Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426bb0
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 418 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire au fond présentée par Spyridon X..., partie civile, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser différentes sommes à Isabelle Y... ; "aux motifs qu'à l'appel de la cause (quatre procédures séparées mais venant toutes à la même audience, opposant les mêmes parties prises en la même qualité pour des faits dénoncés et poursuivis s'insérant dans le même contexte conflictuel, appels des mêmes, puis contre des jugements du même jour, par le même tribunal, même chambre), Spyridon X... a demandé le renvoi de l'affaire (des affaires) au motif que l'aide juridictionnelle sollicitée n'aurait fait l'objet d'aucune réponse de la part du bureau d'aide juridictionnelle de la cour, observant que Spyridon X..., dont l'appel remonte au 28 octobre 2004, savait devoir comparaître devant la Cour en sa qualité de partie civile appelante et devoir, par conséquent, comme il lui semblait, organiser sa défense, soit depuis 17 mois d'une part, ayant reçu l'invitation, à sa personne, à comparaître devant la 9e chambre de la cour, le 14 novembre 2005, n'a pas davantage pris de dispositions aux même fins, y compris par rappel voire signalisation d'urgence ; que Spyridon X... n'a d'ailleurs pas justifié qu'il avait engagé cette procédure ; que la cour, devant la nature de l'affaire qui lui est soumise et face au risque de laisser s'envenimer davantage les relations entre les acteurs des différents procès en cause, a considéré qu'il était impérieusement nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et permettre ainsi le jugement des prévenues dans un délai raisonnable ; que l'intéressé a indiqué que si les affaires (dont la présente) étaient retenues, il se retirait ; qu'après recueil des avis du ministère public et des autres parties citées, la cour ayant décidé de retenir l'(es) affaire(s) Spyridon X... a quitté la salle d'audience ; "alors que la partie civile bénéficie du droit d'être assistée d'un avocat si elle le souhaite, qu'il soit choisi par elle ou qu'il puisse lui être accordé dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 10 mars 2006, Spyridon X... ayant fait valoir, à l'appel de la cause, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2005, il appartenait aux juges de rechercher la suite qui avait pu être donnée à cette demande ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel qui a retenu l'affaire, a méconnu les droits de Spyridon X..., violant ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Spyridon, partie civile, contre l'arrêt n° 135 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 avril 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Isabelle Y... du chef d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 418 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire au fond présentée par Spyridon X..., partie civile, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser différentes sommes à Isabelle Y... ; "aux motifs qu'à l'appel de la cause (quatre procédures séparées mais venant toutes à la même audience, opposant les mêmes parties prises en la même qualité pour des faits dénoncés et poursuivis s'insérant dans le même contexte conflictuel, appels des mêmes, puis contre des jugements du même jour, par le même tribunal, même chambre), Spyridon X... a demandé le renvoi de l'affaire (des affaires) au motif que l'aide juridictionnelle sollicitée n'aurait fait l'objet d'aucune réponse de la part du bureau d'aide juridictionnelle de la cour, observant que Spyridon X..., dont l'appel remonte au 28 octobre 2004, savait devoir comparaître devant la Cour en sa qualité de partie civile appelante et devoir, par conséquent, comme il lui semblait, organiser sa défense, soit depuis 17 mois d'une part, ayant reçu l'invitation, à sa personne, à comparaître devant la 9e chambre de la cour, le 14 novembre 2005, n'a pas davantage pris de dispositions aux même fins, y compris par rappel voire signalisation d'urgence ; que Spyridon X... n'a d'ailleurs pas justifié qu'il avait engagé cette procédure ; que la cour, devant la nature de l'affaire qui lui est soumise et face au risque de laisser s'envenimer davantage les relations entre les acteurs des différents procès en cause, a considéré qu'il était impérieusement nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et permettre ainsi le jugement des prévenues dans un délai raisonnable ; que l'intéressé a indiqué que si les affaires (dont la présente) étaient retenues, il se retirait ; qu'après recueil des avis du ministère public et des autres parties citées, la cour ayant décidé de retenir l'(es) affaire(s) Spyridon X... a quitté la salle d'audience ; "alors que la partie civile bénéficie du droit d'être assistée d'un avocat si elle le souhaite, qu'il soit choisi par elle ou qu'il puisse lui être accordé dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 10 mars 2006, Spyridon X... ayant fait valoir, à l'appel de la cause, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2005, il appartenait aux juges de rechercher la suite qui avait pu être donnée à cette demande ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel qui a retenu l'affaire, a méconnu les droits de Spyridon X..., violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par Spyridon X..., partie civile appelante, au motif qu'il fait une demande d'aide juridictionnelle restée sans réponse, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, qui était assisté d'un avocat en première instance, n'a justifié d'aucune démarche en ce sens alors qu'il a été cité personnellement, le 14 novembre 2005, à comparaître à l'audience du 10 mars 2006 ; que les juges ajoutent qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement de la prévenue dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372694cd58014677426bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel