Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ada
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de menaces de mort réitérées, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le 10 novembre 2005, le prévenu a réitéré la menace de mort proférée un an plus tôt sur la personne de Nora Y... en lui disant " je vais te faire la peau " ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui les a régulièrement saisis ; que la convocation en justice du 24 novembre 2005, selon laquelle Raymond X... était prévenu d'avoir, le 10 novembre 2005, menacé de mort Nora Y... en lui disant " je vais te faire la peau ", ne visait qu'un seul fait de menace commis le 10 novembre 2005 ; qu'en déclarant Raymond X... coupable de menaces réitérées de mort pour avoir réitéré le 10 novembre 2005 une menace de mort proférée un an plus tôt, fait non compris dans la prévention et sur lequel Raymond X... n'avait pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de menaces de mort réitérées, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que les menaces de mort réitérées sont corroborées par la déclaration de Christian A... qui confirme que Raymond X... n'a eu de cesse de menacer de mort Nora Y..., et par le témoignage de Cédric Y... qui atteste que sa femme a vécu une période de peur importante et qu'il a eu à craindre pour elle du fait du comportement de Raymond X... ; que Raymond X... lui-même reconnaît dans son audition, lors de la confrontation organisée avec Nora Y..., que les menaces de mort ont été déjà évoquées l'année dernière, lorsqu'il a été jugé pour mise en danger d'autrui ; que le prévenu a été condamné le 8 mars 2005 pour mise en danger d'autrui au préjudice de Nora Y..., et le 23 janvier 2006 pour détérioration du véhicule de Nora Y... ; qu'il est constant qu'il en veut particulièrement à cette dernière ; qu'ainsi, les éléments de ces procédures établissent qu'il a proféré des menaces de mort pour lui nuire ; que le 10 novembre 2005, le prévenu a réitéré les menaces de mort proférées un an plus tôt sur la personne de Nora Y..., en lui disant " Je vais te faire la peau " ; "alors que, d'une part, l'infraction de menaces de crime ou de délit contre les personnes n'est constituée que si la menace par paroles, y compris la menace de mort, a été réitérée, ce qui implique que les juges du fond doivent caractériser deux faits bien distincts, en précisant leur date ainsi que les termes employés ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité du chef de menace de mort réitérée sur le motif que le 10 novembre 2005, le prévenu avait, en lui disant " je vais te faire la peau ", réitéré les menaces de mort proférées un an plus tôt sur la personne de Nora Y..., sans préciser ni la date ni les termes des prétendues menaces proférées en novembre 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, nul ne peut être condamné sans qu'une infraction soit démontrée à son encontre ; qu'il résulte du dossier que le 10 novembre 2005 à 11 heures 05, la partie civile avait déposé une première plainte dénonçant des faits de dégradation de véhicule commis par Raymond X... le même jour à 8 heures 30 ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation du chef de menace de mort réitérée, sur les déclarations de la partie civile faites le 24 novembre 2005 lors de sa seconde plainte, dans laquelle elle dénonçait subitement une menace de mort que Raymond X... aurait proférée à son encontre au moment où elle l'avait surpris en train de dégrader son véhicule, fait pourtant non mentionné dans la première plainte, sans faire état d'éléments objectifs de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, ni la déclaration de M. A... selon laquelle Raymond X... " n'a eu de cesse de menacer de mort Nora Y... " ni le témoignage de Cédric Y... selon lequel sa femme avait " vécu une période de peur importante " et qu'il avait eu à " craindre pour elle du fait du comportement de Raymond X... ", qui ne sont pas circonstanciés comme n'énonçant aucun fait précis, ne sauraient constituer des preuves de la réalité des faits retenus à l'encontre de Raymond X... ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, le fait, pour Raymond X..., d'avoir déclaré le 24 novembre 2005, lors de son audition dans le cadre de la confrontation avec Nora Y..., " je précise que les mêmes faits ont déjà été évoqués l'année dernière lorsque j'ai été jugé pour mise en danger d'autrui ; tout cela n'a pas été retenu par la justice. Je conteste complètement les déclarations de Nora Y... ", ne constitue absolument pas une reconnaissance de la réalité des prétendues menaces proférées, mais au contraire la contestation de ces faits ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur cette déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, enfin, les procédures correctionnelles ayant conduit à la condamnation de Raymond X... pour mise en danger de la personne de Nora Y... et pour détérioration du véhicule de Nora Y... ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces de mort proférées en novembre 2004 et le 10 novembre 2005, retenues à l'encontre du prévenu ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2006, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 300 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 1er mars 2007 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de menaces de mort réitérées, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le 10 novembre 2005, le prévenu a réitéré la menace de mort proférée un an plus tôt sur la personne de Nora Y... en lui disant " je vais te faire la peau " ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui les a régulièrement saisis ; que la convocation en justice du 24 novembre 2005, selon laquelle Raymond X... était prévenu d'avoir, le 10 novembre 2005, menacé de mort Nora Y... en lui disant " je vais te faire la peau ", ne visait qu'un seul fait de menace commis le 10 novembre 2005 ; qu'en déclarant Raymond X... coupable de menaces réitérées de mort pour avoir réitéré le 10 novembre 2005 une menace de mort proférée un an plus tôt, fait non compris dans la prévention et sur lequel Raymond X... n'avait pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Raymond X... a été cité pour avoir à Orange (84), le 10 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, menacé de mort Nora Y..., née Z..., de façon réitérée, en lui faisant le geste de l'égorger et en lui disant : "je vais te faire la peau" ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, d'une part, le texte d'incrimination et de répression était régulièrement visé dans la citation, et que, d'autre part, la cour d'appel a constaté la réalité des menaces de mort antérieurement proférées, en 2004, à l'égard de la victime, le moyen, critiquant la circonstance de réitération des faits, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de menaces de mort réitérées, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que les menaces de mort réitérées sont corroborées par la déclaration de Christian A... qui confirme que Raymond X... n'a eu de cesse de menacer de mort Nora Y..., et par le témoignage de Cédric Y... qui atteste que sa femme a vécu une période de peur importante et qu'il a eu à craindre pour elle du fait du comportement de Raymond X... ; que Raymond X... lui-même reconnaît dans son audition, lors de la confrontation organisée avec Nora Y..., que les menaces de mort ont été déjà évoquées l'année dernière, lorsqu'il a été jugé pour mise en danger d'autrui ; que le prévenu a été condamné le 8 mars 2005 pour mise en danger d'autrui au préjudice de Nora Y..., et le 23 janvier 2006 pour détérioration du véhicule de Nora Y... ; qu'il est constant qu'il en veut particulièrement à cette dernière ; qu'ainsi, les éléments de ces procédures établissent qu'il a proféré des menaces de mort pour lui nuire ; que le 10 novembre 2005, le prévenu a réitéré les menaces de mort proférées un an plus tôt sur la personne de Nora Y..., en lui disant " Je vais te faire la peau " ; "alors que, d'une part, l'infraction de menaces de crime ou de délit contre les personnes n'est constituée que si la menace par paroles, y compris la menace de mort, a été réitérée, ce qui implique que les juges du fond doivent caractériser deux faits bien distincts, en précisant leur date ainsi que les termes employés ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité du chef de menace de mort réitérée sur le motif que le 10 novembre 2005, le prévenu avait, en lui disant " je vais te faire la peau ", réitéré les menaces de mort proférées un an plus tôt sur la personne de Nora Y..., sans préciser ni la date ni les termes des prétendues menaces proférées en novembre 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, nul ne peut être condamné sans qu'une infraction soit démontrée à son encontre ; qu'il résulte du dossier que le 10 novembre 2005 à 11 heures 05, la partie civile avait déposé une première plainte dénonçant des faits de dégradation de véhicule commis par Raymond X... le même jour à 8 heures 30 ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation du chef de menace de mort réitérée, sur les déclarations de la partie civile faites le 24 novembre 2005 lors de sa seconde plainte, dans laquelle elle dénonçait subitement une menace de mort que Raymond X... aurait proférée à son encontre au moment où elle l'avait surpris en train de dégrader son véhicule, fait pourtant non mentionné dans la première plainte, sans faire état d'éléments objectifs de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, ni la déclaration de M. A... selon laquelle Raymond X... " n'a eu de cesse de menacer de mort Nora Y... " ni le témoignage de Cédric Y... selon lequel sa femme avait " vécu une période de peur importante " et qu'il avait eu à " craindre pour elle du fait du comportement de Raymond X... ", qui ne sont pas circonstanciés comme n'énonçant aucun fait précis, ne sauraient constituer des preuves de la réalité des faits retenus à l'encontre de Raymond X... ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, le fait, pour Raymond X..., d'avoir déclaré le 24 novembre 2005, lors de son audition dans le cadre de la confrontation avec Nora Y..., " je précise que les mêmes faits ont déjà été évoqués l'année dernière lorsque j'ai été jugé pour mise en danger d'autrui ; tout cela n'a pas été retenu par la justice. Je conteste complètement les déclarations de Nora Y... ", ne constitue absolument pas une reconnaissance de la réalité des prétendues menaces proférées, mais au contraire la contestation de ces faits ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur cette déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, enfin, les procédures correctionnelles ayant conduit à la condamnation de Raymond X... pour mise en danger de la personne de Nora Y... et pour détérioration du véhicule de Nora Y... ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces de mort proférées en novembre 2004 et le 10 novembre 2005, retenues à l'encontre du prévenu ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel