Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372693cd58014677426ac9
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2001), que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 juin 1997 par son gérant M. A..., la société Eurotron prime (la société) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 1997 ; que, par un jugement postérieur, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. A... pour une durée de dix ans en retenant contre celui-ci les griefs de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, de comptabilité fictive, irrégulière ou inexistante et de défaut de remise de la liste des créanciers ; que retenant le premier de ces griefs, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'administration fiscale ne peut mettre en recouvrement l'impôt établi sur la base d'une notification de redressement avant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la date de la notification de redressement ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt que la notification de redressement dont la société a été l'objet date du 20 mai 1997, de sorte que l'impôt ne pouvait être mis en recouvrement et n'était donc exigible qu'à compter du 20 juin 1997 ; qu'il en résultait que la déclaration de cessation des paiements qu'il avait déposée le 26 juin 1997 était antérieure au délai de quinze jours visé à l'article L. 621-1 du Code de commerce ; qu'en se fondant sur le fait inopérant qu'il aurait reconnu le bien-fondé de certains chefs de redressement pour en déduire la tardiveté du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé ensemble les articles 57-1 du Livre des procédures fiscales, L. 621-1 et L. 625-5, 5 du Code de commerce ; 2 / qu'en toute hypothèse, les impositions fixées dans la notification de redressement ne sont exigibles qu'à compter de leur mise en recouvrement ; qu'en se fondant sur le fait qu'il reconnaissait partiellement le bien-fondé de la notification de redressement et que la société devait la somme de 980 620,81 francs au Trésor public, sans rechercher si la créance fiscale avait été mise en recouvrement plus de quinze jours avant la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 625-5, 5 du Code de commerce ; 3 / qu'il avait contesté dans ses conclusions d'appel le grief qui lui était imputé de défaut de remise au liquidateur de la liste des créanciers ; qu'il soutenait en particulier l'avoir remise en présence de son conseil à Mme Y... Z... lors d'un rendez-vous du 22 juillet 1997, ce qui était confirmé par le fait que le liquidateur a pu accomplir sa mission et déposer au greffe une copie de la liste des créanciers, versée aux débats ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que la comptabilité de la société avait été régulièrement tenue et qu'il invoquait notamment le dossier de vérification fiscale entreprise pour les périodes du 1er août 1992 au 31 juillet 1995 et du 1er août 1995 au 31 juillet 1996, date de cessation d'activité de la société, et le préambule de la notification de redressement ne comportant aucune mention de manquement comptable de la société ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurotron prime, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de Mme Y... Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2001), que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 juin 1997 par son gérant M. A..., la société Eurotron prime (la société) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 1997 ; que, par un jugement postérieur, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. A... pour une durée de dix ans en retenant contre celui-ci les griefs de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, de comptabilité fictive, irrégulière ou inexistante et de défaut de remise de la liste des créanciers ; que retenant le premier de ces griefs, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'administration fiscale ne peut mettre en recouvrement l'impôt établi sur la base d'une notification de redressement avant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la date de la notification de redressement ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt que la notification de redressement dont la société a été l'objet date du 20 mai 1997, de sorte que l'impôt ne pouvait être mis en recouvrement et n'était donc exigible qu'à compter du 20 juin 1997 ; qu'il en résultait que la déclaration de cessation des paiements qu'il avait déposée le 26 juin 1997 était antérieure au délai de quinze jours visé à l'article L. 621-1 du Code de commerce ; qu'en se fondant sur le fait inopérant qu'il aurait reconnu le bien-fondé de certains chefs de redressement pour en déduire la tardiveté du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé ensemble les articles 57-1 du Livre des procédures fiscales, L. 621-1 et L. 625-5, 5 du Code de commerce ; 2 / qu'en toute hypothèse, les impositions fixées dans la notification de redressement ne sont exigibles qu'à compter de leur mise en recouvrement ; qu'en se fondant sur le fait qu'il reconnaissait partiellement le bien-fondé de la notification de redressement et que la société devait la somme de 980 620,81 francs au Trésor public, sans rechercher si la créance fiscale avait été mise en recouvrement plus de quinze jours avant la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 625-5, 5 du Code de commerce ; 3 / qu'il avait contesté dans ses conclusions d'appel le grief qui lui était imputé de défaut de remise au liquidateur de la liste des créanciers ; qu'il soutenait en particulier l'avoir remise en présence de son conseil à Mme Y... Z... lors d'un rendez-vous du 22 juillet 1997, ce qui était confirmé par le fait que le liquidateur a pu accomplir sa mission et déposer au greffe une copie de la liste des créanciers, versée aux débats ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que la comptabilité de la société avait été régulièrement tenue et qu'il invoquait notamment le dossier de vérification fiscale entreprise pour les périodes du 1er août 1992 au 31 juillet 1995 et du 1er août 1995 au 31 juillet 1996, date de cessation d'activité de la société, et le préambule de la notification de redressement ne comportant aucune mention de manquement comptable de la société ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 janvier 1996 tandis qu'une insuffisance d'actif d'environ 1 950 890 francs a été créée ; que M. A... s'étant borné à soutenir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas démontré qu'à la date de déclaration de cessation des paiements, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que la créance fiscale n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible à cette date, sans contester la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture, ni alléguer que la société pouvait faire face à son passif exigible, autre que fiscal, avec son actif disponible, le moyen, pris en ses deux premières branches est inopérant ; Attendu, en second lieu, que la constatation du fait prévu à l'article L. 625-5, 5 du Code de commerce suffisant à elle seule à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions évoquées aux troisième et quatrième branches ; D'où il suite que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372693cd58014677426ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel