Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b22
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-11 et suivants du Code du travail, de l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Christian Y... ; "aux motifs qu'il résulte des indications concordantes des parties que l'accident est survenu par défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB ; que l'accident dont Christian Y... a été victime le 9 mai 2001 est dû à une défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB au cours d'une opération de déchargement de candélabres ; que, si cet engin, d'une charge maximale de 3 870 kilos, avait été soumis avant son utilisation, conformément aux textes en vigueur et comme le préconisaient les vérificateurs, à des essais de fonctionnement correspondant à sa capacité nominale, la détérioration à l'origine de l'accident aurait nécessairement été décelée ; qu'en omettant de faire procéder à ces essais, mesure qui lui incombait personnellement en sa qualité de chef d'agence, titulaire d'une délégation de pouvoirs, et qui était de nature à éviter l'accident survenu à l'occasion d'une opération de déchargement de candélabres à l'aide d'une grue auxiliaire qui exposait les salariés qui y participaient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, Jean-Pierre X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'ainsi, il a indirectement causé à Christian Y... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage ; "alors que, après avoir constaté que l'accident du 9 mai 2001 dont la partie civile a été victime, avait été provoqué par la défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB aux abords de laquelle ce salarié travaillait, les juges du fond, qui ont invoqué un défaut d'essai de la grue correspondant à sa capacité maximale avant utilisation, essai prescrit dans le rapport de vérification de la grue dressé le 28 décembre 2000 soit moins de six mois auparavant, n'ont pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et l'accident litigieux, le rapport de vérification semestrielle mentionnant la vérification de l'état du crochet de la grue litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 mars 2005, qui, pour blessures involontaires délictuelles et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes de 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-11 et suivants du Code du travail, de l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Christian Y... ; "aux motifs qu'il résulte des indications concordantes des parties que l'accident est survenu par défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB ; que l'accident dont Christian Y... a été victime le 9 mai 2001 est dû à une défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB au cours d'une opération de déchargement de candélabres ; que, si cet engin, d'une charge maximale de 3 870 kilos, avait été soumis avant son utilisation, conformément aux textes en vigueur et comme le préconisaient les vérificateurs, à des essais de fonctionnement correspondant à sa capacité nominale, la détérioration à l'origine de l'accident aurait nécessairement été décelée ; qu'en omettant de faire procéder à ces essais, mesure qui lui incombait personnellement en sa qualité de chef d'agence, titulaire d'une délégation de pouvoirs, et qui était de nature à éviter l'accident survenu à l'occasion d'une opération de déchargement de candélabres à l'aide d'une grue auxiliaire qui exposait les salariés qui y participaient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, Jean-Pierre X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'ainsi, il a indirectement causé à Christian Y... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage ; "alors que, après avoir constaté que l'accident du 9 mai 2001 dont la partie civile a été victime, avait été provoqué par la défaillance du crochet de la grue auxiliaire de marque HIAB aux abords de laquelle ce salarié travaillait, les juges du fond, qui ont invoqué un défaut d'essai de la grue correspondant à sa capacité maximale avant utilisation, essai prescrit dans le rapport de vérification de la grue dressé le 28 décembre 2000 soit moins de six mois auparavant, n'ont pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et l'accident litigieux, le rapport de vérification semestrielle mentionnant la vérification de l'état du crochet de la grue litigieuse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel