Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ade
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 377 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le greffier n'a pas signé l'arrêt incident de la cour en date du 25 octobre 2006 ayant décerné mandat d'amener contre les trois témoins défaillants ; "alors que les arrêts incidents doivent être signés par le greffier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour a rejeté les conclusions des avocats de Roland X... tendant au renvoi de l'affaire à une prochaine session en l'absence du témoin François Y... ; "aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver le témoin François Y...s sont demeurées vaines ; qu'il résulte des renseignements recueillis que son adresse actuelle n'a pu être déterminée ; qu'il s'ensuit que la cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que dans ces conditions, la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session, à laquelle la comparution du témoin demeurerait incertaine ; "alors que, lorsque l'accusé s'oppose à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témoin et conclut au renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'appel ne peut rejeter cette demande que si elle estime, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, que l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant les conclusions de Roland X... tendant au renvoi de l'affaire à une prochaine session en l'absence du témoin François Y...s sans rechercher si la déposition de ce témoin était ou non indispensable à la manifestation de la vérité, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 27 octobre 2006, qui, pour complicité d'assassinat et subornation de témoin, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 377 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que le greffier n'a pas signé l'arrêt incident de la cour en date du 25 octobre 2006 ayant décerné mandat d'amener contre les trois témoins défaillants ; "alors que les arrêts incidents doivent être signés par le greffier" ; Attendu que l'arrêt incident par lequel la cour a décerné mandat d'amener contre trois témoins défaillants a été inséré dans le procès-verbal des débats, avec lequel il fait corps ; que ce dernier ayant été signé par le greffier et le président, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour a rejeté les conclusions des avocats de Roland X... tendant au renvoi de l'affaire à une prochaine session en l'absence du témoin François Y... ; "aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver le témoin François Y...s sont demeurées vaines ; qu'il résulte des renseignements recueillis que son adresse actuelle n'a pu être déterminée ; qu'il s'ensuit que la cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que dans ces conditions, la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session, à laquelle la comparution du témoin demeurerait incertaine ; "alors que, lorsque l'accusé s'oppose à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témoin et conclut au renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'appel ne peut rejeter cette demande que si elle estime, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, que l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant les conclusions de Roland X... tendant au renvoi de l'affaire à une prochaine session en l'absence du témoin François Y...s sans rechercher si la déposition de ce témoin était ou non indispensable à la manifestation de la vérité, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident de la cour, en date du 25 octobre 2006, un mandat d'amener a été décerné contre François Y...s, témoin défaillant ; Que, pour rejeter les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire et qui s'opposait à ce qu'il soit passé outre, la cour, à la fin de l'instruction orale, a constaté que les recherches entreprises pour retrouver ce témoin étaient demeurées vaines, que son adresse n'avait pu être déterminée et qu'il convenait de juger l'accusé dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a apprécié souverainement, au vu des résultats de l'instruction d'audience, l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel