Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1e
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane Le X... et Géraldine Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre, l'interdiction d'exercer pendant 3 ans, leurs droits civils, civiques et de famille ainsi que la fonction de policier, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que la réalité de l'agression subie par Marie-Jeanne Z... n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contestée ; ( ) ; que la description de ses agresseurs par la victime est contestée par les prévenus ; que, pourtant, bien que pouvant paraître imprécise, elle rapporte l'existence d'un couple vêtu de couleur sombre et la controverse sur la longueur des cheveux de l'homme doit être appréciée dans le contexte de la réalisation des faits, au plus fort de la nuit, qui ne peuvent qu'avoir engendrer une émotion des plus légitimes chez la victime compte tenu de leur nature ; que le numéro d'immatriculation du véhicule partiellement relevé par Jeanne-Marie Z... a permis de retenir un certain nombre de propriétaires de véhicules semblables mais seul celui appartenant à Stéphane Le X... pouvait raisonnablement correspondre à celui des agresseurs ; que, là encore, la controverse sur la teinte du véhicule soulevée par les prévenus n'est pas convaincante, tant la perception des couleurs dépend de chaque individu et se révèle souvent sujette à caution sans même s'en tenir au vocabulaire éminemment imprécis s'y rapportant dans la vie courante ; que, de plus, le sac à main de Jeanne-Marie Z... a été retrouvé à proximité du lieu où Géraldine Y... avait, en un premier temps, déclaré l'avoir jeté ; qu'à cela s'ajoute que le témoin Jean-Pierre A..., policier en service à Deauville la nuit des faits, a déclaré avoir repéré un couple à faible distance du restaurant où travaille Jeanne-Marie Z... et à proximité d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime ; qu'il a été évoqué, un° temps, une possible animosité de Jean-Pierre A... à l'encontre du ou des prévenus mais cette hypothèse examinée par la Cour à l'audience apparaît sans fondement ; qu'entendu sous serment, Jean-Pierre A... a confirmé ses premiers dires recueillis lors de l'enquête et il est établi qu'il ne connaissait pas les prévenus ; qu'une vindicte particulière de sa part n'est pas envisageable et rien ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations et de ses témoignages ; que son collègue Philippe B..., en service avec lui la nuit des faits, à nouveau entendu sous serment devant la Cour, n'a pas apporté de grandes précisions mais on peut retenir de ses dires qu'il a vu un véhicule R5 bleu foncé et le nombre 27 de son immatriculation ; qu'on ne relève pas plus que pour son collègue Jean-Pierre A... des raisons d'en vouloir particulièrement aux prévenus qu'il ne connaissait pas ; que Géraldine Y... a passé des aveux circonstanciés et avec un luxe de détails lors de son audition du 13 janvier 2004 ; qu'elle déclarait notamment alors que Stéphane Le X... lui avait passé le volant ; que, sur ce point, Jeanne-Marie Z... a déclaré que lors de l'agression la femme du couple conduisait ; que Jean-Pierre A... a décrit les personnes repérées par lui à Deauville comme un homme grand et femme "typée" ; que les silhouettes ainsi dépeintes ne sont pas incompatibles avec l'aspect physique des prévenus constatés à l'audience ; que Géraldine Y... est revenue sur ses aveux qui n'auraient été motivés que par sa crainte d'être privée de sa jeune fille ; qu'outre qu'on à peine à croire que l'adjoint de sécurité qu'elle était à la date des faits puisse tout ignorer des travaux de police et avoir peur de ses collègues, il apparaît incohérent d'avouer des faits graves de nature à engendrer une privation immédiate de liberté et, par voie de conséquence, une séparation d'avec son enfant plutôt que de nier avec la possibilité d'éviter une incarcération en l'absence de certitude sur les faits pouvant y conduire ; qu'enfin, Jeanne-Marie Z... a reconnu formellement les prévenus lorsqu'ils lui ont été présentés ; que l'absence de recours à une parade d'identification, reprochée par les prévenus aux enquêteurs, n'est pas concluante même si des instructions policières prescrivent un tel mode de représentation des personnes soupçonnées parmi d'autres n'ayant aucune part à l'affaire ; qu'une reconnaissance intervenue dans les circonstances rapportées au dossier constitue un fait librement apprécié par le juge après qu'il ait été contradictoirement discuté devant lui ; qu'il convient de noter que Marie-Jeanne Z... a toujours déclaré reconnaître les prévenus comme ses agresseurs en dernier lieu et à plusieurs reprises devant la Cour qui a attiré spécialement son attention sur l'importance de ses accusations et leurs conséquences ; qu'il est également fait grief à Jean-Pierre A... d'avoir reconnu les prévenus de façon "extraordinaire" ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est borné à rapporter ses souvenirs de silhouettes et d'attitudes générales des prévenus ; que les prévenus mettent en avant que rien ne justifierait leurs recours à l'agression pour se procurer des fonds parce qu'ils étaient sans problèmes financiers ; que, pourtant, avant de rétracter ses aveux, Géraldine Y... a déclaré "on avait besoin d'argent pour notre fille et avec les travaux de la maison, c'est pas facile" ; (cote D38 du dossier) ; que les prévenus ont également mis en avant qu'ils n'auraient pu savoir que la victime transportait sa paie d'un montant de 900 euros ; que cet argument parait peu convaincant tant il est rare qu'un agresseur puisse par avance connaître le montant du butin espéré ; que, tout aussi bien, les prévenus pouvaient tabler un possible transport par la victime de la recette du restaurant puisqu'elle était la dernière personne à quitter les lieux en les fermant ; qu'enfin, même si l'expertise mentale des prévenus les déclare indemnes de toute pathologie de nature à abolir ou à restreindre leur discernement et que commettre les faits reprochés aurait été pour eux une rupture avec leur personnalité ou leur vie habituelle, cela n'apporte aucune certitude quant à la commission ou non des faits ; que ce constant peut tout juste asseoir l'idée que la commission des faits par les prévenus relèverait de l'inattendu ; qu'au demeurant, la partie de l'enquête ayant porté sur la personnalité des prévenus et leur comportement au quotidien révèle un couple moins lisse que l'image que ses membres tiennent à donner et pour tout dire plus problématique ; qu'il n'est pas anodin de rappeler que Géraldine Y... n'a pas pu poursuivre sa carrière dans la police non pour des problèmes de santé mais pour son comportement habituel au travail et que le comportement professionnel ou personnel de Stéphane Le X... n'est pas aussi exemplaire qu'il tente de le faire croire si l'on s'en tient aux renseignements recueillis au dossier ; qu'au vu de tous ces éléments, la Cour est, à l'inverse des premiers juges, convaincue de la culpabilité des prévenus contre lesquels les éléments de l'infraction sont réunis ; "alors que, premièrement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions régulièrement déposées en appel, Stéphane Le X... et Géraldine Y..., avaient attiré à l'attention de la cour d'appel sur l'absence d'investigations sur la voiture appartenant à Mme C..., immatriculée 1374 SZ 27 de couleur bleue ; que cette argumentation était péremptoire dans la mesure où ce véhicule correspondait à la description qu'en avait faite la victime ; qu'en entrant dans les liens de la prévention, en se fondant notamment sur le fait que le véhicule de Stéphane Le X... pouvait correspondre à celui des agresseurs, sans statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en se fondant sur le fait que le véhicule de Stéphane Le X... pouvait correspondre à celui décrit par Jeanne-Marie Z..., sans établir aucune certitude, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, s'agissant des accusations de Jean-Pierre A..., Stéphane Le X... et Géraldine Y... soutenues dans leurs conclusions d'appel, que ces accusations étaient empreintes de contradictions, notamment sur ses déclarations relatives au numéro d'immatriculation du véhicule ; qu'en se fondant sur ce témoignage, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, s'agissant des aveux de Géraldine Y..., les conclusions des prévenus, invitaient la cour d'appel à s'interroger sur l'invraisemblance des déclarations de Géraldine Y... dans la mesure où elle a déclaré que la voiture était garée à plus de 500 mètres du restaurant où travaillait Jeanne-Marie Z..., de sorte qu'il leur était impossible de la suivre à la sortie du restaurant, puis de rependre le véhicule pour continuer de suivre la victime en voiture ; qu'en se fondant sur les aveux de Géraldine Y..., sans s'expliquer sur leur crédibilité, la cour d'appel a, encore une fois, violé les textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, Stéphane Le X... et Géraldine Y... avaient enfin fait valoir qu'alors qu'ils prétendaient être restés chez eux avec leur petite fille lors de la nuit du vol, aucune enquête de voisinage n'avait été effectuée pour corroborer leurs dires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; "alors que, sixièmement, en première instance, le tribunal correctionnel de Lisieux avait notamment fondé la relaxe des prévenus sur le fait que la commission rogatoire n'avait pas permis d'attester avec certitude la présence, la nuit des faits, de Stéphane Le X... et de Géraldine Y... à Deauville ; qu'en réformant le jugement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, septièmement, s'agissant de l'identification des deux prévenus par Jeanne-Marie Z..., le tribunal avait relevé que lors de la plainte, elle avait indiqué que la femme était plus grande que l'homme alors que Stéphane Le X... est beaucoup plus grand que Géraldine Y... ; qu'en se fondant sur l'identification de la victime, quand bien même seuls les deux prévenus lui avait été présentés, sans s'expliquer sur la contradiction relevée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, huitièmement, et de la même façon, le tribunal correctionnel de Lisieux avait relevé que Jean-Pierre A..., mis en présence de Stéphane Le X..., au commissariat de Bernay, ne l'avait pas reconnu, pour ensuite affirmer qu'il était certain qu'il s'agissait de l'homme qu'il avait aperçu ; qu'en retenant le témoignage de Jean-Pierre A... sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane Le X... et Géraldine Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre, l'interdiction d'exercer pendant 3 ans, leurs droits civils, civiques et de famille ainsi que la fonction de policier, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que la réalité de l'agression subie par Marie-Jeanne Z... n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contestée ; ( ) ; que la description de ses agresseurs par la victime est contestée par les prévenus ; que, pourtant, bien que pouvant paraître imprécise, elle rapporte l'existence d'un couple vêtu de couleur sombre et la controverse sur la longueur des cheveux de l'homme doit être appréciée dans le contexte de la réalisation des faits, au plus fort de la nuit, qui ne peuvent qu'avoir engendrer une émotion des plus légitimes chez la victime, compte tenu de leur nature ; que le numéro d'immatriculation du véhicule partiellement relevé par Jeanne-Marie Z... a permis de retenir un certain nombre de propriétaires de véhicules semblables mais seul celui appartenant à Stéphane Le X... pouvait raisonnablement correspondre à celui des agresseurs ; que, là encore, la controverse sur la teinte du véhicule soulevée par les prévenus n'est pas convaincante, tant la perception des couleurs dépend de chaque individu et se révèle souvent sujette à caution sans même s'en tenir au vocabulaire éminemment imprécis s'y rapportant dans la vie courante ; que, de plus, le sac à main de Jeanne-Marie Z... a été retrouvé à proximité du lieu où Géraldine Y... avait, en un premier temps, déclaré l'avoir jeté ; qu'à cela s'ajoute que le témoin Jean-Pierre A..., policier en service à Deauville la nuit des faits, a déclaré avoir repéré un couple à faible distance du restaurant où travaille Jeanne-Marie Z... et à proximité d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime ; qu'il a été évoqué, un° temps, une possible animosité de Jean-Pierre A... à l'encontre du ou des prévenus mais cette hypothèse examinée par la Cour à l'audience apparaît sans fondement ; qu'entendu sous serment, Jean-Pierre A... a confirmé ses premiers dires recueillis lors de l'enquête et il est établi qu'il ne connaissait pas les prévenus ; qu'une vindicte particulière de sa part n'est pas envisageable et rien ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations et de ses témoignages ; que son collègue Philippe B..., en service avec lui la nuit des faits, à nouveau entendu sous serment devant la Cour, n'a pas apporté de grandes précisions mais on peut retenir de ses dires qu'il a vu un véhicule R5 bleu foncé et le nombre 27 de son immatriculation ; qu'on ne relève pas plus que pour son collègue Jean-Pierre A... des raisons d'en vouloir particulièrement aux prévenus qu'il ne connaissait pas ; que Géraldine Y... a passé des aveux circonstanciés et avec un luxe de détails lors de son audition du 13 janvier 2004 ; qu'elle déclarait, notamment, alors que Stéphane Le X... lui avait passé le volant ; que, sur ce point, Jeanne-Marie Z... a déclaré que lors de l'agression la femme du couple conduisait ; que Jean-Pierre A... a décrit les personnes repérées par lui à Deauville comme un homme grand et une femme "typée" ; que les silhouettes ainsi dépeintes ne sont pas incompatibles avec l'aspect physique des prévenus constatés à l'audience ; que Géraldine Y... est revenue sur ses aveux qui n'auraient été motivés que par sa crainte d'être privée de sa jeune fille ; qu'outre qu'on à peine à croire que l'adjoint de sécurité qu'elle était à la date des faits puisse tout ignorer des travaux de police et avoir peur de ses collègues, il apparaît incohérent d'avouer des faits graves de nature à engendrer une privation immédiate de liberté et, par voie de conséquence, une séparation d'avec son enfant plutôt que de nier avec la possibilité d'éviter une incarcération en l'absence de certitude sur les faits pouvant y conduire ; qu'enfin, Jeanne-Marie Z... a reconnu formellement les prévenus lorsqu'ils lui ont été présentés ; que l'absence de recours à une parade d'identification reprochée par les prévenus aux enquêteurs n'est pas concluante même si des instructions policières prescrivent un tel mode de représentation des personnes soupçonnées parmi d'autres n'ayant aucune part à l'affaire ; qu'une reconnaissance intervenue dans les circonstances rapportées au dossier constitue un fait librement apprécié par le juge après qu'il ait été contradictoirement discuté devant lui ; qu'il convient de noter que Jeanne-Marie Z... a toujours déclaré reconnaître les prévenus comme ses agresseurs en dernier lieu et à plusieurs reprises devant la Cour qui a attiré spécialement son attention sur l'importance de ses accusations et leurs conséquences ; qu'il est également fait grief à Jean-Pierre A... d'avoir reconnu les prévenus de façon "extraordinaire" ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est borné à rapporter ses souvenirs de silhouettes et d'attitudes générales des prévenus ; que les prévenus mettent en avant que rien ne justifierait leurs recours à l'agression pour se procurer des fonds parce qu'ils étaient sans problèmes financiers ; que, pourtant, avant de rétracter ses aveux Géraldine Y... a déclaré "on avait besoin d'argent pour notre fille et avec les travaux de la maison, c'est pas facile" ; (cote D38 du dossier) ; que les prévenus ont également mis en avant qu'ils n'auraient pu savoir que la victime transportait sa paie d'un montant de 900 euros ; que cet argument parait peu convaincant tant il est rare qu'un agresseur puisse par avance connaître le montant du butin espéré ; que, tout aussi bien, les prévenus pouvaient tabler sur un possible transport par la victime de la recette du restaurant puisqu'elle était la dernière personne à quitter les lieux en les fermant ; qu'enfin, même si l'expertise mentale des prévenus les déclare indemnes de toute pathologie de nature à abolir ou à restreindre leur discernement et que commettre les faits reprochés aurait été pour eux une rupture avec leur personnalité ou leur vie habituelle, cela n'apporte aucune certitude quant à la commission ou non des faits ; que ce constant peut tout juste asseoir l'idée que la commission des faits par les prévenus relèverait de l'inattendu ; qu'au demeurant, la partie de l'enquête ayant porté sur la personnalité des prévenus et leur comportement au quotidien révèle un couple moins lisse que l'image que ses membres tiennent à donner et pour tout dire plus problématique ; qu'il n'est pas anodin de rappeler que Géraldine Y... n'a pas pu poursuivre sa carrière dans la police non pour des problèmes de santé mais pour son comportement habituel au travail et que le comportement professionnel ou personnel de Stéphane Le X... n'est pas aussi exemplaire qu'il tente de le faire croire si l'on s'en tient aux renseignements recueillis au dossier ; qu'au vu de tous ces éléments, la Cour est, à l'inverse des premiers juges, convaincue de la culpabilité des prévenus contre lesquels les éléments de l'infraction sont réunis ; "et aux motifs que, compte tenu de la gravité importante des faits commis par des personnes professionnellement investies d'une parcelle de l'autorité publique en raison de leur qualité de policier lors des faits, et pour tenir compte de la personnalité des prévenus, la Cour estime devoir recourir à l'emprisonnement avec sursis, à la privation des droits civils, civiques et de famille et à une interdiction professionnelle ; "alors que, premièrement, en retenant, pour fixer la peine, la circonstance aggravante qu'au moment des faits Stéphane Le X... et Géraldine Y... étaient des personnes dépositaires de l'autorité publique, alors que cette circonstance n'était pas visée par l'acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors que, deuxièmement, et en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur la circonstance aggravante tirée de ce que les prévenus auraient indûment pris la qualité d'officier de police, alors même qu'elle retenait qu'ils avaient cette qualité au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Stéphane, - Y... Géraldine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, pour vol aggravé, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 3 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane Le X... et Géraldine Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre, l'interdiction d'exercer pendant 3 ans, leurs droits civils, civiques et de famille ainsi que la fonction de policier, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que la réalité de l'agression subie par Marie-Jeanne Z... n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contestée ; ( ) ; que la description de ses agresseurs par la victime est contestée par les prévenus ; que, pourtant, bien que pouvant paraître imprécise, elle rapporte l'existence d'un couple vêtu de couleur sombre et la controverse sur la longueur des cheveux de l'homme doit être appréciée dans le contexte de la réalisation des faits, au plus fort de la nuit, qui ne peuvent qu'avoir engendrer une émotion des plus légitimes chez la victime compte tenu de leur nature ; que le numéro d'immatriculation du véhicule partiellement relevé par Jeanne-Marie Z... a permis de retenir un certain nombre de propriétaires de véhicules semblables mais seul celui appartenant à Stéphane Le X... pouvait raisonnablement correspondre à celui des agresseurs ; que, là encore, la controverse sur la teinte du véhicule soulevée par les prévenus n'est pas convaincante, tant la perception des couleurs dépend de chaque individu et se révèle souvent sujette à caution sans même s'en tenir au vocabulaire éminemment imprécis s'y rapportant dans la vie courante ; que, de plus, le sac à main de Jeanne-Marie Z... a été retrouvé à proximité du lieu où Géraldine Y... avait, en un premier temps, déclaré l'avoir jeté ; qu'à cela s'ajoute que le témoin Jean-Pierre A..., policier en service à Deauville la nuit des faits, a déclaré avoir repéré un couple à faible distance du restaurant où travaille Jeanne-Marie Z... et à proximité d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime ; qu'il a été évoqué, un° temps, une possible animosité de Jean-Pierre A... à l'encontre du ou des prévenus mais cette hypothèse examinée par la Cour à l'audience apparaît sans fondement ; qu'entendu sous serment, Jean-Pierre A... a confirmé ses premiers dires recueillis lors de l'enquête et il est établi qu'il ne connaissait pas les prévenus ; qu'une vindicte particulière de sa part n'est pas envisageable et rien ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations et de ses témoignages ; que son collègue Philippe B..., en service avec lui la nuit des faits, à nouveau entendu sous serment devant la Cour, n'a pas apporté de grandes précisions mais on peut retenir de ses dires qu'il a vu un véhicule R5 bleu foncé et le nombre 27 de son immatriculation ; qu'on ne relève pas plus que pour son collègue Jean-Pierre A... des raisons d'en vouloir particulièrement aux prévenus qu'il ne connaissait pas ; que Géraldine Y... a passé des aveux circonstanciés et avec un luxe de détails lors de son audition du 13 janvier 2004 ; qu'elle déclarait notamment alors que Stéphane Le X... lui avait passé le volant ; que, sur ce point, Jeanne-Marie Z... a déclaré que lors de l'agression la femme du couple conduisait ; que Jean-Pierre A... a décrit les personnes repérées par lui à Deauville comme un homme grand et femme "typée" ; que les silhouettes ainsi dépeintes ne sont pas incompatibles avec l'aspect physique des prévenus constatés à l'audience ; que Géraldine Y... est revenue sur ses aveux qui n'auraient été motivés que par sa crainte d'être privée de sa jeune fille ; qu'outre qu'on à peine à croire que l'adjoint de sécurité qu'elle était à la date des faits puisse tout ignorer des travaux de police et avoir peur de ses collègues, il apparaît incohérent d'avouer des faits graves de nature à engendrer une privation immédiate de liberté et, par voie de conséquence, une séparation d'avec son enfant plutôt que de nier avec la possibilité d'éviter une incarcération en l'absence de certitude sur les faits pouvant y conduire ; qu'enfin, Jeanne-Marie Z... a reconnu formellement les prévenus lorsqu'ils lui ont été présentés ; que l'absence de recours à une parade d'identification, reprochée par les prévenus aux enquêteurs, n'est pas concluante même si des instructions policières prescrivent un tel mode de représentation des personnes soupçonnées parmi d'autres n'ayant aucune part à l'affaire ; qu'une reconnaissance intervenue dans les circonstances rapportées au dossier constitue un fait librement apprécié par le juge après qu'il ait été contradictoirement discuté devant lui ; qu'il convient de noter que Marie-Jeanne Z... a toujours déclaré reconnaître les prévenus comme ses agresseurs en dernier lieu et à plusieurs reprises devant la Cour qui a attiré spécialement son attention sur l'importance de ses accusations et leurs conséquences ; qu'il est également fait grief à Jean-Pierre A... d'avoir reconnu les prévenus de façon "extraordinaire" ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est borné à rapporter ses souvenirs de silhouettes et d'attitudes générales des prévenus ; que les prévenus mettent en avant que rien ne justifierait leurs recours à l'agression pour se procurer des fonds parce qu'ils étaient sans problèmes financiers ; que, pourtant, avant de rétracter ses aveux, Géraldine Y... a déclaré "on avait besoin d'argent pour notre fille et avec les travaux de la maison, c'est pas facile" ; (cote D38 du dossier) ; que les prévenus ont également mis en avant qu'ils n'auraient pu savoir que la victime transportait sa paie d'un montant de 900 euros ; que cet argument parait peu convaincant tant il est rare qu'un agresseur puisse par avance connaître le montant du butin espéré ; que, tout aussi bien, les prévenus pouvaient tabler un possible transport par la victime de la recette du restaurant puisqu'elle était la dernière personne à quitter les lieux en les fermant ; qu'enfin, même si l'expertise mentale des prévenus les déclare indemnes de toute pathologie de nature à abolir ou à restreindre leur discernement et que commettre les faits reprochés aurait été pour eux une rupture avec leur personnalité ou leur vie habituelle, cela n'apporte aucune certitude quant à la commission ou non des faits ; que ce constant peut tout juste asseoir l'idée que la commission des faits par les prévenus relèverait de l'inattendu ; qu'au demeurant, la partie de l'enquête ayant porté sur la personnalité des prévenus et leur comportement au quotidien révèle un couple moins lisse que l'image que ses membres tiennent à donner et pour tout dire plus problématique ; qu'il n'est pas anodin de rappeler que Géraldine Y... n'a pas pu poursuivre sa carrière dans la police non pour des problèmes de santé mais pour son comportement habituel au travail et que le comportement professionnel ou personnel de Stéphane Le X... n'est pas aussi exemplaire qu'il tente de le faire croire si l'on s'en tient aux renseignements recueillis au dossier ; qu'au vu de tous ces éléments, la Cour est, à l'inverse des premiers juges, convaincue de la culpabilité des prévenus contre lesquels les éléments de l'infraction sont réunis ; "alors que, premièrement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions régulièrement déposées en appel, Stéphane Le X... et Géraldine Y..., avaient attiré à l'attention de la cour d'appel sur l'absence d'investigations sur la voiture appartenant à Mme C..., immatriculée 1374 SZ 27 de couleur bleue ; que cette argumentation était péremptoire dans la mesure où ce véhicule correspondait à la description qu'en avait faite la victime ; qu'en entrant dans les liens de la prévention, en se fondant notamment sur le fait que le véhicule de Stéphane Le X... pouvait correspondre à celui des agresseurs, sans statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en se fondant sur le fait que le véhicule de Stéphane Le X... pouvait correspondre à celui décrit par Jeanne-Marie Z..., sans établir aucune certitude, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, s'agissant des accusations de Jean-Pierre A..., Stéphane Le X... et Géraldine Y... soutenues dans leurs conclusions d'appel, que ces accusations étaient empreintes de contradictions, notamment sur ses déclarations relatives au numéro d'immatriculation du véhicule ; qu'en se fondant sur ce témoignage, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, s'agissant des aveux de Géraldine Y..., les conclusions des prévenus, invitaient la cour d'appel à s'interroger sur l'invraisemblance des déclarations de Géraldine Y... dans la mesure où elle a déclaré que la voiture était garée à plus de 500 mètres du restaurant où travaillait Jeanne-Marie Z..., de sorte qu'il leur était impossible de la suivre à la sortie du restaurant, puis de rependre le véhicule pour continuer de suivre la victime en voiture ; qu'en se fondant sur les aveux de Géraldine Y..., sans s'expliquer sur leur crédibilité, la cour d'appel a, encore une fois, violé les textes susvisés ; "alors que, cinquièmement, Stéphane Le X... et Géraldine Y... avaient enfin fait valoir qu'alors qu'ils prétendaient être restés chez eux avec leur petite fille lors de la nuit du vol, aucune enquête de voisinage n'avait été effectuée pour corroborer leurs dires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; "alors que, sixièmement, en première instance, le tribunal correctionnel de Lisieux avait notamment fondé la relaxe des prévenus sur le fait que la commission rogatoire n'avait pas permis d'attester avec certitude la présence, la nuit des faits, de Stéphane Le X... et de Géraldine Y... à Deauville ; qu'en réformant le jugement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, septièmement, s'agissant de l'identification des deux prévenus par Jeanne-Marie Z..., le tribunal avait relevé que lors de la plainte, elle avait indiqué que la femme était plus grande que l'homme alors que Stéphane Le X... est beaucoup plus grand que Géraldine Y... ; qu'en se fondant sur l'identification de la victime, quand bien même seuls les deux prévenus lui avait été présentés, sans s'expliquer sur la contradiction relevée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, huitièmement, et de la même façon, le tribunal correctionnel de Lisieux avait relevé que Jean-Pierre A..., mis en présence de Stéphane Le X..., au commissariat de Bernay, ne l'avait pas reconnu, pour ensuite affirmer qu'il était certain qu'il s'agissait de l'homme qu'il avait aperçu ; qu'en retenant le témoignage de Jean-Pierre A... sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane Le X... et Géraldine Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre, l'interdiction d'exercer pendant 3 ans, leurs droits civils, civiques et de famille ainsi que la fonction de policier, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que la réalité de l'agression subie par Marie-Jeanne Z... n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contestée ; ( ) ; que la description de ses agresseurs par la victime est contestée par les prévenus ; que, pourtant, bien que pouvant paraître imprécise, elle rapporte l'existence d'un couple vêtu de couleur sombre et la controverse sur la longueur des cheveux de l'homme doit être appréciée dans le contexte de la réalisation des faits, au plus fort de la nuit, qui ne peuvent qu'avoir engendrer une émotion des plus légitimes chez la victime, compte tenu de leur nature ; que le numéro d'immatriculation du véhicule partiellement relevé par Jeanne-Marie Z... a permis de retenir un certain nombre de propriétaires de véhicules semblables mais seul celui appartenant à Stéphane Le X... pouvait raisonnablement correspondre à celui des agresseurs ; que, là encore, la controverse sur la teinte du véhicule soulevée par les prévenus n'est pas convaincante, tant la perception des couleurs dépend de chaque individu et se révèle souvent sujette à caution sans même s'en tenir au vocabulaire éminemment imprécis s'y rapportant dans la vie courante ; que, de plus, le sac à main de Jeanne-Marie Z... a été retrouvé à proximité du lieu où Géraldine Y... avait, en un premier temps, déclaré l'avoir jeté ; qu'à cela s'ajoute que le témoin Jean-Pierre A..., policier en service à Deauville la nuit des faits, a déclaré avoir repéré un couple à faible distance du restaurant où travaille Jeanne-Marie Z... et à proximité d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime ; qu'il a été évoqué, un° temps, une possible animosité de Jean-Pierre A... à l'encontre du ou des prévenus mais cette hypothèse examinée par la Cour à l'audience apparaît sans fondement ; qu'entendu sous serment, Jean-Pierre A... a confirmé ses premiers dires recueillis lors de l'enquête et il est établi qu'il ne connaissait pas les prévenus ; qu'une vindicte particulière de sa part n'est pas envisageable et rien ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations et de ses témoignages ; que son collègue Philippe B..., en service avec lui la nuit des faits, à nouveau entendu sous serment devant la Cour, n'a pas apporté de grandes précisions mais on peut retenir de ses dires qu'il a vu un véhicule R5 bleu foncé et le nombre 27 de son immatriculation ; qu'on ne relève pas plus que pour son collègue Jean-Pierre A... des raisons d'en vouloir particulièrement aux prévenus qu'il ne connaissait pas ; que Géraldine Y... a passé des aveux circonstanciés et avec un luxe de détails lors de son audition du 13 janvier 2004 ; qu'elle déclarait, notamment, alors que Stéphane Le X... lui avait passé le volant ; que, sur ce point, Jeanne-Marie Z... a déclaré que lors de l'agression la femme du couple conduisait ; que Jean-Pierre A... a décrit les personnes repérées par lui à Deauville comme un homme grand et une femme "typée" ; que les silhouettes ainsi dépeintes ne sont pas incompatibles avec l'aspect physique des prévenus constatés à l'audience ; que Géraldine Y... est revenue sur ses aveux qui n'auraient été motivés que par sa crainte d'être privée de sa jeune fille ; qu'outre qu'on à peine à croire que l'adjoint de sécurité qu'elle était à la date des faits puisse tout ignorer des travaux de police et avoir peur de ses collègues, il apparaît incohérent d'avouer des faits graves de nature à engendrer une privation immédiate de liberté et, par voie de conséquence, une séparation d'avec son enfant plutôt que de nier avec la possibilité d'éviter une incarcération en l'absence de certitude sur les faits pouvant y conduire ; qu'enfin, Jeanne-Marie Z... a reconnu formellement les prévenus lorsqu'ils lui ont été présentés ; que l'absence de recours à une parade d'identification reprochée par les prévenus aux enquêteurs n'est pas concluante même si des instructions policières prescrivent un tel mode de représentation des personnes soupçonnées parmi d'autres n'ayant aucune part à l'affaire ; qu'une reconnaissance intervenue dans les circonstances rapportées au dossier constitue un fait librement apprécié par le juge après qu'il ait été contradictoirement discuté devant lui ; qu'il convient de noter que Jeanne-Marie Z... a toujours déclaré reconnaître les prévenus comme ses agresseurs en dernier lieu et à plusieurs reprises devant la Cour qui a attiré spécialement son attention sur l'importance de ses accusations et leurs conséquences ; qu'il est également fait grief à Jean-Pierre A... d'avoir reconnu les prévenus de façon "extraordinaire" ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est borné à rapporter ses souvenirs de silhouettes et d'attitudes générales des prévenus ; que les prévenus mettent en avant que rien ne justifierait leurs recours à l'agression pour se procurer des fonds parce qu'ils étaient sans problèmes financiers ; que, pourtant, avant de rétracter ses aveux Géraldine Y... a déclaré "on avait besoin d'argent pour notre fille et avec les travaux de la maison, c'est pas facile" ; (cote D38 du dossier) ; que les prévenus ont également mis en avant qu'ils n'auraient pu savoir que la victime transportait sa paie d'un montant de 900 euros ; que cet argument parait peu convaincant tant il est rare qu'un agresseur puisse par avance connaître le montant du butin espéré ; que, tout aussi bien, les prévenus pouvaient tabler sur un possible transport par la victime de la recette du restaurant puisqu'elle était la dernière personne à quitter les lieux en les fermant ; qu'enfin, même si l'expertise mentale des prévenus les déclare indemnes de toute pathologie de nature à abolir ou à restreindre leur discernement et que commettre les faits reprochés aurait été pour eux une rupture avec leur personnalité ou leur vie habituelle, cela n'apporte aucune certitude quant à la commission ou non des faits ; que ce constant peut tout juste asseoir l'idée que la commission des faits par les prévenus relèverait de l'inattendu ; qu'au demeurant, la partie de l'enquête ayant porté sur la personnalité des prévenus et leur comportement au quotidien révèle un couple moins lisse que l'image que ses membres tiennent à donner et pour tout dire plus problématique ; qu'il n'est pas anodin de rappeler que Géraldine Y... n'a pas pu poursuivre sa carrière dans la police non pour des problèmes de santé mais pour son comportement habituel au travail et que le comportement professionnel ou personnel de Stéphane Le X... n'est pas aussi exemplaire qu'il tente de le faire croire si l'on s'en tient aux renseignements recueillis au dossier ; qu'au vu de tous ces éléments, la Cour est, à l'inverse des premiers juges, convaincue de la culpabilité des prévenus contre lesquels les éléments de l'infraction sont réunis ; "et aux motifs que, compte tenu de la gravité importante des faits commis par des personnes professionnellement investies d'une parcelle de l'autorité publique en raison de leur qualité de policier lors des faits, et pour tenir compte de la personnalité des prévenus, la Cour estime devoir recourir à l'emprisonnement avec sursis, à la privation des droits civils, civiques et de famille et à une interdiction professionnelle ; "alors que, premièrement, en retenant, pour fixer la peine, la circonstance aggravante qu'au moment des faits Stéphane Le X... et Géraldine Y... étaient des personnes dépositaires de l'autorité publique, alors que cette circonstance n'était pas visée par l'acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors que, deuxièmement, et en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur la circonstance aggravante tirée de ce que les prévenus auraient indûment pris la qualité d'officier de police, alors même qu'elle retenait qu'ils avaient cette qualité au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel