Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b5e
- Date
- 8 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, repris aux articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marcel X... des délits d'abus des biens de la société Alfi qui lui étaient reprochés et a débouté, en conséquence, la société Alfi, partie civile, des demandes de dommages-intérêts qu'elle avait formée à son encontre ; "aux motifs que" le magistrat instructeur ordonnait une expertise le 4 avril 1997 qui confirmait diverses irrégularités : 1. - versement de 500 000 F à la SA X... en décembre 1992 pour la reprise d'un crédit-bail immobilier que le crédit-bailleur avait refusé de céder à la société cessionnaire ; la perte avait été constaté dans les comptes de la Sarl Alfi à la clôture de l'exercice 1993 ; 2.- cession par X... Marcel le 1er septembre 1992 de 4992 parts de la société New Work pour le prix de 500 000 F ; cette société était liquidée le 3 août 1993 et l'expert relevait que sa valeur était quasi nulle du fait d'une perte de 1 million de francs au 31 décembre 1992 ; 3. - un chèque de 72 346 F avait été tiré le 9 avril 1992 par X... Marcel au bénéfice d'une société Fluitec alors qu'il n'avait pas la signature en banque ; 4.- deux chèques de 50 000 F chacun ont été tirés par le prévenu en avril et mai 1993 pour des honoraires dus à Hervé Y... en contrepartie d'une étude financière concernant la Sarl Alfi ; cependant le bénéficiaire avait remboursé 41 700 F à la société ; quant au second chèque, il avait été encaissé par X... Marcel. / ( ) selon l'article L. 241-3 4 du Code de commerce, " est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 : 4 le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ". / le gérant de fait tombe sous le coup de cette disposition à l'égal du gérant de droit. / il résulte des déclarations de Z... Roland qu'il " a pleinement joué son rôle de gérant " ; selon Pierre A..., X... Marcel pesait d'un poids suffisant pour imposer ses décisions au gérant ; mais ils n'affirment ni l'un ni l'autre que la direction de la Sarl Alfi avait été exercée conjointement ; en outre l'expert judiciaire a rapporté les propos tenus par Me B..., administrateur judiciaire, au cours d'une assemblée générale tenue le 15 septembre 1995 selon lesquels il attirait l'attention des associés sur le risque de se séparer de la collaboration de X... Marcel " dont la compétence n'a pu être mise en doute et dont les relations tant avec les salariés qu'avec les partenaires de l'entreprise sont excellentes ". / il est constant par ailleurs que X... Marcel n'a pas servi personnellement les documents qui ont permis le paiement des 500 000 F à la SA X... en décembre 1992 pour la reprise d'un crédit-bail immobilier, et le rachat des 4992 parts de la société New Work pour le prix de 500 000 F. Z... Roland a admis qu'il avait accepté de prendre ces décisions seul, la circonstance qu'il aurait été influencé par X... Marcel et son conseiller financier, Norbert C..., étant indifférente. / par contre, X... Marcel a reconnu avoir signé trois chèques tirés sur le compte bancaire de la Sarl Alfi, sans avoir la signature ; mais il s'agit d'événements isolés, qui ne sauraient établir la condition d'habitude exigée pour la caractérisation de la gérance de fait. / dans ces conditions le délit n'est pas constitué, le jugement doit être infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite. / les faits tels que retenus à la prévention n'autorisant aucune requalification de la poursuite. / compte tenu de la relaxe du prévenu, la constitution de partie civile de la Sarl Alfi se trouve privée de fondement. le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point " (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; "alors que les dispositions réprimant le délit d'abus des biens d'une société à responsabilité limitée sont, aux termes de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966 repris à l'article L. 241-9 du Code de commerce, applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal, et donc à toute personne ayant accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion de la société, peu important que de tels actes n'aient revêtu qu'un caractère ponctuel ; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés en ajoutant, aux conditions de la reconnaissance de la qualité de gérant de fait d'une société à responsabilité limitée qui sont prévues par la loi, celle tenant au caractère habituel des actes de gestion accomplis ; "alors qu'à titre subsidiaire et à supposer même que seule la personne ayant effectué, en toute indépendance et à titre habituel, des actes positifs de gestion d'une société à responsabilité limitée puisse se voir reconnaître la qualité de gérant de fait d'une telle société, la cour d'appel, en déniant aux actes de gestion de la société Alfi effectués par Marcel X... un caractère habituel, quand elle constatait que Marcel X... avait accompli, par trois fois et à une année d'intervalle, des actes de gestion de la société Alfi d'une nature identique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CAPRON, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALFI, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 octobre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Marcel X... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, repris aux articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marcel X... des délits d'abus des biens de la société Alfi qui lui étaient reprochés et a débouté, en conséquence, la société Alfi, partie civile, des demandes de dommages-intérêts qu'elle avait formée à son encontre ; "aux motifs que" le magistrat instructeur ordonnait une expertise le 4 avril 1997 qui confirmait diverses irrégularités : 1. - versement de 500 000 F à la SA X... en décembre 1992 pour la reprise d'un crédit-bail immobilier que le crédit-bailleur avait refusé de céder à la société cessionnaire ; la perte avait été constaté dans les comptes de la Sarl Alfi à la clôture de l'exercice 1993 ; 2.- cession par X... Marcel le 1er septembre 1992 de 4992 parts de la société New Work pour le prix de 500 000 F ; cette société était liquidée le 3 août 1993 et l'expert relevait que sa valeur était quasi nulle du fait d'une perte de 1 million de francs au 31 décembre 1992 ; 3. - un chèque de 72 346 F avait été tiré le 9 avril 1992 par X... Marcel au bénéfice d'une société Fluitec alors qu'il n'avait pas la signature en banque ; 4.- deux chèques de 50 000 F chacun ont été tirés par le prévenu en avril et mai 1993 pour des honoraires dus à Hervé Y... en contrepartie d'une étude financière concernant la Sarl Alfi ; cependant le bénéficiaire avait remboursé 41 700 F à la société ; quant au second chèque, il avait été encaissé par X... Marcel. / ( ) selon l'article L. 241-3 4 du Code de commerce, " est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 : 4 le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ". / le gérant de fait tombe sous le coup de cette disposition à l'égal du gérant de droit. / il résulte des déclarations de Z... Roland qu'il " a pleinement joué son rôle de gérant " ; selon Pierre A..., X... Marcel pesait d'un poids suffisant pour imposer ses décisions au gérant ; mais ils n'affirment ni l'un ni l'autre que la direction de la Sarl Alfi avait été exercée conjointement ; en outre l'expert judiciaire a rapporté les propos tenus par Me B..., administrateur judiciaire, au cours d'une assemblée générale tenue le 15 septembre 1995 selon lesquels il attirait l'attention des associés sur le risque de se séparer de la collaboration de X... Marcel " dont la compétence n'a pu être mise en doute et dont les relations tant avec les salariés qu'avec les partenaires de l'entreprise sont excellentes ". / il est constant par ailleurs que X... Marcel n'a pas servi personnellement les documents qui ont permis le paiement des 500 000 F à la SA X... en décembre 1992 pour la reprise d'un crédit-bail immobilier, et le rachat des 4992 parts de la société New Work pour le prix de 500 000 F. Z... Roland a admis qu'il avait accepté de prendre ces décisions seul, la circonstance qu'il aurait été influencé par X... Marcel et son conseiller financier, Norbert C..., étant indifférente. / par contre, X... Marcel a reconnu avoir signé trois chèques tirés sur le compte bancaire de la Sarl Alfi, sans avoir la signature ; mais il s'agit d'événements isolés, qui ne sauraient établir la condition d'habitude exigée pour la caractérisation de la gérance de fait. / dans ces conditions le délit n'est pas constitué, le jugement doit être infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite. / les faits tels que retenus à la prévention n'autorisant aucune requalification de la poursuite. / compte tenu de la relaxe du prévenu, la constitution de partie civile de la Sarl Alfi se trouve privée de fondement. le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point " (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; "alors que les dispositions réprimant le délit d'abus des biens d'une société à responsabilité limitée sont, aux termes de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966 repris à l'article L. 241-9 du Code de commerce, applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal, et donc à toute personne ayant accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion de la société, peu important que de tels actes n'aient revêtu qu'un caractère ponctuel ; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés en ajoutant, aux conditions de la reconnaissance de la qualité de gérant de fait d'une société à responsabilité limitée qui sont prévues par la loi, celle tenant au caractère habituel des actes de gestion accomplis ; "alors qu'à titre subsidiaire et à supposer même que seule la personne ayant effectué, en toute indépendance et à titre habituel, des actes positifs de gestion d'une société à responsabilité limitée puisse se voir reconnaître la qualité de gérant de fait d'une telle société, la cour d'appel, en déniant aux actes de gestion de la société Alfi effectués par Marcel X... un caractère habituel, quand elle constatait que Marcel X... avait accompli, par trois fois et à une année d'intervalle, des actes de gestion de la société Alfi d'une nature identique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ; Attendu que, pour renvoyer Marcel X... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Alfi, l'arrêt attaqué relève que le prévenu ne disposait pas de la signature sociale sur les comptes bancaires, et a, de façon isolée, tiré trois chèques sur un de ces comptes ; que les juges ajoutent que le gérant de droit a exercé sans partage la plénitude de ses attributions, et a, notamment, pris lui-même les décisions relatives à deux des opérations reprochées au prévenu ; qu'ils en concluent que les éléments de la gestion de fait ne sont pas établis à l'encontre de ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel