Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b09
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 226-13 et L. 226-31 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtane X... coupable d'avoir révélé une information à caractère secret dont elle était dépositaire dans le cadre de ses fonctions ; "aux motifs propres que, " c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que, par conséquent, la Cour adopte que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Dominique Y... et Gaëtane X... ; que le prévenu a admis avoir fourni à Richard Z... des éléments ayant permis de commettre le vol avec violence au préjudice de Grégorio A..., ce dont il avait discuté préalablement avec ses deux comparses et ayant, à ce titre, révélé des informations provenant de la violation d'un secret professionnel de son amie de l'époque Gaëtane X... qui ne l'a jamais contesté ; qu'en ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et la déclaration de culpabilité des deux prévenus doit être confirmée " (arrêt page 5) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, " ensuite, s'agissant de Gaëtane X..., si les pièces du dossier et les débats ne démontrent pas qu'elle ait su exactement à quoi allaient servir les informations confidentielles qu'elle a remises à Dominique Y... en violant le secret professionnel auquel elle était astreinte, il n'en reste pas moins qu'elle a agi avec une légèreté blâmable, notamment eu égard à son statut de policier - adjoint de sécurité -, même si son comportement peut partiellement s'expliquer par les sentiments amoureux qu'elle portait à Dominique Y... " (jugement page 12) ; "alors que la violation du secret professionnel n'est pénalement sanctionnée que si elle est effectuée en connaissance de cause par le prévenu, et non si elle résulte d'une simple imprudence ou d'une négligence ; que ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, et ne justifie donc pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence de dol spécial de Gaëtane X..., qui n'avait pas conscience de l'utilisation illicite qui serait faite des informations transmises par elle, la retient dans les liens de la prévention sans jamais constater qu'elle ait transmis consciemment les renseignements litigieux, et tout en indiquant elle-même que cette transmission d'information relevait seulement de la " légèreté blâmable ", c'est-à-dire d'une démarche inconscience de l'intéressée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-24, L. 226-13 et L. 226-31 du Code pénal, des articles 775-1, 776, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, les articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement qui avait prononcé une peine d'amende avec dispense de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, condamné Gaëtane X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sans dispense d'inscription audit casier ; "aux motifs que " Gaëtane X..., âgée de 26 ans, exerçait la profession d'adjoint de sécurité au commissariat de Valenciennes, étant célibataire ; que son casier judiciaire ne porte trace, à ce jour, d'aucune condamnation pénale ; que, dès lors, au regard de la personnalité de la prévenue, tout en tenant compte du contexte de commission de l'infraction, il convient d'infirmer le jugement déféré quant à la pénalité infligée ; que, seule une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis en intégralité de sursis est de nature à assurer une juste répression des faits, la demande d'exclusion de ladite condamnation du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Gaëtane X... étant rejetée " (arrêt page 5) ; "alors, d'une part, qu'une peine ne peut porter atteinte au déroulement de la vie professionnelle d'un individu que si elle est strictement proportionnée à l'infraction en répression de laquelle elle est prononcée ; que méconnaît ce principe, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande de non-inscription de la peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Gaëtane X... cependant qu'elle constate elle-même que celle-ci, qui n'avait agi que par " légèreté ", avait un emploi public et que, dès lors, elle risquait, en conséquence de l'inscription de la peine audit bulletin, de perdre cet emploi et, en tout état de cause, de ne pas pouvoir prétendre à une progression de carrière dans la fonction publique ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en infirmant le jugement sur la dispense d'insertion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans s'expliquer sur les implications professionnelles de ce refus, implications qui fondaient expressément la décision infirmée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaëtane, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 mai 2004, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 226-13 et L. 226-31 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtane X... coupable d'avoir révélé une information à caractère secret dont elle était dépositaire dans le cadre de ses fonctions ; "aux motifs propres que, " c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que, par conséquent, la Cour adopte que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Dominique Y... et Gaëtane X... ; que le prévenu a admis avoir fourni à Richard Z... des éléments ayant permis de commettre le vol avec violence au préjudice de Grégorio A..., ce dont il avait discuté préalablement avec ses deux comparses et ayant, à ce titre, révélé des informations provenant de la violation d'un secret professionnel de son amie de l'époque Gaëtane X... qui ne l'a jamais contesté ; qu'en ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et la déclaration de culpabilité des deux prévenus doit être confirmée " (arrêt page 5) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, " ensuite, s'agissant de Gaëtane X..., si les pièces du dossier et les débats ne démontrent pas qu'elle ait su exactement à quoi allaient servir les informations confidentielles qu'elle a remises à Dominique Y... en violant le secret professionnel auquel elle était astreinte, il n'en reste pas moins qu'elle a agi avec une légèreté blâmable, notamment eu égard à son statut de policier - adjoint de sécurité -, même si son comportement peut partiellement s'expliquer par les sentiments amoureux qu'elle portait à Dominique Y... " (jugement page 12) ; "alors que la violation du secret professionnel n'est pénalement sanctionnée que si elle est effectuée en connaissance de cause par le prévenu, et non si elle résulte d'une simple imprudence ou d'une négligence ; que ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, et ne justifie donc pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence de dol spécial de Gaëtane X..., qui n'avait pas conscience de l'utilisation illicite qui serait faite des informations transmises par elle, la retient dans les liens de la prévention sans jamais constater qu'elle ait transmis consciemment les renseignements litigieux, et tout en indiquant elle-même que cette transmission d'information relevait seulement de la " légèreté blâmable ", c'est-à-dire d'une démarche inconscience de l'intéressée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-24, L. 226-13 et L. 226-31 du Code pénal, des articles 775-1, 776, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, les articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement qui avait prononcé une peine d'amende avec dispense de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, condamné Gaëtane X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis sans dispense d'inscription audit casier ; "aux motifs que " Gaëtane X..., âgée de 26 ans, exerçait la profession d'adjoint de sécurité au commissariat de Valenciennes, étant célibataire ; que son casier judiciaire ne porte trace, à ce jour, d'aucune condamnation pénale ; que, dès lors, au regard de la personnalité de la prévenue, tout en tenant compte du contexte de commission de l'infraction, il convient d'infirmer le jugement déféré quant à la pénalité infligée ; que, seule une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis en intégralité de sursis est de nature à assurer une juste répression des faits, la demande d'exclusion de ladite condamnation du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Gaëtane X... étant rejetée " (arrêt page 5) ; "alors, d'une part, qu'une peine ne peut porter atteinte au déroulement de la vie professionnelle d'un individu que si elle est strictement proportionnée à l'infraction en répression de laquelle elle est prononcée ; que méconnaît ce principe, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande de non-inscription de la peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Gaëtane X... cependant qu'elle constate elle-même que celle-ci, qui n'avait agi que par " légèreté ", avait un emploi public et que, dès lors, elle risquait, en conséquence de l'inscription de la peine audit bulletin, de perdre cet emploi et, en tout état de cause, de ne pas pouvoir prétendre à une progression de carrière dans la fonction publique ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en infirmant le jugement sur la dispense d'insertion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans s'expliquer sur les implications professionnelles de ce refus, implications qui fondaient expressément la décision infirmée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en refusant d'exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel