Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b6b
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-5, 433-22, 222-12, 222-24, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marie Y... coupable d'outrage à dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de violences volontaires sur un militaire de la gendarmerie, et l'a condamnée de ce chef à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, "Marie X..., épouse Y..., soulève le caractère subjectif et partial, selon elle, de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy dont faisait partie le gendarme Z... qui a déposé plainte à son encontre ; mais que rien ne permet d'étayer ce soupçon de partialité et de subjectivité ; qu'en effet, la procédure d'enquête comporte non seulement l'audition du plaignant, mais également les auditions de plusieurs personnes, témoins des faits poursuivis, la transcription du visionnage d'une cassette vidéo confectionnée par un témoin et l'audition de Marie X..., épouse Y... ; qu'aucun de ces éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de mettre en doute le caractère objectif et impartial de la procédure d'enquête et du jugement qui s'en est suivi ; qu'a été versée aux débats la copie d'une cassette vidéo enregistrée par un témoin, Léon X... ; qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder au visionnage de cette cassette dont la transcription (s'agissant d'une scène qui dure une minute et huit secondes) figure à titre de renseignements dans la procédure, étant observé que le procès-verbal de transcription constitue une simple pièce à conviction parmi les autres éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 17 février 2004, jour de carnaval à Saint-Barthélémy, alors que la circulation était régulée par arrêté municipal, Marie X..., épouse Y..., au volant de son véhicule Suzuki, cherchait à se rendre à son domicile, situé ..., alors que le gendarme Francis Z..., posté à l'intersection des rues Fahlberg et V. Hugo, a orienté son véhicule afin d'éviter l'arrivée du cortège de carnaval rue Fahlberg ; qu'après avoir suivi l'itinéraire de dégagement, la prévenue s'est présentée une seconde fois au poste tenu par le même gendarme qui lui a indiqué de prendre l'itinéraire prévu, ce qu'elle a refusé de faire ; que, selon le gendarme Z..., la prévenue décidait alors de forcer le passage à plusieurs reprises, ce qui le contraignait à s'appuyer sur le capot du véhicule afin de ne pas avoir les jambes percutées, et pour éviter un accident à l'arrivée du cortège, il se voyait contraint de retirer à la prévenue les clés de son véhicule ; que Marie X..., épouse Y..., soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de forcer le passage et qu'elle a commis une erreur en manoeuvrant la boîte de vitesse du véhicule, ce qui a permis au gendarme de penser qu'elle fonçait sur lui ; que, cependant, la scène s'est passée devant plusieurs témoins, que c'est ainsi que Mme A... a déclaré, de son côté, avoir vu "la dame ... avancer doucement jusqu'à ce que son véhicule soit en contact avec le gendarme" ; que ces deux témoignages suffisent à convaincre la Cour que, contrairement à ce qu'elle soutient, Marie X..., épouse Y..., a délibérément manoeuvré son véhicule en direction du gendarme qui lui faisait face ; que, quand bien même il n'y aurait pas eu de contact matériel entre le véhicule et le gendarme Z..., une telle man uvre de nature à provoquer chez celui-ci une sérieuse émotion constitue bien une violence envers un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite de ces premiers faits, alors qu'à la fin de la manifestation il avait restitué à la prévenue les clés de son véhicule, le gendarme Z... mentionne dans sa plainte que celle-ci, avant de démarrer, a vociféré et lui a adressé un "doigt" en levant ostensiblement le majeur de la main droite ; que lors de l'enquête, Marie X..., épouse Y..., a prétendu avoir levé les deux mains au-dessus de ses épaules pour signifier qu'elle en avait marre ; mais que, lors de l'audience du tribunal, elle a bien reconnu avoir "effectivement levé le doigt vers le gendarme" ; que cet aveu est d'ailleurs corroboré par les témoignages de MM. B... et C... qui ont déclaré, lors de l'enquête, que la prévenue avait quitté les lieux en faisant un doigt d'honneur au gendarme (selon M. B...), en levant le majeur de chaque main (selon M. C...) ; qu'il s'agit bien de la part de Marie X..., épouse Y..., d'un geste déplacé de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du gendarme Z..., personne dépositaire de l'autorité publique, et dès lors constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du code pénal ; que le tribunal a, en conséquence, retenu Marie X..., épouse Y..., à bon droit dans les liens de la prévention ; qu'en outre, la peine d'amende qu'il a prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de la prévenue, délinquante primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; qu'enfin, sur l'action civile, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par le gendarme Francis Z... du fait des agissement délictueux de Marie X..., épouse Y..." ; "alors, d'une part, que le droit à un procès équitable, qui s'applique dès l'enquête et la collecte des preuves, exclut en toute hypothèse qu'une plainte soit instruite par le supérieur hiérarchique du plaignant ou par des agents appartenant au même service que ce dernier ; qu'au cas présent, la plainte déposée par le gendarme Z..., alors en poste à la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy, a été recueillie et instruite par l'adjudant-chef D..., chef de cette même brigade et par divers fonctionnaires y exerçant ; que l'instruction menée dans de telles conditions ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité objective ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de partialité, à retenir qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute l'impartialité de l'enquête menée en l'espèce, motif impropre à caractériser l'impartialité objective de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le droit à un procès équitable suppose que le prévenu soit mis à même de discuter l'ensemble des éléments de preuve susceptibles de justifier sa condamnation ; qu'au cas d'espèce, avait été versée au dossier une cassette vidéo montrant la scène litigieuse ; que Marie Y... faisait valoir qu'elle n'avait jamais pu visionner cette cassette et en discuter la transcription, éventuellement subjective, figurant à la procédure ; qu'en refusant de procéder au visionnage, au cours de l'audience, de cette cassette, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "alors, de troisième part, que l'infraction de violences volontaires suppose que l'auteur ait eu la volonté d'attenter à l'intégrité de la victime ; qu'au cas d'espèce, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant Marie Y... coupable de violences volontaires après avoir elle-même constaté que l'ensemble des témoins indiquaient que Marie Y... s'était avancée vers le gendarme Z... "tout doucement", ce qui excluait toute intention de porter atteinte à l'intégrité de celui-ci ou de créer chez lui une quelconque émotion, que ce gendarme n'a d'ailleurs jamais allégué avoir ressentie ; "alors, de quatrième part, que la violence volontaire est exclue lorsque l'agent se trouve dans un état d'affolement le privant de toute liberté d'esprit ; qu'en déclarant Marie Y... coupable de violences volontaires à l'égard de Francis Z... sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tout état de cause, le comportement de celle-ci ne pouvait pas s'expliquer par la panique qui s'était emparée d'elle en raison de l'impérieuse nécessité dans laquelle elle se trouvait de prendre un traitement médical et donc de rejoindre d'urgence son domicile, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors encore que ne justifie pas légalement sa décision la cour qui fonde sa décision sur des témoignages dont elle constate elle-même qu'ils sont contradictoires ; qu'en déclarant Marie Y... coupable d'outrage sur le fondement des témoignages de MM. E... et F..., témoignages dont elle constate les contradictions quant à la matérialité des faits litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-5, 433-22, 222-12, 222-24, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marie Y... coupable d'outrage à dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de violences volontaires sur un militaire de la gendarmerie, et l'a condamnée de ce chef à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, "Marie X..., épouse Y..., soulève le caractère subjectif et partial, selon elle, de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy dont faisait partie le gendarme Z... qui a déposé plainte à son encontre ; mais que rien ne permet d'étayer ce soupçon de partialité et de subjectivité ; qu'en effet, la procédure d'enquête comporte non seulement l'audition du plaignant, mais également les auditions de plusieurs personnes, témoins des faits poursuivis, la transcription du visionnage d'une cassette vidéo confectionnée par un témoin et l'audition de Marie X..., épouse Y... ; qu'aucun de ces éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de mettre en doute le caractère objectif et impartial de la procédure d'enquête et du jugement qui s'en est suivi ; qu'a été versée aux débats la copie d'une cassette vidéo enregistrée par un témoin, Léon X... ; qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder au visionnage de cette cassette dont la transcription (s'agissant d'une scène qui dure une minute et huit secondes) figure à titre de renseignements dans la procédure, étant observé que le procès-verbal de transcription constitue une simple pièce à conviction parmi les autres éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 17 février 2004, jour de carnaval à Saint-Barthélémy, alors que la circulation était régulée par arrêté municipal, Marie X..., épouse Y..., au volant de son véhicule Suzuki, cherchait à se rendre à son domicile, situé ..., alors que le gendarme Francis Z..., posté à l'intersection des rues Fahlberg et V. Hugo, a orienté son véhicule afin d'éviter l'arrivée du cortège de carnaval rue Fahlberg ; qu'après avoir suivi l'itinéraire de dégagement, la prévenue s'est présentée une seconde fois au poste tenu par le même gendarme qui lui a indiqué de prendre l'itinéraire prévu, ce qu'elle a refusé de faire ; que, selon le gendarme Z..., la prévenue décidait alors de forcer le passage à plusieurs reprises, ce qui le contraignait à s'appuyer sur le capot du véhicule afin de ne pas avoir les jambes percutées, et pour éviter un accident à l'arrivée du cortège, il se voyait contraint de retirer à la prévenue les clés de son véhicule ; que Marie X..., épouse Y..., soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de forcer le passage et qu'elle a commis une erreur en manoeuvrant la boîte de vitesse du véhicule, ce qui a permis au gendarme de penser qu'elle fonçait sur lui ; que, cependant, la scène s'est passée devant plusieurs témoins, que c'est ainsi que Mme A... a déclaré, de son côté, avoir vu "la dame ... avancer doucement jusqu'à ce que son véhicule soit en contact avec le gendarme" ; que ces deux témoignages suffisent à convaincre la cour que, contrairement à ce qu'elle soutient, Marie X..., épouse Y..., a délibérément man uvré son véhicule en direction du gendarme qui lui faisait face ; que, quand bien même il n'y aurait pas eu de contact matériel entre le véhicule et le gendarme Z..., une telle manoeuvre de nature à provoquer chez celui-ci une sérieuse émotion constitue bien une violence envers un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite de ces premiers faits, alors qu'à la fin de la manifestation il avait restitué à la prévenue les clés de son véhicule, le gendarme Z... mentionne dans sa plainte que celle-ci, avant de démarrer, a vociféré et lui a adressé un "doigt" en levant ostensiblement le majeur de la main droite ; que lors de l'enquête, Marie X..., épouse Y..., a prétendu avoir levé les deux mains au-dessus de ses épaules pour signifier qu'elle en avait marre ; mais que, lors de l'audience du tribunal, elle a bien reconnu avoir "effectivement levé le doigt vers le gendarme" ; que cet aveu est d'ailleurs corroboré par les témoignages de MM. B... et C... qui ont déclaré, lors de l'enquête, que la prévenue avait quitté les lieux en faisant un doigt d'honneur au gendarme (selon M. B...), en levant le majeur de chaque main (selon M. C...) ; qu'il s'agit bien de la part de Marie X..., épouse Y..., d'un geste déplacé de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du gendarme Z..., personne dépositaire de l'autorité publique, et dès lors constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du code pénal ; que le tribunal a, en conséquence, retenu Marie X..., épouse Y... à bon droit dans les liens de la prévention ; qu'en outre, la peine d'amende qu'il a prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de la prévenue, délinquante primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; qu'enfin, sur l'action civile, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par le gendarme Francis Z... du fait des agissement délictueux de Marie X..., épouse Y..." ; "alors que la cour ne pouvait fonder la condamnation de Marie Y... sur les notes d'audience prises en première instance, document non contradictoire et qui n'est pas soumis au contrôle des prévenus ou de leurs avocats" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2006, qui, pour violences et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-5, 433-22, 222-12, 222-24, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marie Y... coupable d'outrage à dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de violences volontaires sur un militaire de la gendarmerie, et l'a condamnée de ce chef à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, "Marie X..., épouse Y..., soulève le caractère subjectif et partial, selon elle, de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy dont faisait partie le gendarme Z... qui a déposé plainte à son encontre ; mais que rien ne permet d'étayer ce soupçon de partialité et de subjectivité ; qu'en effet, la procédure d'enquête comporte non seulement l'audition du plaignant, mais également les auditions de plusieurs personnes, témoins des faits poursuivis, la transcription du visionnage d'une cassette vidéo confectionnée par un témoin et l'audition de Marie X..., épouse Y... ; qu'aucun de ces éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de mettre en doute le caractère objectif et impartial de la procédure d'enquête et du jugement qui s'en est suivi ; qu'a été versée aux débats la copie d'une cassette vidéo enregistrée par un témoin, Léon X... ; qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder au visionnage de cette cassette dont la transcription (s'agissant d'une scène qui dure une minute et huit secondes) figure à titre de renseignements dans la procédure, étant observé que le procès-verbal de transcription constitue une simple pièce à conviction parmi les autres éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 17 février 2004, jour de carnaval à Saint-Barthélémy, alors que la circulation était régulée par arrêté municipal, Marie X..., épouse Y..., au volant de son véhicule Suzuki, cherchait à se rendre à son domicile, situé ..., alors que le gendarme Francis Z..., posté à l'intersection des rues Fahlberg et V. Hugo, a orienté son véhicule afin d'éviter l'arrivée du cortège de carnaval rue Fahlberg ; qu'après avoir suivi l'itinéraire de dégagement, la prévenue s'est présentée une seconde fois au poste tenu par le même gendarme qui lui a indiqué de prendre l'itinéraire prévu, ce qu'elle a refusé de faire ; que, selon le gendarme Z..., la prévenue décidait alors de forcer le passage à plusieurs reprises, ce qui le contraignait à s'appuyer sur le capot du véhicule afin de ne pas avoir les jambes percutées, et pour éviter un accident à l'arrivée du cortège, il se voyait contraint de retirer à la prévenue les clés de son véhicule ; que Marie X..., épouse Y..., soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de forcer le passage et qu'elle a commis une erreur en manoeuvrant la boîte de vitesse du véhicule, ce qui a permis au gendarme de penser qu'elle fonçait sur lui ; que, cependant, la scène s'est passée devant plusieurs témoins, que c'est ainsi que Mme A... a déclaré, de son côté, avoir vu "la dame ... avancer doucement jusqu'à ce que son véhicule soit en contact avec le gendarme" ; que ces deux témoignages suffisent à convaincre la Cour que, contrairement à ce qu'elle soutient, Marie X..., épouse Y..., a délibérément manoeuvré son véhicule en direction du gendarme qui lui faisait face ; que, quand bien même il n'y aurait pas eu de contact matériel entre le véhicule et le gendarme Z..., une telle man uvre de nature à provoquer chez celui-ci une sérieuse émotion constitue bien une violence envers un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite de ces premiers faits, alors qu'à la fin de la manifestation il avait restitué à la prévenue les clés de son véhicule, le gendarme Z... mentionne dans sa plainte que celle-ci, avant de démarrer, a vociféré et lui a adressé un "doigt" en levant ostensiblement le majeur de la main droite ; que lors de l'enquête, Marie X..., épouse Y..., a prétendu avoir levé les deux mains au-dessus de ses épaules pour signifier qu'elle en avait marre ; mais que, lors de l'audience du tribunal, elle a bien reconnu avoir "effectivement levé le doigt vers le gendarme" ; que cet aveu est d'ailleurs corroboré par les témoignages de MM. B... et C... qui ont déclaré, lors de l'enquête, que la prévenue avait quitté les lieux en faisant un doigt d'honneur au gendarme (selon M. B...), en levant le majeur de chaque main (selon M. C...) ; qu'il s'agit bien de la part de Marie X..., épouse Y..., d'un geste déplacé de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du gendarme Z..., personne dépositaire de l'autorité publique, et dès lors constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du code pénal ; que le tribunal a, en conséquence, retenu Marie X..., épouse Y..., à bon droit dans les liens de la prévention ; qu'en outre, la peine d'amende qu'il a prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de la prévenue, délinquante primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; qu'enfin, sur l'action civile, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par le gendarme Francis Z... du fait des agissement délictueux de Marie X..., épouse Y..." ; "alors, d'une part, que le droit à un procès équitable, qui s'applique dès l'enquête et la collecte des preuves, exclut en toute hypothèse qu'une plainte soit instruite par le supérieur hiérarchique du plaignant ou par des agents appartenant au même service que ce dernier ; qu'au cas présent, la plainte déposée par le gendarme Z..., alors en poste à la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy, a été recueillie et instruite par l'adjudant-chef D..., chef de cette même brigade et par divers fonctionnaires y exerçant ; que l'instruction menée dans de telles conditions ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité objective ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de partialité, à retenir qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute l'impartialité de l'enquête menée en l'espèce, motif impropre à caractériser l'impartialité objective de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le droit à un procès équitable suppose que le prévenu soit mis à même de discuter l'ensemble des éléments de preuve susceptibles de justifier sa condamnation ; qu'au cas d'espèce, avait été versée au dossier une cassette vidéo montrant la scène litigieuse ; que Marie Y... faisait valoir qu'elle n'avait jamais pu visionner cette cassette et en discuter la transcription, éventuellement subjective, figurant à la procédure ; qu'en refusant de procéder au visionnage, au cours de l'audience, de cette cassette, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "alors, de troisième part, que l'infraction de violences volontaires suppose que l'auteur ait eu la volonté d'attenter à l'intégrité de la victime ; qu'au cas d'espèce, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant Marie Y... coupable de violences volontaires après avoir elle-même constaté que l'ensemble des témoins indiquaient que Marie Y... s'était avancée vers le gendarme Z... "tout doucement", ce qui excluait toute intention de porter atteinte à l'intégrité de celui-ci ou de créer chez lui une quelconque émotion, que ce gendarme n'a d'ailleurs jamais allégué avoir ressentie ; "alors, de quatrième part, que la violence volontaire est exclue lorsque l'agent se trouve dans un état d'affolement le privant de toute liberté d'esprit ; qu'en déclarant Marie Y... coupable de violences volontaires à l'égard de Francis Z... sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tout état de cause, le comportement de celle-ci ne pouvait pas s'expliquer par la panique qui s'était emparée d'elle en raison de l'impérieuse nécessité dans laquelle elle se trouvait de prendre un traitement médical et donc de rejoindre d'urgence son domicile, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors encore que ne justifie pas légalement sa décision la cour qui fonde sa décision sur des témoignages dont elle constate elle-même qu'ils sont contradictoires ; qu'en déclarant Marie Y... coupable d'outrage sur le fondement des témoignages de MM. E... et F..., témoignages dont elle constate les contradictions quant à la matérialité des faits litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-5, 433-22, 222-12, 222-24, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marie Y... coupable d'outrage à dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de violences volontaires sur un militaire de la gendarmerie, et l'a condamnée de ce chef à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, "Marie X..., épouse Y..., soulève le caractère subjectif et partial, selon elle, de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélémy dont faisait partie le gendarme Z... qui a déposé plainte à son encontre ; mais que rien ne permet d'étayer ce soupçon de partialité et de subjectivité ; qu'en effet, la procédure d'enquête comporte non seulement l'audition du plaignant, mais également les auditions de plusieurs personnes, témoins des faits poursuivis, la transcription du visionnage d'une cassette vidéo confectionnée par un témoin et l'audition de Marie X..., épouse Y... ; qu'aucun de ces éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de mettre en doute le caractère objectif et impartial de la procédure d'enquête et du jugement qui s'en est suivi ; qu'a été versée aux débats la copie d'une cassette vidéo enregistrée par un témoin, Léon X... ; qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder au visionnage de cette cassette dont la transcription (s'agissant d'une scène qui dure une minute et huit secondes) figure à titre de renseignements dans la procédure, étant observé que le procès-verbal de transcription constitue une simple pièce à conviction parmi les autres éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 17 février 2004, jour de carnaval à Saint-Barthélémy, alors que la circulation était régulée par arrêté municipal, Marie X..., épouse Y..., au volant de son véhicule Suzuki, cherchait à se rendre à son domicile, situé ..., alors que le gendarme Francis Z..., posté à l'intersection des rues Fahlberg et V. Hugo, a orienté son véhicule afin d'éviter l'arrivée du cortège de carnaval rue Fahlberg ; qu'après avoir suivi l'itinéraire de dégagement, la prévenue s'est présentée une seconde fois au poste tenu par le même gendarme qui lui a indiqué de prendre l'itinéraire prévu, ce qu'elle a refusé de faire ; que, selon le gendarme Z..., la prévenue décidait alors de forcer le passage à plusieurs reprises, ce qui le contraignait à s'appuyer sur le capot du véhicule afin de ne pas avoir les jambes percutées, et pour éviter un accident à l'arrivée du cortège, il se voyait contraint de retirer à la prévenue les clés de son véhicule ; que Marie X..., épouse Y..., soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de forcer le passage et qu'elle a commis une erreur en manoeuvrant la boîte de vitesse du véhicule, ce qui a permis au gendarme de penser qu'elle fonçait sur lui ; que, cependant, la scène s'est passée devant plusieurs témoins, que c'est ainsi que Mme A... a déclaré, de son côté, avoir vu "la dame ... avancer doucement jusqu'à ce que son véhicule soit en contact avec le gendarme" ; que ces deux témoignages suffisent à convaincre la cour que, contrairement à ce qu'elle soutient, Marie X..., épouse Y..., a délibérément man uvré son véhicule en direction du gendarme qui lui faisait face ; que, quand bien même il n'y aurait pas eu de contact matériel entre le véhicule et le gendarme Z..., une telle manoeuvre de nature à provoquer chez celui-ci une sérieuse émotion constitue bien une violence envers un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite de ces premiers faits, alors qu'à la fin de la manifestation il avait restitué à la prévenue les clés de son véhicule, le gendarme Z... mentionne dans sa plainte que celle-ci, avant de démarrer, a vociféré et lui a adressé un "doigt" en levant ostensiblement le majeur de la main droite ; que lors de l'enquête, Marie X..., épouse Y..., a prétendu avoir levé les deux mains au-dessus de ses épaules pour signifier qu'elle en avait marre ; mais que, lors de l'audience du tribunal, elle a bien reconnu avoir "effectivement levé le doigt vers le gendarme" ; que cet aveu est d'ailleurs corroboré par les témoignages de MM. B... et C... qui ont déclaré, lors de l'enquête, que la prévenue avait quitté les lieux en faisant un doigt d'honneur au gendarme (selon M. B...), en levant le majeur de chaque main (selon M. C...) ; qu'il s'agit bien de la part de Marie X..., épouse Y..., d'un geste déplacé de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du gendarme Z..., personne dépositaire de l'autorité publique, et dès lors constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du code pénal ; que le tribunal a, en conséquence, retenu Marie X..., épouse Y... à bon droit dans les liens de la prévention ; qu'en outre, la peine d'amende qu'il a prononcée est tout à fait adaptée à la personnalité de la prévenue, délinquante primaire, et proportionnée à la gravité des faits poursuivis ; qu'enfin, sur l'action civile, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par le gendarme Francis Z... du fait des agissement délictueux de Marie X..., épouse Y..." ; "alors que la cour ne pouvait fonder la condamnation de Marie Y... sur les notes d'audience prises en première instance, document non contradictoire et qui n'est pas soumis au contrôle des prévenus ou de leurs avocats" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372694cd58014677426b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel