Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b68
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Marc X... ; "aux motifs que "des charges suffisantes ont été retenues contre Marc X... ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique et sa condamnation à sept années d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience ; qu'il ne peut être fait abstraction de la volonté du premier jury populaire de retenir la culpabilité de Marc X... dans les faits dénoncés et d'avoir estimé nécessaire son incarcération immédiate eu égard à la gravité des faits ; qu'en raison de ses dénégations persistantes, un contrôle judiciaire reste insuffisant à garantir la représentation de l'accusé devant ses juges d'appel et à assurer la sérénité de la victime et des témoins, des pressions ayant été évoquées sur certains témoins lors de la première instance ; qu'en outre, en raison de la personnalité de Marc X... décrite par les experts, la crainte d'une réitération de faits de même nature est à prendre en compte chez un accusé déjà condamné pour exhibitionnisme et restant dans un déni total des faits excluant toute possibilité de prise de conscience ; qu'aucun élément nouveau n'étant survenu dans la situation de Marc X... depuis le précédent arrêt, sa demande sera rejetée ; "alors que, méconnaît le principe de la présomption d'innocence dont peut se prévaloir quiconque n'a pas été définitivement condamné par une juridiction, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Marc X..., excipe de la volonté du premier jury populaire de retenir la culpabilité de Marc X... et de la persistance de ce dernier à s'estimer innocent des faits qui lui sont reprochés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 24 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Marc X... ; "aux motifs que "des charges suffisantes ont été retenues contre Marc X... ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique et sa condamnation à sept années d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience ; qu'il ne peut être fait abstraction de la volonté du premier jury populaire de retenir la culpabilité de Marc X... dans les faits dénoncés et d'avoir estimé nécessaire son incarcération immédiate eu égard à la gravité des faits ; qu'en raison de ses dénégations persistantes, un contrôle judiciaire reste insuffisant à garantir la représentation de l'accusé devant ses juges d'appel et à assurer la sérénité de la victime et des témoins, des pressions ayant été évoquées sur certains témoins lors de la première instance ; qu'en outre, en raison de la personnalité de Marc X... décrite par les experts, la crainte d'une réitération de faits de même nature est à prendre en compte chez un accusé déjà condamné pour exhibitionnisme et restant dans un déni total des faits excluant toute possibilité de prise de conscience ; qu'aucun élément nouveau n'étant survenu dans la situation de Marc X... depuis le précédent arrêt, sa demande sera rejetée ; "alors que, méconnaît le principe de la présomption d'innocence dont peut se prévaloir quiconque n'a pas été définitivement condamné par une juridiction, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Marc X..., excipe de la volonté du premier jury populaire de retenir la culpabilité de Marc X... et de la persistance de ce dernier à s'estimer innocent des faits qui lui sont reprochés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Marc X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que celui-ci était appelant de la décision de la cour d'assises l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour des viols commis sous la menace d'une arme, relève, par les motifs reproduits au moyen, que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur la victime et les témoins ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence, a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
61372694cd58014677426b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel