre 2000 ayant donné lieu à un rapport parvenu au parquet le 22 février 2001, s'il était destiné à une autorité administrative, n'en constituait pas moins un acte ayant pour objet de caractériser les infractions et de mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372694cd58014677426bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel