Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426ac4
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 7 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., employé de la société Everite du 1er mai 1962 au 15 juillet 1987, est décédé le 10 novembre 1997 d'un mésothéliome pleural ; que le caractère professionnel de cette affection ayant été reconnu, son épouse puis ses enfants (les consorts X...) ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux demandeurs l'intégralité de leurs demandes et de leur avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, l'indemnisation de la souffrance morale et l'indemnisation du préjudice d'agrément, alors , selon le moyen : 1 ) que les "traitements importants et douloureux" et les "traitements et souffrances" engendrés par la maladie font partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que, comme le rappelle l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 70 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 70 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ; 3 ) que méconnaît, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., employé de la société Everite du 1er mai 1962 au 15 juillet 1987, est décédé le 10 novembre 1997 d'un mésothéliome pleural ; que le caractère professionnel de cette affection ayant été reconnu, son épouse puis ses enfants (les consorts X...) ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux demandeurs l'intégralité de leurs demandes et de leur avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, l'indemnisation de la souffrance morale et l'indemnisation du préjudice d'agrément, alors , selon le moyen : 1 ) que les "traitements importants et douloureux" et les "traitements et souffrances" engendrés par la maladie font partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que, comme le rappelle l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 70 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 70 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ; 3 ) que méconnaît, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Joseph X... s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; Attendu que pour déclarer les consorts X... recevables en leur action, et dire que les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) pourraient être récupérées auprès de l'employeur, conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que leur action a été initiée moins de deux ans après la reconnaissance professionnelle de la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... et la société Everite concluaient à la confirmation du jugement qui avait déclaré l'action prescrite, mais recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et que la Caisse, qui se bornait à s'en rapporter à justice, n'avait pas formé d'appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prescription et sur le recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE que l'action des consorts X... est recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; Condamne la société Everite aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel