Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad5
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture publique ; "aux motifs que les expertises en écritures qu'Abdul Wahad Z... a fait réaliser et qu'il a jointes à sa plainte ne peuvent être prises en considération, n'ayant été effectuées qu'à partir de photocopies et ne portant que sur une signature ; qu'il résulte du certificat du 17 janvier 2002 établi par le docteur A..., médecin adjoint du service de soins palliatifs de l'hôpital des Diaconesses, où Marguerite Z... a dicté son testament le 18 janvier 2002 et est décédée le 27 janvier suivant, que la patiente avait tout sa lucidité pour exprimer clairement ses volontés, ce qui est confirmé par le courrier du docteur B... du 14 février 2002 ; que Jean-Marc C..., témoin instrumentaire, a indiqué que Marguerite Z... était lucide et avait dicté au notaire son testament qu'elle avait ensuite signé ; "alors que, d'une part, les parties civiles faisaient valoir que la signature attribuée à Marguerite X..., épouse Z... figurant sur le testament daté du 18 janvier 2002 avait été falsifiée puisque, selon les analyses graphologiques effectuées sur la base d'une étude comparative de la signature de la défunte figurant sur les deux testaments olographes de 1960 et de 1963 et réalisées par des experts, le testament litigieux n'avait pas été signé par l'intéressée mais par le rédacteur de l'acte ; qu'ils demandaient donc que soit vérifiée l'authenticité de la signature attribuée à la testatrice figurant sur le testament du 18 janvier 2002, ce qui nécessitait un examen graphologique réalisé par un expert judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à indiquer que les expertises réalisées à partir de photocopies, sur une seule signature, étaient insuffisantes pour être prises en compte, sans répondre au mémoire des parties civiles demandant que soit judiciairement vérifiée l'analyse graphologique précédemment effectuée par des experts en Syrie ; "alors que, d'autre part, ayant affirmé que la testatrice avait toute sa lucidité pour exprimer ses volontés lors de la rédaction du testament établi le 18 janvier 2002 et ayant relevé que selon le témoin instrumentaire, celle-ci avait dicté son testament au notaire et l'avait ensuite signé, la cour d'appel aurait dû en déduire que si la falsification n'était pas contemporaine à la rédaction de l'acte, la contrefaçon dénoncée avait été réalisée postérieurement à la rédaction de l'acte authentique et ainsi ordonner un supplément d'information pour procéder à l'expertise graphologique sollicitée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, qui est ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Madeleine, épouse Y..., - Z... Abdul Wahab, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 juin 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture publique ; "aux motifs que les expertises en écritures qu'Abdul Wahad Z... a fait réaliser et qu'il a jointes à sa plainte ne peuvent être prises en considération, n'ayant été effectuées qu'à partir de photocopies et ne portant que sur une signature ; qu'il résulte du certificat du 17 janvier 2002 établi par le docteur A..., médecin adjoint du service de soins palliatifs de l'hôpital des Diaconesses, où Marguerite Z... a dicté son testament le 18 janvier 2002 et est décédée le 27 janvier suivant, que la patiente avait tout sa lucidité pour exprimer clairement ses volontés, ce qui est confirmé par le courrier du docteur B... du 14 février 2002 ; que Jean-Marc C..., témoin instrumentaire, a indiqué que Marguerite Z... était lucide et avait dicté au notaire son testament qu'elle avait ensuite signé ; "alors que, d'une part, les parties civiles faisaient valoir que la signature attribuée à Marguerite X..., épouse Z... figurant sur le testament daté du 18 janvier 2002 avait été falsifiée puisque, selon les analyses graphologiques effectuées sur la base d'une étude comparative de la signature de la défunte figurant sur les deux testaments olographes de 1960 et de 1963 et réalisées par des experts, le testament litigieux n'avait pas été signé par l'intéressée mais par le rédacteur de l'acte ; qu'ils demandaient donc que soit vérifiée l'authenticité de la signature attribuée à la testatrice figurant sur le testament du 18 janvier 2002, ce qui nécessitait un examen graphologique réalisé par un expert judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à indiquer que les expertises réalisées à partir de photocopies, sur une seule signature, étaient insuffisantes pour être prises en compte, sans répondre au mémoire des parties civiles demandant que soit judiciairement vérifiée l'analyse graphologique précédemment effectuée par des experts en Syrie ; "alors que, d'autre part, ayant affirmé que la testatrice avait toute sa lucidité pour exprimer ses volontés lors de la rédaction du testament établi le 18 janvier 2002 et ayant relevé que selon le témoin instrumentaire, celle-ci avait dicté son testament au notaire et l'avait ensuite signé, la cour d'appel aurait dû en déduire que si la falsification n'était pas contemporaine à la rédaction de l'acte, la contrefaçon dénoncée avait été réalisée postérieurement à la rédaction de l'acte authentique et ainsi ordonner un supplément d'information pour procéder à l'expertise graphologique sollicitée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, qui est ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372693cd58014677426ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel