Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae2
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 7 486 201 700 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour ces demandeurs par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pris de la violation des articles 537, 539, 1791 et 56 J quaterdecies, quindecies et sexdecies de l'annexe IV du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arthur X..., la SARL Arthur et Nathalie et la SARL STMP coupables de défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts et d'absence de justification d'origine prévue à l'article 539 du code général des impôts ; "aux motifs que l'article 537 du code général des impôts impose aux fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des matières et des ouvrages en métaux précieux de tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, qui doit être présenté à toutes réquisitions ; que la forme et le contenu du registre sont définis aux articles 56 J quaterdecies à octodecies de l'annexe 4 dudit code ; ( ) ; que les sociétés Arthur et Nathalie et STMP utilisaient un registre informatisé des mouvements de stocks renvoyant à des factures dans la comptabilité commerciale ; que, pour être valables, ces registres devaient : - retracer l'ensemble des mouvements de stocks physiques, - permettre l'identification des matières et offrir toutes garanties en matière de preuve ; que, cependant, la cour constate que ces registres : 1) ne retraçaient pas l'ensemble des mouvements des stocks, certaines opérations n'y étant pas portées, 2) pour les opérations qui y étaient mentionnées, ne répondaient pas à l'obligation d'identification et de garantie en matière de preuve, dans la mesure où d'une part ils comportaient la seule mention "or", sans précision de la nature d'or monétaire ou industriel pour les achats et ventes de lingots, d'autre part ils renvoyaient à des factures elles- mêmes inapplicables puisque comportant la mention d'or industriel vendu TVA comprise pour des lingots dont le contrôle a démontré qu'il s'agissait d'or monétaire exonéré de la TVA ; que, vainement, les prévenus ont prétendu que la lettre des dispositions précitées du code général des impôts ne leur imposerait pas de mentionner la nature de l'or monétaire ou industriel des lingots dont ils faisaient le commerce ; que cette argumentation doit être écartée dès lors que la loi impose des modalités d'inscriptions qui offrent toutes garanties en matière de preuve ; qu'en effet, les obligations déclaratives et fiscales étant différentes suivant la nature de l'or, monétaire ou industriel, l'identification au registre par la mention de cette nature est nécessaire pour garantir cette valeur probante ; que la cour observe que c'est l'absence d'identification sur leurs registres qui a permis aux sociétés Arthur et Nathalie et STMP l'organisation du réseau de fraude au travers des sociétés "taxis" en qualifiant comme ventes d'or industriel TVA comprise, des transactions ayant porté en réalité sur des lingots d'or monétaire exonéré de TVA ; que, par ailleurs, l'article 539 du code général des impôts impose aux fabricants et marchands de n'acheter que de personnes connues d'eux ; que l'article 56 J quindecies impose de porter sur le registre des achats, ventes, réceptions et livraisons les noms, prénoms, et adresses des personnes ayant vendu ou confié les matières, sur justifications de leur identité ; que les faits relevés par le procès- verbal du 19 juin 2000 sont constitutifs des infractions suivantes : à l'encontre d'Arthur et Nathalie et de ses deux gérants : 1) Défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts ou sur tous autres documents susceptibles de le remplacer ; - 45 transactions (achats et reventes) pour 131 584,41 grammes d'or détenus sur le compte poids d'Arthur et Nathalie chez Cookson Métaux Précieux, mais non mentionné sur son registre (procès- verbal page 13) ; que, pour ces 45 opérations, il n'y a aucune inscription sur le registre tenu par Arthur et Nathalie ; que les prévenus contestent cette infraction ; qu'ils soutiennent, en premier lieu, qu'il n'y aurait pas d'omission reprochable dès lors qu'il ne s'agirait pas de transactions mais de simples déplacements de stock (entrée physique du stock d'Arthur et Nathalie chez Cookson, puis virement à bijoutiers de France pour le compte d'Arthur et Nathalie), ajoutant qu'ainsi, les entrées et les sorties feraient double emploi ; que, cependant, cette circonstance est indifférente, dès lors que la loi impose l'inscription de tous les mouvements physiques, même si les réceptions ou livraisons ne sont pas consécutives à des ventes ; ( ) ; 7 990 lingots pesant 7 990 000 grammes d'or, en provenance des sociétés Dhior (1899), Transac'Or (1071), Gold Trade Compagnie (582) et Gold House (4438), faussement inscrits sur le registre d'Arthur et Nathalie quant à la nature de l'or, ne permettant pas ainsi l'identification requise par la législation (procès-verbal page 12) ; que les prévenus ont contesté leur obligation de mentionner la nature d'or monétaire ou industriel en arguant de ce que la qualification résulterait de la doctrine administrative fiscale et ne saurait s'appliquer au regard de la loi pénale ; mais qu'il a été précédemment rappelé que les articles 537 et 56 J quaterdecies à sexdecies (annexe IV) du code général des impôts imposaient des modalités d'inscription sur le registre dont la tenue est obligatoire qui permettent l'identification et offrent toutes garanties en matière de preuve ; que c'est cette obligation légale d'identification et de preuve qui n'a pas été respectée, et non la doctrine administrative ; qu'en effet, l'identification et la preuve de la nature de l'or industriel ou monétaire est nécessaire au contrôle et à la garantie de l'impôt, l'un étant imposable à la TVA et l'autre exonéré de cette taxe ; ( ) ; à l'encontre de STMP et de son gérant : 1) défaut d'inscriptions au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts ou sur tous autres documents susceptibles de le remplacer ; - 56 lingots pour 56 000 grammes d'or en provenance de GTC selon deux factures des 19 juillet 1999 et 4 août 1999, mais non mentionnés sur son registre ; que les prévenus contestent cette infraction en indiquant que ces deux factures auraient fait l'objet de deux avoirs et n'avaient donc pas à être inscrites ; que, toutefois, d'une part, ils n'en justifient pas et que, d'autre part, dans une telle hypothèse, les avoirs auraient dû être mentionnés en sortie sur le registre (comme cela a été le cas à plusieurs reprises) ; - 7 355 lingots pesant 7 355 000 grammes d'or, en provenance des sociétés Dhior (5216), Transac'Or (822), Gold Trade Compagnie (456) et Presicia Manufacturing Compagnie (801), faussement inscrits sur le registre de STMP quant à la nature de l'or, ne permettant pas ainsi l'identification requise par la législation ; que les prévenus ont contesté leur obligation de mentionner la nature d'or monétaire ou industriel en arguant de ce que la qualification résulterait de la doctrine administrative fiscale et ne saurait s'appliquer au regard de la loi pénale ; que, cependant, c'est l'obligation légale d'identification et de preuve imposée par les articles 537 et 56 J quaterdecies à sexdecies du code général des impôts qui n'a pas été respectée et non la doctrine administrative ; que l'identification et la nature de l'or industriel ou monétaire est nécessaire au contrôle et à la garantie de l'impôt, l'un étant imposable à la TVA et l'autre exonéré de cette taxe ; ( ) ; que les prévenus ont agi de manière délibérée, étant rappelé que les sociétés Arthur et Nathalie et STMP sont à l'origine de l'organisation frauduleuse du réseau de sociétés "taxis", destinées à servir d'intermédiaires entre les banques et elles-mêmes pour permettre de "transformer" comptablement les lingots d'or monétaire vendus en exonération de TVA en lingots d'or industriel revendus au même prix, TVA comprise ; que les dénégations des prévenus, démentant les déclarations circonstanciées de MM. Z... et A..., respectivement gérants des sociétés Dhior et Transac'Or et Gold House doivent être écartées, étant rappelé que : - M. Z..., retraité et âgé de 70 ans au moment des faits, a toujours déclaré qu'il n'intervenait dans les achats d'or qu'en endossant un chèque de banque remis par un porteur d'Arthur et Nathalie qui retirait l'or directement à la banque et qu'il n'établissait pas lui-même les factures ; - M. A..., âgé de 79 ans à l'époque des faits et se présentant comme producteur de films et spectacles, a toujours déclaré que les sociétés dont il était le gérant avaient été créées à l'initiative d'Arthur et Nathalie, qu'un employé d'Arthur allait chercher les lingots et qu'il n'avait jamais vu de chèques de banque destinés à payer cet or ; "alors que, d'une part, les juges n'étant pas saisis de poursuites pour fraude en matière de TVA mais seulement pour des faits de non-inscription dans le registre prévu par l'article 537 du code général des impôts des achats, ventes, réceptions et livraisons de matière d'or, d'argent ou de platine ainsi que pour violation de l'article 539 du code précité, la cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et a violé l'article 388 du code de procédure pénale en se référant à la possibilité d'une telle infraction qui n'était pas reprochée aux prévenus, pour se livrer à une interprétation extensive de la loi pénale interdite par l'article 111-4 du code pénal afin de pouvoir les déclarer coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus demandeurs invoquaient les mensonges de M. Z... et de M. A..., mensonges qui avaient été constatés par les agents des douanes en ce qui concerne ce dernier, et ils réclamaient une confrontation avec ces témoins ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature à exclure la culpabilité des prévenus au regard des dispositions de l'article 539 du code général des impôts, la cour a violé l'article 459 du code de procédure pénale et l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pris de la violation des articles 1791 et du titre III de la première partie du livre I du code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Arthur X..., Nathalie Y... et la SARL Arthur et Nathalie à 7 513 amendes de 750 euros pour défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts de 45 transactions portant sur 131 584,41 grammes d'or et 7 468 lingots d'or et, après avoir prononcé la confiscation de 7 794 645,16 grammes d'or saisis au procès-verbal, à en payer la valeur estimée à 74 862 017 euros, et a condamné solidairement Arthur X... et la SARL STMP pour défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code précité de 56 lingots et de 7 355 lingots à 7 411 amendes de 750 euros et, après avoir prononcé la confiscation de 7 622 150 grammes d'or saisis au procès-verbal, a condamné Arthur X... et la SARL STMP à en payer la valeur estimée à 73 282 158 euros ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, seules les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder les droits, taxes, redevances et autres impositions établies par le titre III de la première partie du livre I dudit code, sont punies d'une amende de 15 à 750 euros en sorte qu'en se référant au poids de l'or non inscrit sur le registre prévu et non au nombre des transactions non inscrites, la cour a violé le texte précité ; "alors que, d'autre part, après avoir prononcé la confiscation de l'or saisi au procès-verbal, la cour, qui a, en outre, condamné les prévenus à en payer la valeur estimée, a prononcé une peine non prévue par l'article 1791 du code Général des Impôts" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arthur, - Y... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 23 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a écarté leurs exceptions de nullité, sursis à statuer au fond et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; - X... Arthur, - LA SOCIETE DE TRANSACTION DE METAUX PRECIEUX - Y... Nathalie, - LA SOCIETE ARTHUR ET NATHALIE, contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 11 décembre 2006, qui, dans cette procédure, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Nathalie Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le pourvoi formé par Arthur X... contre l'arrêt du 23 mai 2005 : Sur la recevabilité du moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier contre cet arrêt : Attendu qu'Arthur X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 23 mai 2005 ayant écarté ses exceptions de nullité d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 30 juin 2005, constaté que le demandeur n'avait pas déposé la requête prévue par les textes précités et a dit n'y avoir lieu à admission immédiate du pourvoi ; Attendu que, d'une part, Arthur X... n'ayant déposé, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, au greffe de la cour d'appel, aucun mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 25 mai 2005 et que, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom d'Arthur X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date dudit pourvoi, en application de l'article 585-1 du même code, le premier moyen, visant l'arrêt du 23 mai 2005, du mémoire ampliatif produit par l'avocat, qui s'est constitué au nom de trois des demandeurs aux pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 2006, statuant au fond, doit être déclaré irrecevable ; Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ; - Sur les pourvois formés par Arthur X..., la Société de transaction de métaux précieux et la société Arthur et Nathalie contre l'arrêt du 11 décembre 2006 : Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour ces demandeurs par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pris de la violation des articles 537, 539, 1791 et 56 J quaterdecies, quindecies et sexdecies de l'annexe IV du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arthur X..., la SARL Arthur et Nathalie et la SARL STMP coupables de défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts et d'absence de justification d'origine prévue à l'article 539 du code général des impôts ; "aux motifs que l'article 537 du code général des impôts impose aux fabricants et marchands d'or, d'argent et de platine qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des matières et des ouvrages en métaux précieux de tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, qui doit être présenté à toutes réquisitions ; que la forme et le contenu du registre sont définis aux articles 56 J quaterdecies à octodecies de l'annexe 4 dudit code ; ( ) ; que les sociétés Arthur et Nathalie et STMP utilisaient un registre informatisé des mouvements de stocks renvoyant à des factures dans la comptabilité commerciale ; que, pour être valables, ces registres devaient : - retracer l'ensemble des mouvements de stocks physiques, - permettre l'identification des matières et offrir toutes garanties en matière de preuve ; que, cependant, la cour constate que ces registres : 1) ne retraçaient pas l'ensemble des mouvements des stocks, certaines opérations n'y étant pas portées, 2) pour les opérations qui y étaient mentionnées, ne répondaient pas à l'obligation d'identification et de garantie en matière de preuve, dans la mesure où d'une part ils comportaient la seule mention "or", sans précision de la nature d'or monétaire ou industriel pour les achats et ventes de lingots, d'autre part ils renvoyaient à des factures elles- mêmes inapplicables puisque comportant la mention d'or industriel vendu TVA comprise pour des lingots dont le contrôle a démontré qu'il s'agissait d'or monétaire exonéré de la TVA ; que, vainement, les prévenus ont prétendu que la lettre des dispositions précitées du code général des impôts ne leur imposerait pas de mentionner la nature de l'or monétaire ou industriel des lingots dont ils faisaient le commerce ; que cette argumentation doit être écartée dès lors que la loi impose des modalités d'inscriptions qui offrent toutes garanties en matière de preuve ; qu'en effet, les obligations déclaratives et fiscales étant différentes suivant la nature de l'or, monétaire ou industriel, l'identification au registre par la mention de cette nature est nécessaire pour garantir cette valeur probante ; que la cour observe que c'est l'absence d'identification sur leurs registres qui a permis aux sociétés Arthur et Nathalie et STMP l'organisation du réseau de fraude au travers des sociétés "taxis" en qualifiant comme ventes d'or industriel TVA comprise, des transactions ayant porté en réalité sur des lingots d'or monétaire exonéré de TVA ; que, par ailleurs, l'article 539 du code général des impôts impose aux fabricants et marchands de n'acheter que de personnes connues d'eux ; que l'article 56 J quindecies impose de porter sur le registre des achats, ventes, réceptions et livraisons les noms, prénoms, et adresses des personnes ayant vendu ou confié les matières, sur justifications de leur identité ; que les faits relevés par le procès- verbal du 19 juin 2000 sont constitutifs des infractions suivantes : à l'encontre d'Arthur et Nathalie et de ses deux gérants : 1) Défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts ou sur tous autres documents susceptibles de le remplacer ; - 45 transactions (achats et reventes) pour 131 584,41 grammes d'or détenus sur le compte poids d'Arthur et Nathalie chez Cookson Métaux Précieux, mais non mentionné sur son registre (procès- verbal page 13) ; que, pour ces 45 opérations, il n'y a aucune inscription sur le registre tenu par Arthur et Nathalie ; que les prévenus contestent cette infraction ; qu'ils soutiennent, en premier lieu, qu'il n'y aurait pas d'omission reprochable dès lors qu'il ne s'agirait pas de transactions mais de simples déplacements de stock (entrée physique du stock d'Arthur et Nathalie chez Cookson, puis virement à bijoutiers de France pour le compte d'Arthur et Nathalie), ajoutant qu'ainsi, les entrées et les sorties feraient double emploi ; que, cependant, cette circonstance est indifférente, dès lors que la loi impose l'inscription de tous les mouvements physiques, même si les réceptions ou livraisons ne sont pas consécutives à des ventes ; ( ) ; 7 990 lingots pesant 7 990 000 grammes d'or, en provenance des sociétés Dhior (1899), Transac'Or (1071), Gold Trade Compagnie (582) et Gold House (4438), faussement inscrits sur le registre d'Arthur et Nathalie quant à la nature de l'or, ne permettant pas ainsi l'identification requise par la législation (procès-verbal page 12) ; que les prévenus ont contesté leur obligation de mentionner la nature d'or monétaire ou industriel en arguant de ce que la qualification résulterait de la doctrine administrative fiscale et ne saurait s'appliquer au regard de la loi pénale ; mais qu'il a été précédemment rappelé que les articles 537 et 56 J quaterdecies à sexdecies (annexe IV) du code général des impôts imposaient des modalités d'inscription sur le registre dont la tenue est obligatoire qui permettent l'identification et offrent toutes garanties en matière de preuve ; que c'est cette obligation légale d'identification et de preuve qui n'a pas été respectée, et non la doctrine administrative ; qu'en effet, l'identification et la preuve de la nature de l'or industriel ou monétaire est nécessaire au contrôle et à la garantie de l'impôt, l'un étant imposable à la TVA et l'autre exonéré de cette taxe ; ( ) ; à l'encontre de STMP et de son gérant : 1) défaut d'inscriptions au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts ou sur tous autres documents susceptibles de le remplacer ; - 56 lingots pour 56 000 grammes d'or en provenance de GTC selon deux factures des 19 juillet 1999 et 4 août 1999, mais non mentionnés sur son registre ; que les prévenus contestent cette infraction en indiquant que ces deux factures auraient fait l'objet de deux avoirs et n'avaient donc pas à être inscrites ; que, toutefois, d'une part, ils n'en justifient pas et que, d'autre part, dans une telle hypothèse, les avoirs auraient dû être mentionnés en sortie sur le registre (comme cela a été le cas à plusieurs reprises) ; - 7 355 lingots pesant 7 355 000 grammes d'or, en provenance des sociétés Dhior (5216), Transac'Or (822), Gold Trade Compagnie (456) et Presicia Manufacturing Compagnie (801), faussement inscrits sur le registre de STMP quant à la nature de l'or, ne permettant pas ainsi l'identification requise par la législation ; que les prévenus ont contesté leur obligation de mentionner la nature d'or monétaire ou industriel en arguant de ce que la qualification résulterait de la doctrine administrative fiscale et ne saurait s'appliquer au regard de la loi pénale ; que, cependant, c'est l'obligation légale d'identification et de preuve imposée par les articles 537 et 56 J quaterdecies à sexdecies du code général des impôts qui n'a pas été respectée et non la doctrine administrative ; que l'identification et la nature de l'or industriel ou monétaire est nécessaire au contrôle et à la garantie de l'impôt, l'un étant imposable à la TVA et l'autre exonéré de cette taxe ; ( ) ; que les prévenus ont agi de manière délibérée, étant rappelé que les sociétés Arthur et Nathalie et STMP sont à l'origine de l'organisation frauduleuse du réseau de sociétés "taxis", destinées à servir d'intermédiaires entre les banques et elles-mêmes pour permettre de "transformer" comptablement les lingots d'or monétaire vendus en exonération de TVA en lingots d'or industriel revendus au même prix, TVA comprise ; que les dénégations des prévenus, démentant les déclarations circonstanciées de MM. Z... et A..., respectivement gérants des sociétés Dhior et Transac'Or et Gold House doivent être écartées, étant rappelé que : - M. Z..., retraité et âgé de 70 ans au moment des faits, a toujours déclaré qu'il n'intervenait dans les achats d'or qu'en endossant un chèque de banque remis par un porteur d'Arthur et Nathalie qui retirait l'or directement à la banque et qu'il n'établissait pas lui-même les factures ; - M. A..., âgé de 79 ans à l'époque des faits et se présentant comme producteur de films et spectacles, a toujours déclaré que les sociétés dont il était le gérant avaient été créées à l'initiative d'Arthur et Nathalie, qu'un employé d'Arthur allait chercher les lingots et qu'il n'avait jamais vu de chèques de banque destinés à payer cet or ; "alors que, d'une part, les juges n'étant pas saisis de poursuites pour fraude en matière de TVA mais seulement pour des faits de non-inscription dans le registre prévu par l'article 537 du code général des impôts des achats, ventes, réceptions et livraisons de matière d'or, d'argent ou de platine ainsi que pour violation de l'article 539 du code précité, la cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et a violé l'article 388 du code de procédure pénale en se référant à la possibilité d'une telle infraction qui n'était pas reprochée aux prévenus, pour se livrer à une interprétation extensive de la loi pénale interdite par l'article 111-4 du code pénal afin de pouvoir les déclarer coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus demandeurs invoquaient les mensonges de M. Z... et de M. A..., mensonges qui avaient été constatés par les agents des douanes en ce qui concerne ce dernier, et ils réclamaient une confrontation avec ces témoins ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature à exclure la culpabilité des prévenus au regard des dispositions de l'article 539 du code général des impôts, la cour a violé l'article 459 du code de procédure pénale et l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; que les juges, s'estimant suffisamment informés, ont écarté la demande de supplément d'information formée par Arthur X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs des conclusions dont elle était saisie et n'a prononcé que sur les infractions visées à la prévention, sans excéder sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pris de la violation des articles 1791 et du titre III de la première partie du livre I du code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Arthur X..., Nathalie Y... et la SARL Arthur et Nathalie à 7 513 amendes de 750 euros pour défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code général des impôts de 45 transactions portant sur 131 584,41 grammes d'or et 7 468 lingots d'or et, après avoir prononcé la confiscation de 7 794 645,16 grammes d'or saisis au procès-verbal, à en payer la valeur estimée à 74 862 017 euros, et a condamné solidairement Arthur X... et la SARL STMP pour défaut d'inscription au registre prévu à l'article 537 du code précité de 56 lingots et de 7 355 lingots à 7 411 amendes de 750 euros et, après avoir prononcé la confiscation de 7 622 150 grammes d'or saisis au procès-verbal, a condamné Arthur X... et la SARL STMP à en payer la valeur estimée à 73 282 158 euros ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, seules les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder les droits, taxes, redevances et autres impositions établies par le titre III de la première partie du livre I dudit code, sont punies d'une amende de 15 à 750 euros en sorte qu'en se référant au poids de l'or non inscrit sur le registre prévu et non au nombre des transactions non inscrites, la cour a violé le texte précité ; "alors que, d'autre part, après avoir prononcé la confiscation de l'or saisi au procès-verbal, la cour, qui a, en outre, condamné les prévenus à en payer la valeur estimée, a prononcé une peine non prévue par l'article 1791 du code Général des Impôts" ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus au paiement d'amendes fiscales et de sommes tenant lieu de confiscation des quantités d'or saisies par procès-verbal, l'arrêt, après avoir relevé qu'en l'absence de droits compromis, aucune pénalité proportionnelle n'était réclamée, et rappelé que les sanctions fiscales se cumulaient, retient, notamment, qu'une amende est encourue pour chaque inscription omise ou inapplicable ; que les juges ajoutent que l'irrégularité concerne chaque lingot de métal précieux et non pas chaque facture d'achat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une condamnation au paiement de la valeur des marchandises saisies par procès-verbal tient lieu de confiscation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1791 du code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel