Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2002
- ECLI
- 61372692cd58014677426aa7
- Date
- 10 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 22 août 1997 adressée à Mlle X... ne justifiait pas la somme par le seul fait de la diffusion de fausses informations au sein de l'entreprise ; qu'il était également reproché à Mlle X... son "refus de donner suite à nos instructions de communiquer les éléments commerciaux et techniques de vos missions en cours" et son "absence du poste de travail que nous vous avons reconfirmé" à la suite de l'achèvement de ses vacances ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mars 1995 par la société Technogram en qualité d'ingénieur consultant principal a été licenciée pour faute grave le 22 août 1997 ; que constestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 22 août 1997 adressée à Mlle X... ne justifiait pas la somme par le seul fait de la diffusion de fausses informations au sein de l'entreprise ; qu'il était également reproché à Mlle X... son "refus de donner suite à nos instructions de communiquer les éléments commerciaux et techniques de vos missions en cours" et son "absence du poste de travail que nous vous avons reconfirmé" à la suite de l'achèvement de ses vacances ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2002
Référence
61372692cd58014677426aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel